Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
CAF DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [S]
— CAF DU NORD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VR – N° registre 1ère instance : 23/00150
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau 'd’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par un jugement du 5 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par M. [S] d’une contestation de la décision d’indu d’allocations familiales et de soutien familial notifiée par la caisse des allocations familiales du Nord (la CAF), a :
— débouté M. [S] de sa demande d’annulation de l’indu d’allocation de soutien familial notifié par la CAF du nord le 18 juillet 2022,
— condamné M. [S] à rembourser à la CAF du Nord la somme de 5 570,76 euros indûment perçue sur la période allant de novembre 2020 à octobre 2021,
— condamné M. [S] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 février 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025 par courrier du 9 septembre 2024.
Par courrier au greffe du 18 février 2025, M. [S] a communiqué ses observations en réponse aux conclusions de la CAF du Nord, réceptionnées le 30 janvier 2025.
À l’audience, M. [S] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
À l’audience, la CAF du Nord a demandé à la cour qu’elle constate que M. [S] ne soutenait pas son appel et a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [S] a envoyé le 18 février 2025 ses observations en réponse aux conclusions de la CAF du Nord.
Il a indiqué comme objet de son courrier, lequel a été surligné, « audience du 20/02/25 à 13h30 », de sorte qu’il a bien eu connaissance de la convocation à l’audience qui lui a été transmise par courrier du greffe du 9 septembre 2024.
Dès lors que M. [S] ne s’est pas présenté à l’audience, alors qu’il s’agissait d’un premier appel du dossier et qu’il ne s’est pas non plus fait représenter, il y a lieu de déclarer l’appel non soutenu.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant totalement, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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