Irrecevabilité 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 mars 2023, n° 22/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 juin 2022, N° 22/00089 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02832 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOZU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Laura DENOU
Me Audrey GELIBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00089) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 juin 2022, suivant déclaration d’appel du 20 Juillet 2022
APPELANTE :
Mme [B] [I] épouse [N]
née le 12 Août 1942 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Laura DENOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Commune [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, Avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [N] née [I] est propriétaire d’une parcelle sur la commune de [Localité 12] sise [Adresse 2], cadastrée AI [Cadastre 6].
La commune de [Localité 12] est propriétaire de plusieurs parcelles voisines, sise [Adresse 4], à savoir les parcelles cadastrées AI [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] respectivement composées d’un hangar, d’une maison et d’un appentis.
La commune souhaitant procéder à un réaménagement de sa parcelle, impliquant la démolition des bâtiments, elle a sollicité un référé préventif.
Par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2022, un expert a été désigné.
Il est apparu lors de la préparation des démolitions que le raccordement électrique de Madame [N] allait poser difficulté.
La commune et Madame [N] ont alors eu un échange sur les modalités de modification du raccordement électrique de Madame [N].
La commune de [Localité 12] a fait assigner Madame [N] par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, aux fins notamment d’être autorisée à réaliser les travaux de modification du raccordement de Madame [N], pour raccordement aérien via la rue de la nation.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— autorisé la commune de [Localité 12] à modifier le raccordement électrique de Madame [N] avant d’engager les travaux de démolition de son propre bâti propriété communale, en procédant au raccordement via la rue de la Nation, avec pose de deux poteaux bois et déroulage de câble aérien et pose en façade
— débouté Madame [N] de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 20 juillet 2020 n°22/02560, Madame [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2022, Mme [N] demande à la cour de:
— infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a autorisé les travaux de modification de raccordement de Madame [N] sollicités par la commune de [Localité 12], et débouté Madame [N] de ses demandes.
Et réformant donc le jugement entrepris :
— juger que les travaux, tels que proposés dans une unique version par la commune de [Localité 12], ne garantissent pas la préservation du plein et entier droit de propriété de Madame [N], tant dans sa jouissance que dans la valeur dudit bien qui peut en être obtenue, mais uniquement l’apport d’électricité ;
— juger que la seule préservation de l’apport en électricité, quelles que soient les nuisances occasionnées par la modification d’un raccordement électrique privé, viole le caractère absolu du droit de propriété de Madame [N] tel qu’il découle de l’article 544 du code de procédure civile ;
— juger que la modification de raccordement électrique demandée par la commune entraine en l’état une atteinte à la propriété de Madame [N], tant dans sa jouissance que dans sa valeur,
— en conséquence rejeter la demande de la commune de [Localité 12] de réaliser les travaux selon la proposition actuelle de cette commune.
Subsidiairement, si les travaux étaient réalisés en l’état,
— juger que Madame [N] est légitime à obtenir en compensation l’indemnisation du préjudice subi, à hauteur de 50 000 euros.
— juger que les travaux seront à charge de la commune, seule à les solliciter et à en tirer bénéfice ;
— condamner la commune de [Localité 12] à payer à Madame [N] 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] expose qu’elle n’est pas opposée aux travaux de modification du raccordement électrique de son bien du [Adresse 2], mais sous réserve que que ces travaux ne lui causent pas de préjudice, que notamment, la modification de son raccordement électrique, rendu nécessaire par la volonté de la commune de réaliser des travaux sur ses propres parcelles, soit modifié en minimisant les nuisances occasionnées pour la réalisation et le fonctionnement de la nouvelle installation.
Elle fait valoir que deux poteaux bois ont été installés sur la bande de terrain reliant le [Adresse 2] au [Adresse 1], alors qu’il s’agit de son unique moyen d’accéder à son bien, et qu’elle circule en fauteuil roulant et ayant de réelles difficultés à se déplacer, qu’il y a donc une atteinte à son droit d’accès à son domicile.
Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la commune de [Localité 12] demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’autorisation donnée à la commune de [Localité 12] de procéder aux modifications du raccordement électrique de la maison d’habitation de Madame [N], sise [Adresse 3] à [Localité 12], avant engagement des travaux de démolition de la maison sise [Adresse 4], propriété communale, si besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités suivantes : raccordement via la rue de la Nation avec pose de deux poteaux en bois et déroulage de câble aérien et pose en façade,
— A défaut, autoriser la commune de [Localité 12] à procéder aux travaux de démolition de sa propriété sis [Adresse 4] qui impacteraient le raccordement électrique de Madame [N], dont cette dernière assumerait seule les conséquences,
— condamner Madame [B] [N] à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter les demandes de Madame [N] au titre des frais irrépétibles.
La commune de [Localité 12] énonce que le refus de Mme [N] est injustifié, que cette dernière contrairement à ses allégations non seulement n’a pas donné suite aux différentes sollicitations de la commune mais surtout ne demandait pas de précisions, d’informations complémentaires sur les travaux qui seraient envisagés. Elle indique que le raccordement ne peut rester à l’endroit actuel pour des raisons techniques et réfute toute limitation de son accès à son domicile.
La clôture a été prononcée le 1er février 2023.
MOTIFS
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, malgré plusieurs demandes, Mme [N] n’a pas versé le timbre fiscal alors qu’elle n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Son appel est irrecevable.
Mme [N] conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’appel de Mme [N] irrecevable ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Europe ·
- Titre ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Recours ·
- Titre ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur vénale ·
- Injonction de payer ·
- Disposition contractuelle ·
- Loyer ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Augmentation de capital ·
- Pêche maritime ·
- Statut ·
- Pêche
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Secteur géographique ·
- Travail ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Titre
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Virement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité de travail ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Crédit immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Insecte ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Appel ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.