Infirmation partielle 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 sept. 2022, n° 20/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 30 juillet 2020, N° 11-19-323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la la société SYGMA BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 20/02784 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KRID
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG 11-19-323)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 30 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2020
APPELANTE :
LA BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la la société SYGMA BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [I] [C]
né le 12 février 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
Me [H] [O] en qualité de liquidateur de la SARL THERMALIA, ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 508 086 048
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par un représentant de la société Thermalia, Monsieur [I] [C] a, suivant bon de commande en date du 11 août 2014, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix total de 26.000,00€.
Le même jour, Monsieur [C] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la part de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance pour un capital de 26.000,00€.
Suivant exploits d’huissier des 6 et 8 août 2019, Monsieur [C] a fait citer Maître [H] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermalia et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 30 juillet 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Thermalia et Monsieur [C] le 11 août 2014,
prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Sygma Banque et Monsieur [C] le 11 août 2014,
dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute,
condamné Maître [O] ès qualités à récupérer le matériel installé chez Monsieur [C] et à remettre la maison en état à ses frais dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, après un délai de prévenance de 8 jours,
dit qu’à défaut, Monsieur [C] sera autorisé à disposer des dits matériels comme bon lui semblera, après mise en demeure adressée à l’issue du délai de 3 mois et restée infructueuse pendant 15 jours,
condamné, en ce cas, la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C], après justificatif par celui-ci de l’absence d’exécution de Maître [O] ès qualités, la somme de 6.061,00€,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté à l’encontre de Monsieur [C],
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C] la somme de 15.300,00€ au titre des mensualités acquittées, outre les échéances échues et payées ultérieurement,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer une indemnité de procédure de 1.500,00€ à Monsieur [C] et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 10 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 26 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses prétentions, le condamner à lui restituer les sommes de 17.982,16€ au titre des mensualités acquittées et de 1.500,00€ d’indemnité de procédure avec intérêts au taux légal et capitalisation et, y ajoutant, à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
sur la demande en nullité des contrats de vente et de crédit
le bon de commande ne méconnait absolument aucune disposition du code de la consommation,
l’exécution volontaire du contrat permet de caractériser la confirmation,
sur la restitution du capital emprunté
elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds n’ayant aucune obligation au titre de la vérification du contrat de vente,
Monsieur [C] ne démontre aucun préjudice.
Au dernier état de ses écritures du 16 février 2021, Monsieur [C] demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il expose que :
le jugement sera confirmé sur l’annulation des contrats de vente et de crédit pour non respect du code de la consommation,
les textes visés au contrat ne sont pas ceux du code de la consommation applicable au contrat,
il a été victime de man’uvres dolosives et la simulation fictive était largement erronée,
il lui a été caché qu’il fallait attendre une année après la mise en service avant de percevoir les premiers revenus énergétiques,
le projet ne s’autofinance pas,
la banque a commis diverses fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté,
la banque ne s’est pas assurée de la régularité formelle du contrat principal ni de sa complète exécution,
les frais de remise en état s’élèvent à 6.061,00€ et le jugement déféré sera confirmé sur la condamnation de la banque à lui payer cette somme.
Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thermalia, citée le 2 décembre 2020 à sa secrétaire, n’a pas constituée avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2021.
SUR CE
A titre liminaire et en l’absence d’appel de Maître [O] ès qualités, l’annulation des contrats de vente et de crédit est définitive.
1/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
La résolution d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles L311-31 devenu L312-48 et L311-32 devenu L312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté sous réserve de la démonstration d’un préjudice de l’emprunteur.
Pour justifier le déblocage des fonds, la banque verse une photocopie de certificat de livraison de bien ou de fourniture de services illisible du 31 décembre 2014 qui ne démontre pas que la mise en service avait été effectuée et les travaux financés intégralement effectués, notamment les démarches administratives et le raccordement prévus contractuellement, au delà de la simple livraison du matériel.
A cet égard, il résulte de la pièce 16 de Monsieur [C] que le raccordement de son installation n’a été réalisé que le 30 avril 2015.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que le contrat était affecté d’une cause de nullité, a commis une autre faute excluant, de plus fort, le remboursement du capital emprunté.
Enfin, Monsieur [C] se retrouve avec une installation dont la vente a été annulée juridiquement, sans qu’il puisse se retourner contre le vendeur mis en liquidation judiciaire, et un financement sur 11 années avec des intérêts d’un montant ruineux de 11.241,16€, correspondant à plus de 43 % du prix de vente, la banque, en s’associant avec un partenaire peu fiable, recherchant le plus grand profit.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute la société BNP de sa demande en restitution du capital emprunté et la condamne au paiement des mensualités acquittées.
2/ sur la condamnation de la banque au titre des frais de remise en état de la toiture de l’immeuble de Monsieur [C]
Le tribunal a condamné le liquidateur judiciaire de la la société Thermalia a procéder à l’enlèvement du matériel photovoltaïque et à la remise en état de la toiture et dit, qu’à défaut, Monsieur [C] sera autorisé à disposer des dits matériels comme bon lui semblera, après mise en demeure adressée à l’issue du délai de 3 mois et restée infructueuse pendant 15 jours.
Les juges ont également condamné, en ce cas, la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C], après justificatif par celui-ci de l’absence d’exécution de Maître [O] ès qualités, la somme de 6.061,00€.
Cette hypothèse dans laquelle Monsieur [C] conserve l’installation photovoltaïque en faisant supporter à la banque, non les conséquences de ses propres défaillances mais celles du vendeur-installateur, justifie la réformation du jugement déféré et le rejet de la demande de Monsieur [C] d’obtenir le paiement de la somme de 6.061,0€ alors que la société BNP Paribas Personal Finance, non fautive sur ce point, a déjà été sanctionnée par la perte de la restitution du capital emprunté.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance sans qu’ils contiennent les frais de timbre fiscal de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture,
Statuant sur ce point,
Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer, après justificatif par celui-ci de l’absence d’exécution de Maître [O] ès qualités, la somme de 6.061,00€,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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