Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mai 2025, n° 25/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03734 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLJZ
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[Y]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 MAI 2025 à 17h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [N] [Y]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [R] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 22 février 2025, pris le jour de la levée d’écrou d'[N] [Y] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 11 mois d’emprisonnement toutes deux prononcées les 22 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 mois édictée le 11 avril 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 25 février 2025, 23 mars 2025 et 22 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 27 février 2025, 25 mars 2025 et 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [Y] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[N] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant d’abord de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production des pièces justificatives utiles au regard des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, puisque l’administration communique uniquement un mail de relance adressé aux autorités consulaires algériennes le 30 avril 2025, sans justifier de diligences entreprises antérieurement.
Il soutient ensuite, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’autorité préfectorale n’a pas effectué les diligences afin de limiter la rétention administrative d'[N] [Y] au temps strictement nécessaire, en ce qu’elle se borne à évoquer une relance du 30 avril 2025 sans faire état de démarches antérieures effectuées depuis le placement en rétention de l’intéressé.
Il fait enfin valoir que la situation d'[N] [Y] ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu’aucun acte d’obstruction n’est intervenu dans les 15 derniers jours, que l’administration n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai et que la menace pour l’ordre public est insuffisamment caractérisée par l’autorité préfectorale, notamment en ce qu'[N] [Y] n’a pas été condamné à une interdiction du territoire français.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2025 à 16 heures 45, a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Loire et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[N] [Y], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025 à 17 heures 47 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[N] [Y] qui ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie ni de ressources, ni d’une résidence stable sur le territoire national.
Sur le fond, le Ministère public estime que la préfecture de la Loire justifie que le comportement d'[N] [Y] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’elle a précisé dans sa requête que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne le 22 juin 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort réitérée et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, mais également à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a été incarcéré du 19 avril 2024 au 22 février 2025
Selon le ministère public, les conditions d’une quatrième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, était donc réunies.
Concernant les diligences préfectorales, il rappelle que la préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire et qu’elle les a ensuite relancées, étant précisé que la copie du passeport algérien en cours de validité de l’intéressé a été transmise auxdites autorités.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 8 mai 2025 à 15 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025 à 10 heures 30.
[N] [Y] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
M. l’avocat général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Loire.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[N] [Y], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en précisant qu’il entend réitérer l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
[N] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare que le bracelet électronique dont il a bénéficié au cours de son incarcération lui a été retiré car il n’a pas respecté les horaires en raison de son travail. Il indique en effet qu’il a une petite entreprise de livraison qu’il a créée en 2022, précisant qu’il a pu obtenir un KBIS grâce à son passeport. Depuis lors, il a malheureusement perdu ce document de voyage qui est tombé de sa sacoche. Il explique qu’il ne peut pas quitter la France car il a deux enfants français et qu’il doit s’en occuper. Mais il déclare dans le même temps que si on lui laisse un ou deux jours, il s’en ira par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon l’article du l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il convient de rappeler que les pièces utiles visées à l’article R. 743-2 précité, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a souverainement apprécié par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que dans le cadre de la requête aux fins de quatrième prolongation, les démarches réalisées au cours des périodes antérieures de rétention ne sauraient constituer des pièces justificatives utiles, dès lors que figurent au dossier les décisions judiciaires ayant statué sur les précédentes demandes de prolongation, lesquelles mentionnent les diligences effectuées à chaque stade de la procédure.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée, en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le conseil d'[N] [Y].
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil d'[N] [Y] soutient, au visa de l’article L. 741-3 précité, que l’autorité administrative ne démontre pas avoir accompli l’ensemble des diligences pour limiter sa rétention administrative au temps strictement nécessaire, puisqu’elle justifie d’une unique relance le 30 avril 2025 et pas des diligences effectuées depuis le placement en rétention de l’intéressé.
Il ressort cependant de l’examen de l’ensemble des pièces de la procédure, et notamment de la lecture des décisions ayant statué sur les précédentes demandes de prolongation de la rétention administrative d'[N] [Y] :
— que si celui-ci est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’autorité administrative dispose d’une copie de son passeport et a obtenu un accord de principe de la part du consulat d’Algérie en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire suivant courriel du 17 octobre 2024,
— que suite au placement en rétention de l’intéressé, le préfet de la Loire a donc saisi les autorités algériennes le 24 février 2025 pour obtenir la remise de ce document de voyage,
— que la préfecture a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 2] par courriels des 6 mars, 19 mars et 30 avril 2025.
Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu de considérer que le préfet de la Loire a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement d'[N] [Y].
Le premier juge a en revanche estimé que ces démarches ne permettent pas de retenir qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement au cours des 15 prochains jours de la rétention compte tenu du mutisme des autorités algériennes depuis le 17 octobre 2024, tout comme du délai entre l’éventuel accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réservation puis l’organisation d’un vol.
Il doit toutefois être relevé que si l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations du préfet de la Loire depuis la saisine initiale du 24 février 2025 ne permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut subsister, cette circonstance ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[N] [Y] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes, qui avaient déjà fait part de leur accord de principe à la délivrance d’un laissez-passer le 17 octobre 2024, ne se sont pas manifestés depuis lors pour indiquer qu’elles refusent finalement d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, ce qui met en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[N] [Y] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 24 avril 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [N] [Y] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que ce magistrat devait être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à l’encontre d'[N] [Y], d’une part le 18 juin 2021 à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion, et d’autre part le 22 juin 2023 à la peine de cinq mois d’emprisonnement pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commise par une personne étend ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et à la peine de six mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et menace de mort réitérée, suffisent à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité, s’agissant pour trois d’entre elles d’atteinte aux personnes.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [N] [Y] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation d'[N] [Y] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[N] [Y].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [Y] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, uniquement en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[N] [Y], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[N] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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