Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 23/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 juin 2023, N° F22/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 5/02/2025
N° RG 23/01222
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00496)
Monsieur [C] [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Maître [F] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REGNAULT MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 7]
2) Maître [L] [J]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REGNAULT MOBILITES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
L’AGS CGEA D’IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier JULIEN, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [C] [N] a été embauché par la société REGNAULT TOURISME selon contrat de travail à durée déterminée du 1er août 1998, en qualité de chauffeur, coefficient 145, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8112 francs, pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2001, Monsieur [C] [N] a été embauché en qualité de conducteur TCP, coefficient 150 V groupe 10, statut ouvrier, moyennant une rémunération mensuelle effective de 9950 francs.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société et de sa reprise par la société REGNAULT AUTOCARS, Monsieur [C] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2002 en qualité de conducteur de car, groupe 10 coefficient 150, avec reprise de l’ancienneté acquise.
A compter du 1er mars 2014, Monsieur [C] [N] a occupé les fonctions de responsable d’exploitation groupe 2, coefficient 157,5, statut agent de maîtrise.
A compter du 1er septembre 2014, il a occupé les fonctions de contrôleur, statut agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157,5.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités annexes.
Le 28 octobre 2015, Monsieur [C] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt renouvelé jusqu’à la visite de reprise en date du 22 janvier 2016, au cours de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tous les postes de la société, en une seule visite en raison d’un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié.
Monsieur [C] [N] a été licencié par courrier du 9 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La caisse primaire d’assurance-maladie ayant refusé de prendre en charge l’arrêt de travail du 28 octobre 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail, Monsieur [C] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, par courrier du 24 juin 2016, afin que soit reconnue la qualification d’accident du travail.
Le 27 juin 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour contester son licenciement.
Par décision avant dire droit du 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Reims a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par décision du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a débouté Monsieur [C] [N] de sa demande de prise en charge de son arrêt maladie au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le salarié a interjeté appel.
A la suite d’un traité de fusion en date du 15 février 2019, la société REGNAULT MOBILITES est venue aux droits de la société REGNAULT AUTOCARS.
La société REGNAULT MOBILITES a été placée en redressement judiciaire le 9 octobre 2019 puis en liquidation judiciaire le 6 janvier 2020.
Par décision du 21 janvier 2020, la cour d’appel de Nancy a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 9 avril 2018.
Après plusieurs radiations, et réinscriptions au rôle, le conseil de prud’hommes de Reims a rendu un jugement le 30 juin 2023 aux termes duquel il a :
— fixé la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société REGNAULT MOBILITES aux sommes suivantes :
. 30'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 3 000 euros de congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [N] à payer à Maître [L] [J] et à Maître [F] [S], es qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES les sommes suivantes :
. 3 943,42 euros au titre de l’indemnité équivalente au préavis indue,
. 10'988,50 euros au titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté Maître [L] [J] et Maître [F] [S], es qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES du surplus de leurs demandes ;
— dit que le jugement serait commun aux AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest, à Maître [L] [J] et Maître [F] [S], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES ;
— dit que l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, Maître [L] [J] et Maître [F] [S], ès qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES, devraient garantir le paiement de ces sommes à Monsieur [C] [N] ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— dit que les dépens seraient passés sur le passif de la société REGNAULT MOBILITES ;
Le 26 juillet 2023, Monsieur [C] [N] a formé appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Maître [L] [J] et Maître [F] [S] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [C] [N] demande à la cour :
DE LE DÉCLARER bien fondé en son appel et d’y faire droit ;
D’INFIRMER la décision du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de droit et dit que les dépens seraient passés sur le passif de la société REGNAULT MOBILITES ;
Statuant à nouveau,
DE PRONONCER, à titre principal, la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral ;
DE CONSTATER, à titre subsidiaire, l’existence d’une faute de l’employeur au titre de la sécurité et de la santé au travail ;
DE FIXER sa créance dans la liquidation judiciaire de la société REGNAULT MOBILITES aux sommes suivantes :
. 59'130 euros d’indemnité au titre de la rupture du contrat de travail,
. 30'942,56 euros au titre des heures supplémentaires outre 3 094,25 euros de congés payés afférents,
. 11'826 euros pour travail dissimulé,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DE DÉBOUTER la société REGNAULT MOBILITES, Maître [L] [J] et Maître [F] [S] es qualité de mandataires liquidateurs de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes ;
DE CONDAMNER l’UNEDIC AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest au paiement des créances fixées à l’encontre de la société REGNAULT MOBILITES à son profit ;
DE DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société REGNAULT MOBILITES, Maître [L] [J] et Maître [F] [S] ès qualité de mandataires liquidateurs judiciaires demandent à la cour :
D’INFIRMER la décision dans toutes les mesures utiles ;
DE JUGER que Monsieur [C] [N] n’apporte pas les éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
DE DIRE n’y avoir lieu à nullité du licenciement pour cause d’inaptitude ;
DE CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a écarté tout harcèlement moral et toute nullité du licenciement pour cause d’inaptitude ;
DE DÉBOUTER Monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de la somme de 59'130 euros ;
DE RÉDUIRE, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions le préjudice dûment justifié par Monsieur [C] [N] ;
D’INFIRMER la décision dont appel sur la condamnation au titre des heures supplémentaires ;
DE DÉBOUTER Monsieur [C] [N] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au titre des heures supplémentaires à hauteur de 30'942,56 euros ;
DE DÉCLARER Monsieur [C] [N] irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation au titre d’une indemnité résultant d’une faute de l’employeur au titre de la sécurité et santé au travail comme constitutive d’une demande nouvelle et comme prescrite ;
DE JUGER que Monsieur [C] [N] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un travail dissimulé ;
DE CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a écarté tout travail dissimulé ;
DE CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Monsieur [C] [N] à payer à Maître [L] [J] et Maître [F] [S] en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 3 943,42 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis indue et la somme de 10'988,50 euros au titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement ;
DE DÉBOUTER Monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
DE CONDAMNER Monsieur [C] [N] à payer à Maître [L] [J] et Maître [F] [S] ès qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance ;
L’AGS CGEA d’Ile de France Ouest n’a pas constitué avocat en dépit des significations de la déclaration d’appel et des conclusions qui lui ont été faites.
Motifs :
Sur le harcèlement moral
Monsieur [C] [N] soutient que la charge excessive de travail qui lui a été imposée, les horaires de travail et les nombreuses heures supplémentaires nécessaires compte tenu des tâches à réaliser, dont l’employeur avait pleinement conscience et qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, caractérisent un harcèlement moral managérial responsable de son inaptitude.
Les intimés répondent que Monsieur [C] [N] a dénoncé, dans une correspondance en date du 4 novembre 2015, des faits de harcèlement moral dont il se prétendait victime, conscient de la convocation à entretien préalable qui allait lui être adressée au regard des graves carences dans l’exécution de ses fonctions.
Ils ajoutent qu’il n’a jamais alerté auparavant son employeur concernant de tels faits de harcèlement, ni mis en 'uvre la faculté offerte par les dispositions du code du travail permettant à un salarié s’estimant victime de harcèlement moral de solliciter une procédure de médiation. Ils précisent que le 11 septembre 2014, Monsieur [C] [N] a été déclaré apte par le médecin du travail devant lequel il n’a évoqué aucun surmenage.
Les intimés soutiennent que l’accomplissement d’heures supplémentaires par un salarié ne peut être constitutif en soi de faits de harcèlement moral.
Aux termes des articles L1152-1 à L1152-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
L’article L1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments établis par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le 4 novembre 2015, Monsieur [C] [N] a adressé un courrier recommandé à son employeur, qui a signé l’accusé de réception le 6 novembre 2015, rédigé comme suit : « je suis rentré dans votre entreprise le 1er août 1998 en qualité de chauffeur, et depuis plusieurs années mon poste de travail a été fortement modifié, les missions confiées étant de plus en plus importantes de sorte qu’aujourd’hui j’occupe cumulativement les postes suivants de :
— chauffeur de car,
— responsable d’exploitation : je vérifie les ordres de mission, je communique aux chauffeurs leur planning et leur explique la mission que je dépose dans les casiers ou par mail. Je suis l’interlocuteur entre le chauffeur et l’agent de planning, j’assure à ce titre des permanences de week-end,
— agent de contrôle : je suis chargé de vider les chronotachigraphes des conducteurs, de les contrôler, de vérifier les autorisations de circulation, de gérer la prépaie, de suivre le contrôle des infractions, d’effectuer des contrôles DREAL…
Les tâches qui me sont confiées sont d’une telle ampleur que je suis contraint d’être présent à l’entreprise plus de 10 heures par jour.
Vous exigez de moi un investissement total et vous n’hésitez pas à me faire travailler pendant les périodes de congés (août 2014) ou vous me menacez de ne pas m’accorder de congés si je ne réponds pas à vos attentes.
Cette surcharge de travail, non rémunérée, a déjà entraîné un arrêt maladie de plusieurs mois en 2012 et juin 2014.
Depuis fin 2013, vous avez exigé que je procède à la gestion du parc Ile-de-France et à ce titre vous avez mis à ma disposition un véhicule de fonction pour que je me rende chaque jour au dépôt pour 6 h 30. Je devais partir de mon domicile à 5 h 00 du matin pour n’y rentrer au plus tôt que vers 23 heures.
Vous m’imposez également depuis quelques mois de tenir un planning de mon activité mais mon emploi du temps étant si important que la place laissée dans les cases est insuffisante.
Depuis quelques semaines vous m’avez imposé un changement de bureau et vous m’avez installé dans le local des mécanos inapte au travail administratif.
Vous m’avez convoqué jeudi 22 octobre dernier au Novotel situé à [Localité 11] et sur place vous m’avez fait passer un véritable interrogatoire, m’inondant de reproches sur mon travail, me jugeant inapte au poste et dangereux pour la société. Vous m’avez poussé à bout me rappelant mon précédent burnout, précisant que vous alliez me faire convoquer à la médecine du travail car 'je confonds le réel et le virtuel'.
Ce harcèlement s’est poursuivi pendant les jours qui ont suivi et ont entraîné mon arrêt de travail du 28 octobre 2015.
Cet arrêt de travail ne doit pas être considéré comme un arrêt maladie mais comme un accident du travail causé par la faute de l’employeur.
Je vous demande donc de déclarer cet accident du travail auprès de la CPAM de [Localité 10] dans les plus brefs délais.
Je vous informe également que j’entends solliciter le paiement de toutes les heures supplémentaires que j’ai effectuées pour cette entreprise depuis trois ans, délai de prescription.
Compte tenu de vos agissements fautifs, je me réserve le droit de saisir le conseil de prud’hommes de Reims afin de faire reconnaître mes droits si aucune solution amiable ne peut être trouvée sur une rupture négociée de mon contrat de travail (…).
Par courrier en date du 5 novembre 2015, mais posté le 6 novembre 2015 ainsi que cela est établi par la copie du recommandé produite en pièce 11 par le salarié, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 18 décembre 2015, la société REGNAULT AUTOCARS, après avoir énoncé les dysfonctionnements reprochés au salarié dans la réalisation de ses missions, lui a proposé une sanction en ces termes : « (…) De tels manquements dans l’exercice de la mission qui vous a été confiée sont de nature à mettre en cause la responsabilité de l’entreprise et la responsabilité personnelle de ses dirigeants pour des violations des réglementations et des obligations spécifiques applicables aux entreprises de transport et constituent une faute. Il nous est donc totalement impossible de vous maintenir dans l’entreprise sur un poste dit de bureau. En revanche, cette situation ne remet pas en cause vos qualités professionnelles de conducteur.
C’est pourquoi, à titre de sanction et s’agissant d’une modification de votre contrat de travail, nous vous proposons un changement de poste qui s’accompagnera d’un changement de classification. Vous exercerez donc des fonctions de conducteur d’autocar coefficient 150 V à temps complet.
Vous disposez d’un délai de deux semaines à compter de la première présentation de la présente pour nous faire connaître par écrit votre décision d’accepter ou de refuser cette fonction et donc cette modification. Nous vous confirmons que vous disposez de la faculté de refuser ou d’accepter librement.
Je me permets d’insister sur notre réelle volonté de permettre un véritable redémarrage de votre carrière en tant que conducteur. Pour cela nous avons fait le choix de maintenir le taux horaire qui était le vôtre en tant qu’agent de maîtrise.
Si vous acceptez, votre nouvelle qualification sera donc 'conducteur d’autocar 150 V avec un taux horaire brut de 13 euros (1971,71 euros bruts de base) et vous recevrez un avenant à nous retourner signé.
Cette lettre, constituant une proposition de sanction, n’est pas à considérer comme une notification de sanction. Elle ne le deviendra que par votre acceptation.
En cas de refus de votre part, nous serons dans l’obligation d’engager à votre encontre une procédure pouvant aller jusqu’à votre licenciement. (…) »
Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, la procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Monsieur [C] [N] postérieurement à la réception de son courrier dans lequel il déplorait le harcèlement moral dont il s’estimait victime.
Monsieur [C] [N] soutient que le harcèlement moral qu’il a subi est caractérisé par :
— une charge excessive de travail le contraignant à être présent au sein de l’entreprise plus de 10 heures par jour, à travailler pendant ses congés, à quitter son domicile chaque jour à cinq heures du matin pour être au dépôt de [Localité 9] à 6h30 afin de gérer le parc Ile-de-France,
— l’obligation de tenir un planning d’activité,
— le changement de bureau et son installation dans le local des mécaniciens rendant impossible tout travail administratif,
— une réunion ayant tourné à l’interrogatoire le 22 octobre 2015 au Novotel de [Localité 11],
— la menace de lui refuser ses trois jours de congés payés prévus à compter du 29 octobre 2015,
— la dégradation de son état de santé avec des arrêts maladie en 2012 et 2014 pour 'burnout’ et l’arrêt maladie du 28 octobre 2015 ayant conduit à son inaptitude.
Monsieur [C] [N] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a dû changer de bureau, qu’il a été installé dans le local des mécaniciens, et que la réunion du 22 octobre 2015 au Novotel de [Localité 11] s’est mal passée.
Il n’est pas davantage établi que le 28 octobre 2015, Monsieur [U], le directeur de la société REGNAULT AUTOCARS a menacé Monsieur [C] [N] de refuser qu’il prenne les trois jours de congés payés qui lui avaient été accordés à compter du lendemain, s’il n’établissait pas une attestation.
En revanche Monsieur [C] [N] apporte la preuve d’une très importante surcharge de travail.
En effet il produit aux débats, en pièce 28 à 368, des échanges de SMS et de courriels avec Monsieur [E], son responsable hiérarchique et avec Monsieur [U] le directeur de l’entreprise, des tickets de péage, des relevés de données de cartes conducteur et des copies d’agendas et tableaux récapitulatifs de son emploi du temps qui démontrent qu’à compter de novembre 2013 :
— il a travaillé plusieurs samedis et dimanches sans que l’employeur justifie du respect des conditions légales et réglementaires spécifiques au travail du dimanche,
— il a répondu à des demandes de l’employeur alors qu’il était en congé,
— il a répondu à des demandes de l’employeur à toute heure de la journée voire de la soirée et de la nuit,
— il a dû quitter régulièrement son domicile à 5h du matin pour être à 6h30 en région parisienne au dépôt de [Localité 9] (département 93)
— il était régulièrement sur son lieu de travail avant 7 h du matin et après 20h
La société REGNAULT AUTOCARS a confié progressivement davantage de missions à Monsieur [C] [N], qui est devenu en 2014 responsable d’exploitation puis contrôleur, sans aucune rédaction d’avenant à son contrat de travail, sans fiche de poste précisant ses missions et sa charge de travail, notamment lorsqu’il lui a été demandé de se rendre en région parisienne pour contrôler le dépôt de [Localité 9].
A aucun moment l’employeur n’a évalué la charge de travail de Monsieur [C] [N]. Il est au contraire établi que Monsieur [U] le sollicitait à toute heure du jour, de la soirée, voire de la nuit, y compris pendant les fins de semaine et pendant ses congés.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’employeur était pleinement conscient de cette situation puisqu’il était fréquemment à l’initiative des échanges de sms et de courriels matinaux, nocturnes, dominicaux ou pendant les congés de son salarié et que, lui ayant fourni un véhicule de fonction, il ne pouvait ignorer que ce dernier devait quitter son domicile à cinq heures du matin pour être au dépôt de [Localité 9] à 6h30.
Certains échanges de sms ou de courriels illustrent d’ailleurs cette pleine conscience de l’employeur :
— le 3 février 2014 à 20h30, Monsieur [U] écrit à Monsieur [N] : «vous êtes un collaborateur super fiable et je suis sûr que nous allons faire du bon travail dans les années qui viennent ».
— le 5 février 2014 à 18 heures 21, Monsieur [C] [N] informe son employeur qu’il va rester toute la nuit à réparer les cars qui sont en panne pour qu’ils soient opérationnels le lendemain au départ des services ce à quoi l’employeur répond à 23h47 : « extra ».
— le 6 février 2014 à 21h44, Monsieur [U] écrit : « encore bravo pour votre implication et la quantité de travail déployée. Je trouve que l’on commence à avoir les premiers résultats et c’est bien grâce à vous ».
— le 11 février 2014 à 04h16, Monsieur [C] [N] écrit à Monsieur [U] : « j’ai tellement de choses à apprendre que 24 heures ne suffisent pas par jour. Mais vous pouvez compter sur ma disponibilité et mon envie de réussir à vos côtés. Les résultats je ne les ressens pas encore mais une fois acquis nous ferons quelque chose de bien ».
— le dimanche 30 mars 2014 à 21h10 Monsieur [U] demande à Monsieur [C] [N] qui vient de lui annoncer qu’il était rentré à trois heures du matin, si sa femme 'tient le choc'.
— le 19 mai 2014, Monsieur [C] [N] écrit à son employeur, qui lui a adressé des messages dès 6h36, que depuis le matin, il vomit à cause du stress
— le 23 mai 2014 à 12h23, Monsieur [C] [N], alors en arrêt maladie pour quelques jours, écrit : « Bonjour Monsieur [U], je vous envoie ce mail car je ne me sens pas bien. J’ai honte de ma faiblesse physique et psychologique. Je m’en veux d’être absent à cette période qui est difficile. Vous avez tellement compté sur moi que cela me met une pression énorme physique comme mentale. J’ai tellement honte de vous décevoir. Je tiens à vous présenter mes sincères excuses envers vous et mes collaborateurs » , ce à quoi Monsieur [U], qui n’ignore pas que le salarié est en arrêt maladie, répond à 12h43 : « je suis toujours dans l’attente de certaines informations concernant des retards de cars que vous deviez me transmettre »
Il est établi que la surcharge de travail à laquelle Monsieur [C] [N] a été exposé a entraîné une dégradation de son état de santé.
En effet, il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 28 octobre 2015. Le 4 janvier 2016, ce médecin a prolongé son arrêt de travail et indiqué que le patient présentait un état dépressif nécessitant la mise sous traitement adapté, qu’il était toujours angoissé, avait du mal à dormir et que le traitement commençait à être efficace.
Le 7 janvier 2016, le médecin du travail a rédigé une fiche de préconisations dans le cadre d’une visite de pré-reprise en ces termes : suite à une visite occasionnelle du salarié le 18 décembre 2015 et nouvelle visite à sa demande de ce jour ; il existe un réel danger pour la santé du salarié à se rendre sur son lieu de travail selon l’article R 4624-31 du code du travail.
Le salarié ne pourra se rendre sur son lieu de travail le jour de la reprise et sera vu en visite de reprise le 21 janvier 2016.
Le 21 janvier 2016, le même médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en une seule visite en raison d’un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié.
Il résulte des certificats médicaux du médecin traitant de Monsieur [C] [N] que :
— il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2012 au 9 novembre 2012 ; il parlait alors de souffrance au travail,
— il a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2014 au 25 juin 2014, se disant être en burnout,
— des anxiolytiques lui ont été prescrits le 18 septembre 2012, le 28 septembre 2012, le 12 octobre 2012, le 2 novembre 2015,
Les éléments établis par le salarié, compte tenu notamment des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Les intimés ne produisent aucun élément démontrant que la charge de travail de Monsieur [C] [N] a été évaluée et contrôlée, que sa surcharge de travail a été ponctuelle et qu’il y a été remédié. Il n’est pas davantage justifié que l’employeur avait une raison objective et légitime d’imposer à Monsieur [C] [N] de se rendre régulièrement le matin très tôt en région parisienne, à 1h30 de son lieu de travail habituel situé dans la Marne, pour contrôler le dépôt de [Localité 9].
Il convient de souligner que si la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en ce qu’il a refusé la prise en charge de l’arrêt maladie du 28 octobre 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail, elle a toutefois relevé, dans les termes suivants, que la surcharge de travail de Monsieur [C] [N] était responsable de la dégradation de son état de santé : « (…) En l’espèce, force est de constater que les pièces versées aux débats et les témoignages des parties mettent en évidence le fait que l’incident du 28 octobre 2015 est survenu dans un contexte de surcharge de travail et de dégradation des conditions de travail occasionnant, avant cet incident, des arrêts de travail en 2012 et au mois de juin 2014, de sorte que cet état dépressif procède d’un processus progressif et ne constitue pas un accident du travail (…) ».
C’est à tort que le premier juge a considéré qu’une surcharge de travail et la nécessité d’accomplir de nombreuses heures supplémentaires ne pouvaient être constitutives d’un harcèlement moral.
En effet la charge de travail excessive imposée à Monsieur [C] [N] pendant plusieurs années, compte tenu de l’ampleur des tâches à accomplir, ce dont l’employeur, en la personne de Monsieur [U], avait pleinement conscience, constitue des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cette surcharge de travail a dégradé la santé de Monsieur [C] [N] et compromis son avenir professionnel puisqu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise en raison d’un danger immédiat.
Le harcèlement moral est donc caractérisé.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [C] [N] sollicite le paiement de 355 heures supplémentaires au titre de l’année 2013, 945 heures supplémentaires au titre de l’année 2014 et 370 heures supplémentaires au titre de l’année 2015.
Au soutien de sa demande il produit aux débats en pièce 368 un tableau pour la période du 15 novembre 2013 au 30 septembre 2015 sur lequel il a reporté, jour par jour, les horaires des courriels et sms envoyés et reçus, les horaires de passage de péage et d’achat de carburant et les numéros des pièces produites aux débats qui leur correspondent.
Il détaille, dans ses conclusions, les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, mois par mois.
Les intimés répondent qu’un salarié n’a droit au paiement des heures supplémentaires qu’il accomplit qu’avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soulignent que Monsieur [C] [N] n’a exercé son activité sur le site de [Localité 9] qu’à compter du mois de novembre 2013 jusqu’au 1er septembre 2014, qu’il ne produit aucun élément concernant l’année 2013, qu’il n’a jamais alerté sur l’accomplissement d’heures supplémentaires et que les éléments qu’il produit ne sont pas suffisamment précis.
Aux termes de l’article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les éléments produits par Monsieur [C] [N] sont suffisamment précis pour permettre aux intimés de répondre, ce qu’ils font en les contestant sur plusieurs points.
La cour relève que, contrairement à ce qu’affirme les intimés, Monsieur [C] [N] ne sollicite pas de paiement d’heures supplémentaires avant le mois de novembre 2013.
Il est établi que l’employeur n’a, à aucun moment, contrôlé la durée de travail de Monsieur [C] [N] et qu’il était conscient que le salarié effectuait de très nombreuses heures supplémentaires, ce qui caractérise son accord implicite.
En revanche, le fait que Monsieur [C] [N] envoie un courriel ou réponde à un courriel à une heure matinale ou tardive en soirée n’implique pas qu’il ait accompli un travail effectif et soit demeuré à la disposition de l’employeur de manière continue à compter de cette heure ou jusqu’à cette heure.
A l’examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Monsieur [C] [N] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d’évaluer la créance du salarié à ce titre, sur la période considérée, à la somme de 10 000 euros outre 1 000 euros de congés payés afférents, d’infirmer le jugement entrepris dans son quantum et de fixer au passif de la liquidation de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 10 000 euros outre 1 000 euros au titre de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8821-3 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Les circonstances de l’espèce permettent de considérer que la société REGNAULT MOBILITES a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire de Monsieur [C] [N] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisqu’il a été constaté que le salarié avait accompli un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées ce dont l’employeur avait pleinement conscience.
La demande de Monsieur [C] [N] sera accueillie, par infirmation du jugement de première instance et la somme de 11 826 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société REGNAULT MOBILITES.
Sur la demande visant à la nullité du licenciement
L’article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il résulte des développements précédents que l’inaptitude de Monsieur [C] [N] et la rupture du contrat de travail sont la conséquence du harcèlement moral subi.
Le licenciement de Monsieur [C] [N] est donc nul.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
* sur l’indemnité pour licenciement nul
En vertu de l’article L 1235-3-1 du contrat de travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité liée à des faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [C] [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 30 mois de salaire précisant que son salaire mensuel brut s’élevait à 1971 euros par mois.
Au moment de licenciement, il était âgé de 42 ans et avait une ancienneté de 17 ans et 8 mois.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement de première instance, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles des intimés
Les intimés exposent que la société REGNAULT AUTOCARS, ayant connaissance de la déclaration d’accident de travail déposée par Monsieur [C] [N], a respecté les dispositions afférentes au licenciement pour cause d’inaptitude d’un salarié en accident de travail et qu’elle a versé, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, d’une part une indemnité équivalente au préavis, d’autre part une indemnité de licenciement doublée.
Ils ajoutent que dans la mesure où la Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, les dispositions afférentes au licenciement pour cause d’inaptitude d’origine professionnelle n’étaient pas applicables ce qui justifie le remboursement par le salarié des sommes indûment perçues au titre de l’indemnité équivalente au préavis et à l’indemnité de licenciement doublée.
Monsieur [C] [N] ne répond pas sur ce point.
Dans la mesure où l’inaptitude de Monsieur [C] [N] n’est pas d’origine professionnelle, il ne peut bénéficier du doublement de l’indemnité de licenciement prévu par l’article L 1226-14 du code du travail.
Il résulte des articles L 1226-2 et L 1226-4 du code du travail qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté, cette inexécution ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Toutefois une indemnité de préavis est due au salarié lors que le licenciement pour inaptitude est imputable à l’employeur (Cass., Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.276).
En l’espèce, le licenciement pour inaptitude étant déclaré nul, l’indemnité de préavis est due.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [C] [N] à rembourser aux intimés la somme de 3 943,42 euros correspondant à l’indemnité équivalente au préavis et confirmé en ce qu’il l’a condamné à rembourser la somme de 10'988,50 euros au titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a dit qu’il était commun à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, à Maître [L] [J] et à Maître [F] [S] ès qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES.
Le présent arrêt est en outre déclaré commun et opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur [C] [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail.
Le jugement de première instance doit en revanche être infirmé en ce qu’il a jugé que l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, Maître [L] [J] et Maître [F] [S] ès qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES devraient garantir le paiement à Monsieur [C] [N] des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire, les mandataires liquidateurs ne pouvant être tenus à garantir le salarié du paiement des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail en dehors d’une faute de leur part, d’un lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par le salarié, et l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest ne pouvant être tenue à garantir les frais irrépétibles.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens seraient passés sur le passif de la liquidation judiciaire.
Y ajoutant, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, de juger que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et de débouter les intimés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [C] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts subséquente et de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— condamné Monsieur [C] [N] à rembourser aux intimés la somme de 3 943,42 euros correspondant à l’indemnité équivalente au préavis ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 30'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 3 000 euros de congés payés afférents ;
— dit que l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, Maître [L] [J] et Maître [F] [S] ès qualité de mandataires liquidateurs de la société REGNAULT MOBILITES devraient garantir le paiement à Monsieur [C] [N] des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation,
JUGE que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [C] [N] est nul en raison du harcèlement moral subi ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société REGNAULT MOBILITES les sommes suivantes :
. 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement,
. 10'000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents,
. 11'826 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
DÉBOUTE Maître [F] [S] et Maître [L] [J] de leur demande de remboursement de la somme de 3543,42 euros correspondant à l’indemnité équivalente au préavis ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest laquelle sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur [C] [N] dans les limites et plafonds définis aux articles L3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société REGNAULT MOBILITES la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et ainsi que les dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les intimés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exonération fiscale ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Capital social ·
- Déclaration fiscale ·
- Redressement ·
- Expert
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Sapin ·
- Limites ·
- Protocole d'accord ·
- Propriété ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Prolongation ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vacances ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Public ·
- Tourisme ·
- Exploitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Substitut général ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Protocole ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Marketing ·
- Salarié ·
- Location-gérance ·
- Sardaigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Paraphe ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Procès verbal ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Condition ·
- Droite ·
- Avis
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.