Cassation 20 décembre 2023
Infirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2023, N° 20/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[V] [D] épouse [M]
[U] [M]
[C] [M]
C/
[P] [S] DITE [J]
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLW3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 mars 2021,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul – RG : 20/00965 – arrêt de la cour d’appel de Besançon du 3 novembre 2021 – RG : 21/00857 cassé et annulé par arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2023 sur pourvoi n° S 22-10.499
APPELANTS :
Madame [V] [D] épouse [M]
née le 24 Février 1960 à [Localité 10] (70)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [M]
né le 30 Mai 1961 à [Localité 11] (70)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [M]
né le 03 Février 1987 à [Localité 8] (78)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [P] [S] dite [J]
née le 21 Juin 1958 à [Localité 9] (67)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Rémi STEPHAN, membre de la SELARL d’Avocats WELZER & Associés, avocat au brreau D’EPINAL
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Céline LEMOUX, membre de l’AARPI LAWINS Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Entre 2008 et 2013, Mme [D], épouse [M], et MM. [U] et [C] [M] (Ies consorts [M]), par l’intermédiaire de Mme [J], conseiller en gestion de patrimoine, ont acquis de la société Aristophil (Ia société) des parts indivises de collections de manuscrits anciens, et conclu des contrats de dépôt et d’exploitation de ces oeuvres pour une durée de cinq années.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire Ie 16 février 2015.
Le 5 mars 2015, plusieurs dirigeants de la société ont été mis en examen, l’enquête préliminaire ayant révélé des faits constitutifs d’une escroquerie.
Les 13 et 14 février 2020 puis les 28 février et 16 mars 2020, soutenant avoir été mal informés et conseillés, Ies consorts [M] ont assigné Mme [J] et son assureur, la société CNA Insurance Company, devant le tribunal de grande instance de Vesoul en réparation de leur préjudice.
Saisi sur incident par la société CNA et Mme [J] qui contestaient la recevabilité de cette action du fait de la prescription quinquennale acquise, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 16 mars 2021, a :
— dit que l’action intentée par les consorts [M] se trouve prescrite et ainsi irrecevable,
— débouté ces derniers de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement les consorts [M] aux dépens ainsi qu’à payer à la société CNA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [D] épouse [M] seule, à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le même fondement,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 18 mai 2021, les consorts [M] ont relevé appel de cette ordonnance.
Selon arrêt du 3 novembre 2021, la cour d’appel de Besancon a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qu’elle a débouté Mme [V] [D] épouse [M], M. [U] [M] et M. [C] [M] de toutes leurs demandes, cette disposition étant retranchée.
Y ajoutant,
— condamné in solidum Mme [V] [D] épouse [M], M. [U] [M] et M. [C] [M] aux dépens d’appel.
et vu l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande,
— les a condamnés in solidum à payer à la SA CNA Insurance company (Europe), la somme de 1 000 euros,
— condamné Mme [V] [D] épouse [M] à payer à Mme [P] [S] dite [J] la somme de 1 000 euros.
Les consorts [M] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Selon arrêt rendu le 20 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre Ies parties, par la cour d’appel de Besançon,
— remis l’affaire et Ies parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et Ies a renvoyés devant la cour d’appel de Dijon,
— condamné Mme [J] et la société CNA Insurance Company aux dépens,
— en application de I’articIe 700 du code de procedure civile, rejeté Ia demande formée par Mme [J] et Ia société CNA Insurance Company et Ies a condamnées à payer à Mme [D], épouse [M], et à MM. [U] et [C] [M] Ia somme globale de 3 000 euros.
Elle a considéré que :
'Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée contre Mme [J] et de son assureur, l’arrêt énonce que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la régularisation des contrats. ll en déduit que Ies défauts de vigilance et de loyauté reprochés se fondent sur Ies conditions mêmes dans lesquelles Ies parties ont été amenées à contracter, de telle sorte que la manifestation du dommage doit être fixée à la date de conclusion des contrats.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle Ies investisseurs avaient connu, ou auraient dû connaitre, les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'
Les consorts [M] ont saisi cette cour par déclaration du 20 février 2024.
Selon conclusions d’appelants notifiées le 04 septepbre 2024, ils demandent à la cour au visa des articles 1353 alinéa 1 et 2224 du code civil, de :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 16 mars 2021,
et, statuant à nouveau,
— les déclarer recevables en leur action dirigée contre Mme [P] [S] dite [J] et la société CNA Insurance Compagny (Europe),
— condamer in solidum Mme [P] [S] dite [J] et la société CNA Insurance Compagny (Europe) à leur verser une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident de première instance et d’appel,
— condamner in solidum Mme [P] [S] dite [J] et la société CNA Insurance Compagny (Europe) aux entiers dépens de l’incident, de première instance et d’appel,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Vesoul afin qu’il statue sur le fond de l’affaire.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 10 juin 2024, Mme [P] [J] née [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— délarer irrecevable l’action des demandeurs comme étant prescrites,
en conséquence,
— rejeter leurs demandes.
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusion d’intimée notifiées le 6 septembre 2024, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Vesoul du 16 mars 2021 (n°20/00965),
A titre principal,
— juger que les consorts [M] avaient ou auraient dû avoir connaissance de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui a été concédée dès l’automne 2014, avec la révélation par la presse de l’enquête pénale diligentée à l’endroit de la société Aristophil et du courrier adressé par cette dernière à l’ensemble des investisseurs le 4 décembre 2014,
— juger l’action des consorts [M], introduite par acte du 28 février 2020, prescrite,
A titre subsidiaire,
— juger que les consorts [M] avaient ou auraient dû avoir connaissance, au plus tard à compter du placement en redressement judiciaire de la société Aristophil le 16 février 2015, de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui a été concédée,
— juger l’action des consorts [M], introduite par acte du 28 février 2020, prescrite, en tout état de cause,
— juger l’action des consorts [M] irrecevable et les débouter de toutes leurs demandes,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour,
Les consorts [M] reprochent à Mme [J] de ne pas leur avoir fourni une quelconque information sur la nature et l’intensité des risques induits par le placement Aristophil, en particulier le risque de perte en capital, mais également d’avoir omis toute vérification la mettant en mesure de fournir une information fiable sur la valorisation des collections et, partant, celle des parts indivises qu’elle conseillait à l’achat.
Les parties s’opposent sur la recevabilité de l’action des consorts [M] au regard de la prescription, les appelants estimant que seule l’ouverture du redressement judiciaire le 16 février 2015 à l’encontre du concepteur et du promoteur du produit, (la société Aristophil) ainsi que l’information judiciaire ouverte le 5 mars 2015 leur ont permis de déceler progressivement leur dommage tandis que les intimés place le point de départ de l’action en responsabilité au jour de la conclusion des contrats.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans leur rédaction issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2029, le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisisement pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
En l’espèce, les consorts [M] n’ont pu avoir connaissance de la réalisation du dommage qu’ils invoquent à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine qu’au jour où il est apparu que le rachat par la société Aristophil de la collection d’oeuvres d’art dont ils ont fait l’acquisition en pleine propriété ou en 'parts d’indivision’ n’était plus susceptible d’intervenir selon les modalités et au prix annoncé pour l’exercice de la promesse de vente unilatérale convenus dans les contrats de garde et de conservation.
A la date de conclusion des contrats, le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur investissement, ne s’était pas réalisé.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité ne peut correspondre aux dates des premières diffusions en fin d’année 2014 dans la presse nationale d’informations relatives à l’ouverture d’une enquête pénale à l’égard de la société Aristophil et ses dirigeants puisque, d’une part, le fait qu’ils aient eu connaissance de ces articles de presse à la date de leur publication demeure une simple hypothèse invérifiable et que, d’autre part et en tout état de cause, les informations contenues dans ces articles de presse sont générales et ne sont pas de nature à les renseigner sur le fait qu’il en résulte nécessairement pour eux un dommage direct et certain.
De même, la lettre de la société Aristophil du 4 décembre 2014 présentée comme étant adressée par son président, M. [W], à tous les clients et leurs conseillers et informant ces derniers du blocage de ses comptes l’empêchant de régler les salaires et les options d’achat tout en se montrant rassurante sur les enquêtes en cours (dont il est suggéré qu’elles étaient infondées) mais également sur la valeur de rachat des collections, ne saurait constituer le point de départ de l’action en responsabilité des consorts [M] à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine alors au demeurant qu’il n’est pas établi qu’ils en aient été rendus destinataires.
Rien ne permet de vérifier que les appelants auraient eu connaissance de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Aristophil dès le 16 février 2015 ni de l’ouverture d’une information judiciaire dès le 5 mars 2015 à l’encontre de la société et de ses dirigeants, à laquelle ils ne pouvaient avoir accès avant de s’être constitués partie civile.
En revanche, la date à laquelle les consorts [M] ont eu connaissance, ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance, des faits leur permettant d’agir en responsabilité à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine se situe à la date de l’information qui leur a été donnée par l’administrateur judiciaire de la société Aristophil, par lettre du 24 mars 2015 (pièce n°3-10b des appelants), que toute opération d’achat ou de rachat des lettres et manuscrits était suspendue.
En effet, les investisseurs ont alors été officiellement informés de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aritophil, l’administrateur judiciaire les invitant à déclarer leur créance. Ils ne pouvaient dès lors plus légitimement croire à la possibilité du rachat de leurs parts par la société Aristophil.
En conséquence, ce n’est qu’au moment où ils ont appris que la société Aristophil était placée en redressement judiciaire et que le rachat de leurs manuscrits était suspendu que les investisseurs ont pu clairement envisager que les CIF ne les avaient pas suffisamment informés des risques attachés au produit Aristophil, notamment en n’explicitant pas suffisament le mécanisme juridique du produit ou ne s’étaient pas assurés de la cohérence de la valeur des manuscrits.
Contrairement à ce que soutient la société CNA Insurance Compagny, une assignation signifiée interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe de sorte qu’il importe peu que, comme elle le prétend, les assignations des 13 et 14 février 2020, suivies et remplacées par celles des 28 février et 16 mars 2020, n’auraient pas été enrôlées tout comme il importe peu qu’elles l’aient été seulement le 28 juillet 2020.
Les consorts [M] ayant engagé leur action à l’encontre de Mme [J] et de son assureur par assignations signifiées les 13 et 14 février 2020 puis les 28 février et 16 mars 2020 (les deux dernières ayant remplacé les premières), soit avant que le délai de prescription de cinq ans ne soit expiré, leur action est recevable.
L’ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action des consorts [M] irrecevable comme étant prescrite.
Elle est infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [J] et son assureur, parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel sur incident.
Ils sont condamnés in solidum à payer aux consorts [M] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [V] [D] épouse [M], M. [U] [M], M. [C] [M] à l’encontre de Mme [P] [S] dite [J] et la SA CNA Insurance compagny (Europe) comme n’étant pas prescrite,
Condamne in solidum Mme [P] [S] dite [J] et la SA CNA Insurance compagny (Europe) aux dépens sur l’incident de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [P] [S] dite [J] et la SA CNA Insurance compagny (Europe) à payer Mme [V] [D] épouse [M], M. [U] [M], M. [C] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notaire ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exonération fiscale ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Comptable ·
- Préjudice ·
- Capital social ·
- Déclaration fiscale ·
- Redressement ·
- Expert
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Sapin ·
- Limites ·
- Protocole d'accord ·
- Propriété ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Prolongation ·
- Présomption
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vacances ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Public ·
- Tourisme ·
- Exploitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Substitut général ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Paraphe ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Procès verbal ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Condition ·
- Droite ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Mobilité ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Autocar ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.