Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05279 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAG4
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [L]
né le 13 août 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marie Milly, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [O] [W] (interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux constatant le désistement du moyen d’irrégularité, rejetant les moyens soulevés au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongtation de la rétention de M. [D] [L], au centre de rétention administrative n° 3 du [2]) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 29 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 octobre 2025 , à 13h43 , par M. [D] [L];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement ne résulte pas ici de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque le laissez-passer nécessaire a été délivré, mais de l’impossibilité de procéder à l’éloignement en l’état d’un recours pendant devant le tribunal administratif dont l’audience est prévue le 07 octobre prochain, soit au mitan des 15 jours de prolongation possibles.
En premier lieu, force est de relever que cette hypothèse ne fait pas partie en tant que telle des situations prévues par ce texte spécial autorisant une quatrième et exceptionnelle prolongation.
Surabondamment, si en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, il ne peut être tiré aucune conséquence des circonstances antérieures à une audience à l’issue de laquelle la rétention a déjà été prolongée’ comme ici s’agissant de l’ordonnance en appel du 18 septembre 2025, il n’y a aucun obstacle légal à tirer les conséquences du délai encore pris depuis et jusqu’au 25 septembre 2025 pour la transmission au tribunal administratif de la décision de l’OFPRA réclamée au préfet depuis le 04 septembre 2025 et qui avait été rendue le 05, conformément aux éléments contenus dans le document de synthèse de l’historique du dossier établi par ce tribunal consultable sur » télé-recours " et produit. Dans l’attente de cette pièce, le tribunal administratif n’a pas convoqué les parties et sa décision s’en est trouvée d’autant différée.
Le préfet n’invoque ni ne caractérise aucune circonstance permettant de comprendre et de justifier ce nouveau délai.
Il s’en déduit que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention et ce, alors même que les diligences des services de la préfecture pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire pour assurer l’éloignement de M. [D] [L] n’ont pas été effectuées.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la menace à l’ordre public invoquée ne réside que dans des signalisations. Toutefois, la consultation du FAED ne sera pas retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale, a fortiori pour des faits de nature criminelle, alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [D] [L] (demande d’asile ou de protection dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours).
La requête du préfet sera en conséquence rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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