Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 18 mars 2026, n° 26/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00678 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HZER
Minute n° 14/2026
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 mars 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 05 mars 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN
APPELANTE :
Madame [Q] [L]
Née le 18 mars 1992 à [Localité 1] (GABON)
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Lieu d’admission : Centre Hospitalier Universitaire [Q]
[Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Julien DUVAL, avocat du barreau de CAEN.
PARTIE INTERVENANTE :
Le directeur du Centre Hospitalier Universitaire [Q] -
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière.
A l’audience publique du 18 mars 2026, ont été entendus : Madame [Q] [L], son avocat, ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2026 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 18 mars 2026, signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Madame [Q] [L], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement depuis le février 2026;
Vu la notification de cette ordonnance le 05 mars 2026 à Madame [Q] [L] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Madame [Q] [L] le 10 mars 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 18 mars 2026 à 11 h 30 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date 24 février 2026 le directeur du Centre hospitalier universitaire – [Q] ; s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [W] a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de Madame [Q] [L] sur le fondement d’un péril imminent ;
Par requête en date du 02 mars 2026, le directeur du Centre hospitalier [Q] , a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [L] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 05 mars 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Q] [L] ; cette décision a été notifiée le jour même à Madame [Q] [L], qui en a interjeté appel le 10 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [Q] [L] , son conseil, Maître Julien DUVAL, le directeur du centre hospitalier universitaire – [Q] , et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le mercredi 18 mars 2026 à 11 h 30.
Le docteur [W] a établi le 12 mars 2026 un avis motivé de la mesure d’hospitalisation complète.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Madame [Q] [L] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 18 mars 2026, l’avocat de madame [Q] [L] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le texte prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la juge du tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont [Q] [L] faisait l’objet pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Mme [Q] [L] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 22 janvier 2021.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 3 juillet 2025.
Un programme de soins a été mis en place le 12 aout 2025.
Une décision de réadmission est intervenue le 24 février 2026 au vu d’un certificat médical du même jour.
Dans son certificat médical, le praticien indique que la patiente présente une accentuation des signes de désorganisation psychique. Il est objectivé un état d’agitation et une crise psychique.
Dans son avis motivé, 1e praticien indiquait que la patiente présente des troubles de la pensée, une exaltation de l’humeur et un contact altéré avec la réalité.
Ces pièces et les débats attestaient que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne pouvaient être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Le certificat médical du 12 mars 2026 du docteur [W] notait qu’elle présentait depuis plusieurs semaines une accentuation de signes de désorganisation psychique et de symptômes psychotiques, avec une accélération psychique.
Par ailleurs, plusieurs plaintes du voisinage (portées au syndic de son immeuble) faisaient état de troubles du comportement de plus en plus importants dans son immeuble.
L’équipe soignante est intervenue à son domicile et a constaté un état d’agitation et de crise psychique (criait, vociférait) ce qui a nécessité sa réadmission en urgence en hospitalisation. Elle était dans le déni des troubles psychiques et des troubles du comportement (désorganisation, incurie) et de la nécessité des soins. Le certificat soulignait la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation afin de stabiliser son équilibre psychique de manière plus solide et d’organiser les soins extérieurs avec la surveillance nécessaire.
Les troubles mentaux de Madame [L] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, son conseil fait valoir que sa cliente est consciente de la nécessité de soins mais remet en cause le dosage du traitement qui lui est administré en raison des effets secondaires de celui-ci.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, les éléments médicaux caractérisent des troubles mentaux, ayant justifié le maintien de la mesure d’hospitalisation associés à des troubles de comportement avec mise en danger de sa personne et de son environnement. Il résulte des éléments du dernier certificat que ceux-ci rendent impossible le consentement de la patiente dont il était relevé qu’elle n’acceptait pas les traitements proposés.
Les éléments précédemment relevés caractérisent suffisamment la nécessité de poursuite de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Madame [Q] [L] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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