Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 nov. 2024, n° 24/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS7G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02074
Jugement du tribunal judiciaire Juge de l’exécution d’Evreux du 30 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. W.O.F.
RCS sous le n° 845 396 324
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me TADJADIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.I. CCA
RCS sous le n° 511 077 216
[Adresse 3] Chez Monsieur [C] [Z]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. TAMION, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Président
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme ALVARADE, et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SCI CCA est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant deux entrepôts à usage commercial situé sur le territoire de la commune d'[Localité 1] (27), [Adresse 4], qu’elle a donné à bail par acte sous seing privé du 1er janvier 2019 à la SAS WOF, au prix de 66 000 euros taxes comprises l’an, payable par trimestre. Le bail conclu initialement pour une durée de dix-huit mois s’est poursuivi au-delà du 30 juin 2020, sans qu’un nouvel écrit soit établi.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a autorisé la saisie conservatoire par la SCI CCA de biens mobiliers appartenant à la SAS WOF pour la somme de 77 000 euros.
Le 23 mai 2023 la SCI CCA a fait pratiquer une saisie conservatoire.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment confirmé l’ordonnance du 4 mai 2023 en cantonnant les saisies conservatoires mises en 'uvre à la somme de 33 282 euros, ainsi qu’en mettant les dépens à la charge de la SAS WOF.
Par déclaration du 1er mars 2024 la SAS WOF a relevé appel de ce jugement.
La SAS WOF a fait notifier le 12 mars 2024 à la SCI CCA sa déclaration d’appel et l’avis de fixation du calendrier de procédure du 11 mars 2024 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’appelant n° 2, remises le 23 mai 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SAS WOF demande notamment à la cour de :
infirmer partiellement le jugement du 30 janvier 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 4 mai 2023 autorisant la saisie conservatoire des biens mobiliers corporels et incorporels, cantonnée à la somme de 33 282 euros,
confirmer partiellement le jugement du 30 janvier 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus, déclaré nulle la saisie sur la remorque immatriculée [Immatriculation 2], ordonné la mainlevée sur la remorque immatriculée [Immatriculation 2] et débouté la SCI CCA de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 23 mai 2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
et à titre subsidiaire déclarer nulle la saisie conservatoire du 23 mai 2023 pour l’établi, le compresseur ABAC, la sableuse SANDBLASTER Cabinet, le poste à souder, la presse hydraulique BAMCO, les deux ports RAVAGLIOGLI e t la remorque BARBOT sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
en tout état de cause, condamner la SCI CCA à 25 000 euros de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive, ainsi qu’à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, remises le 20 août 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SCI CCA demande à la cour de :
débouter la SAS WOF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du 30 janvier 2024,
condamner la SAS WOF à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS WOF aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’un principe de créance
La SAS WOF articule son moyen en deux branches, à savoir, d’une part qu’en raison de la forme verbale du bail du 1er juillet 2020, il était nécessaire que la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2023 ait été autorisée préalablement par le juge, d’autre part que le montant du loyer du bail renouvelé n’a pas été fixé entre les parties, donc qu’il n’y a pas de créance fondée en son principe.
Sur la première branche du moyen, l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
Les parties ne contestent pas que le bail applicable entre les parties à compter du 1er juillet 2020, qui fait suite au bail écrit dérogatoire du 1er janvier 2019 pour une durée de dix-huit mois, est verbal en la forme.
La saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2023 par commissaire de justice a été précédée d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux du 4 mai 2023, dont la requête le saisissant, qui avait été établie par le conseil de la SCI CCA précisait le caractère verbal du bail applicable ainsi que son origine.
L’autorisation préalable du juge prévue par les dispositions précitées a donc bien été donnée.
Le moyen invoqué pris en sa première branche n’est donc pas opérant.
S’agissant de la seconde branche du moyen, l’article L 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Dans la mesure où la SAS WOF a pris à bail les locaux à usage commercial de la SCI CCA, dont elle dispose effectivement, elle se trouve normalement tenue par le paiement d’un loyer en contrepartie, dont le montant correspond, sauf révision convenue entre les parties ou décidée par le juge des loyers commerciaux, au montant qui avait cours, à savoir en l’espèce celui du montant prévu par le bail dérogatoire écrit du 1er janvier 2019.
Dans ces conditions la créance de loyers dont se prévaut la SCI CCA apparaît fondée en son principe, étant relevé que le décompte actualisé des loyers dus au 23 novembre 2023 fait apparaître une créance de
33 282,12 euros (derniers versements déduits de deux fois 5 500 euros).
La créance apparaissant fondée, le moyen invoqué pris en sa seconde branche n’est pas opérant.
Sur le moyen tiré de la nullité de la saisie conservatoire pour les meubles n’appartenant pas à la SAS WOF
La SAS WOF fait valoir que dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 23 mai 2023 certains biens appartiennent à Mme [K] [L], à savoir, l’établi, le compresseur ABAC, la sableuse SANDBLEASTER Cabinet, le poste à souder, la presse hydraulique BAMCO, les deux ports RAVAGLIOGLI.
L’article R 221-50 du code des procédures civiles dispose que « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. »
Pour justifier de la propriété par un tiers des biens en question, la SCI CCA, qui a la charge de la preuve, s’appuie exclusivement sur l’attestation du 1er juin 2023 de Mme [K] [L] disant en propriétaire.
Cette attestation qui ne repose sur aucune facture d’achat ou tout autre élément probant est insuffisante pour considérer que les biens contestés ne sont pas la propriété de la SAS WOF, qui se présume en raison de leur possession selon l’article 2276 du code civil.
Le moyen soulevé n’est donc pas opérant.
En conséquence tout de ce qui précède il convient de débouter la SAS WOF de toutes ses demandes et par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux.
N’étant pas parvenue à démontrer le caractère infondé de la saisie conservatoire, la SAS WOF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CCA, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel et dès lors à payer à la SAS WOF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI CCA aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI CCA à payer à La SAS WOF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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