Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7W ETRANGER :
M. [D] [X] [U]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [X] [U] interjeté par courriel du 24 mars 2025 à 18h31 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [X] [U], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [D] [X] [U] ont présenté leurs observations et abandonné le moyen concernant la compétence de l’auteur de l’acte et demandé une assignation à résidence;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [X] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention et :l’absence de diligences
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [D] [X] [U] fait valoir que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’il n’est justifié d’aucune saisine des autorités consulaires congolaises, que la justification d’une transmission faite le 19 mars 2025 par la préfecture d’une demande de laissez-passer au service administratif de l’UCI de la DNPAF à destination des autorités consulaires congolaises ne vaut pas saisine et que la justification d’un mail interne interne au service de l’administration n’établit pas le dépot de cette demande déclarée fait le 20 mars 2025.
Toutefois si l’obligation de diligence de la préfecture oblige sans délai à la saisine de l’autorité étrangère susceptible d’accueillir l’étranger, aucun texte n’oblige à une saisine directe et elle peut être confiée à un service spécialisé, ce qu’est le service administratif de l’UCI de la DNPAF, pourvu qu’il soit justifié de la poursuite des diligence s entreprises et de la saisine effective des autorités étrangères.
En l’espèce, il est relevé que par son courriel du 21 mars 2025 le brigadier chef CORTIJO, policier en fonction ne dépendant pas de l’autorité préfectorale, confirme et la transmission mail de la demande aux autorités et le dépot papier de cette demande fait par lui même le 20 mars 2025 à 11 h auprès des autorités consulaires congolaises.
Il est ainsi justifié de la saisine faite par la préfecture sans défaut de diligences de l’autorité consulaire et il convient de rejeter le moyen.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [D] [X] [U] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie et en conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [X] [U] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mars 2025 à 09h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 mars 2025 à 14h41.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7W
M. [D] [X] [U] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [X] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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