Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 23/15873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 novembre 2023, N° 23/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/674
Rôle N° RG 23/15873 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKVC
FONDATION [6]
C/
[W] [Y] épouse [P]
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mireille CHADAM COULLAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01261.
APPELANTE
FONDATION [6]
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [W] [Y] épouse [P]
représentante légale de Monsieur [C] [P], mineur, né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Mme Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024..
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, [C] [P], âgé de 5 ans, ayant chuté sur son coude, a été conduit au service des urgences pédiatriques des hôpitaux pédiatriques de [Localité 7], Fondation [6], CHU-[6] (06), où un plâtre lui a été posé et retiré onze jours, plus tard.
Le 9 août 2021, [C] [P], adressé par le docteur [K] suite à une radiographie réalisée le 20 juillet 2021, consultait le docteur [U]. Ce dernier effectuait le même jour une radiographie, concluant à une luxation de la tête radiale.
Le 11 août 2021, le docteur [U] effectuait une intervention chirurgicale en urgence. Une broche et un nouveau plâtre étaient posés et retirés plusieurs semaines après.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, madame [W] [Y] épouse [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], a attrait l’Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6], et la Caisse primaire d’assurance Maladie (CPAM) des Alpes maritimes,devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir :
— désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de [C] [P], consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne ;
— condamner l’Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6] au paiement d’une provision de 5000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de l’intégralité de ses préjudices ;
— condamner l’Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6], au paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a :
— ordonné une expertise judiciaire du préjudice corporel de [C] [P] ;
— désigné pour y procéder, le Docteur [C] [X] avec mission habituelle en la matière ;
— condamné l’Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6] à payer à Mme [W] [Y] épouse [P], en qualité de représentante légale de [C] [P], une provision de 5 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
— condamné l’Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7]-CHU [6] à payer à Mme [W] [Y] épouse [P] en qualité de représentante légale de [C] [P], la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Espic Hôpitaux Pédiatriques de [Localité 7], CHU [6] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, la Fondation [6] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné celle-ci à payer à Mme [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], une provision de 5 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
— condamné celle-ci à payer à Mme [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute Mme [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], de sa demande de provision, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— déboute Mme [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens à la charge de Mme [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la fondation [6] est un établissement privé ayant une activité hospitalière dont le siège est [Adresse 5] (06) et que l’ordonnance du premier juge a été rendue contre elle ;
— qu’elle est régulièrement partie à l’instance et que l’ESPIC est un groupement de coopération sanitaire de moyens et n’a pas vocation à intervenir ;
— que l’ESPIC hôpitaux pédiatriques de [Localité 7], CHU [6], est constitué de la Fondation [6], établissement privé et du CHU de [Localité 7], établissement public ;
— qu’à ce stade de la procédure l’allocation d’une provision est contestable en son principe puisque la responsabilité médicale ne peut être tranchée ;
— que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs ;
— que le docteur [D], médecin généraliste n’est ni spécialisé en médecine d’urgence, ni en pédiatrie, ni en radiologie et son avis ne saurait suffire à rapporter la preuve d’une quelconque faute dans la prise en charge médicale de l’enfant ;
— que la radiographie initiale n’a pas permis d’identifiée la luxation de la tête radiale et qu’une nouvelle radiographie réalisée le 9 août 2021 a permis de poser un diagnostic, permettant une prise en charge médicale adaptée ;
— que même si un retard de diagnostic devait être caractérisé, rien ne permet d’établir que cela a eu une incidence sur l’état actuel de [C] [P] ;
— que la question de la responsabilité, l’imputabilité des préjudices relève de la compétence du juge du fond ;
— que le rapport d’expertise retient une responsabilité dans la prise en charge initiale de l’enfant entraînant un retard d’un mois ;
— que les docteurs [U] et [E] sont salariés du CHU de [Localité 7] et mis à disposition au sein du groupement CHU-[6], qu’au jour de l’instance en référé, la responsabilité médicale n’était pas établie.
Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], sollicite de la cour qu’elle :
— in limine litis, juge la fondation [6] irrecevable en ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute la Fondation [6] de ses demandes ;
— déclare opposable à la CPAM des Alpes maritimes l’arrêt à intervenir ;
— condamne la fondation [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir ;
— que la fondation [6] n’a pas qualité à agir ;
— que l’ordonnance de référé a condamné l’ESPIC Hôpitaux privés pédiatriques de [Localité 7] CHU et non la fondation [6] ;
— que le montant de la provision allouée n’a alors d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et qu’il a été démontré les nombreuses fautes imputables à l’établissement hospitalier.
Régulièrement intimée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre et évoquée à l’audience du lundi 14 octobre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], sollicite de la cour qu’elle :
— révoque l’ordonnance de clôture ;
— admette les présentes écritures ;
— à défaut, rejette les conclusions adverses notifiées le 26 septembre 2024 ;
— in limine litis, juge la Fondation [6] irrecevable en ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute la fondation [6] de ses demandes ;
— condamne la Fondation [6] à lui rembourser la somme de 2 000 euros, venant en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
— condamne la Fondation [6] à lui rembourser la somme de 1810 euros venant en remboursement des frais du médecin conseil ;
— déclare l’arrêt opposable à la CPAM ;
— condamne la fondation [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel dont 225 euros de droit de timbre.
Par soit-transmis du 23 octobre 2024 la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office le caractère non provisionnel de la demande en paiement formulée au titre des remboursements des frais du médecin conseil et les a invités à lui faire parvenir leurs éventuelles observations, avant lundi 4 novembre, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré reçue le 25 octobre 2024, le conseil de Mme [P] a répondu qu’il s’agissait du remboursement des frais d’expert d’expert conseil à hauteur de 1810 euros, de sorte qu’elle en sollicitait le remboursement à titre provisoire.
Aucune note en délibéré n’a été adressée par le conseil de la Fondation [6].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l’audience, avant le déroulement des débats, l’ensemble des avocats des parties ont indiqué que le conseil de Mme [P] avait conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 11 octobre 2024, en réponse aux écritures du conseil de la Fondation [6] du 26 septembre 2024.
Les conseils ont été d’accords afin de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission des dernières écritures respectives de chacune.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Fondation [6] :
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, il ressort de la fiche Sirene versée aux débats que la Fondation [6] a une activité hospitalière, appartenant au champ de l’économie sociale et solidaire, dont le siège est [Adresse 5] (06).
La Fondation [6], reconnue d’utilité publique, assure notamment la gestion d’un hôpital pour enfants et plusieurs établissements médico-sociaux.
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance entreprise qu’elle a été rendue à la requête de Mme [Y] épouse [P], es qualité de représentant légale de [C] [P], à l’encontre de la Fondation [6], devenue Espic hôpitaux pédiatriques de [Localité 7], CHU [6].
Par conséquent, la Fondation [6] était bien partie en première instance et avait donc qualité à agir dans le cadre de la présente procédure. Sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ;
En application des dispositions de ce texte, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soin qu’il accomplit.
En l’espèce, le docteur [X], médecin commis dans le cadre de l’expertise judiciaire, conclut dans son rapport du 1er juillet 2024, qu’un retard de diagnostic d’envrion un mois (du 9 juillet au 11 août 2021) est constaté vis-à-vis d’une lésion (luxation de tête radiale) assez rarement constatée isolément en pratique courante, qui aurait selon toute vraisemblance, bénéficié de la même prise en charge chirurgicale qui a été menée.
Aucune séquelle ne peut donc être imputable de façon directe, certaine et exclusive à ce retard de diagnostic. Fort heureusement, l’enfant ne garde aucun séquelle de son traumatisme.
Ainsi, dans le corps de son rapport, il précise que le jour de la chute, le traumatisme a été analysé après radiographie du coude, en une 'fracture non-déplacée de la palette humérale'.
Or le docteur [G], radiologue a néanmoins émis des réserves d’interprétation,sur celle-ci, cette 'interprétation étant limitée par la présence de l’attelle plâtrée'.
L’expert souligne qu’en pratique à cette date, il n’existait pas de vrai profil ayant pu contribuer d’emblée au vrai diagnostic : une luxation de la tête radiale, cette luxation étant d’habitude, très majoritairement associée à une fracture du cubitus, ce qui n’était pas la cas ici.
L’expert relève que le vrai diagnostic, sur la base d’un vrai profil cette fois, a été évoqué le 20 juillet 2021 par le docteur [K] puis confirmé par le docteur [U], le 9 août 2021 et qu’à cette date, une réduction-stabilisation chirurgicale a été proposée, et effectivement pratiquée le 11 août 2021.
L’expert conclut qu’on peut, tout au plus, reprocher aux praticiens de la Fondation [6], un retard de disgnostic d’environ un mois, vis à vis d’une lésion par ailleurs et à leur décharge, rarement constatée isolément.
Il estime qu’initalement diagnostiquée dès le 9 juillet 2021, il était plus probable que la lésion du plaignant aurait fait l’objet de la même prise en charge chirurgicale , que celle qui a été effectuée le 11 août 2021.
Il fixe la date de consolidation au 11 février 2022, soit à 6 mois de l’intervention stabilisatrice.
Au titre des préjudices, il retient :
— Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* assistance par tierce personne : 2h par jour pendant la péiode imputable au DFTP à 50%
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : imputable au retard de diagnostic (du 9 juillet au 11 août 2021) ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 50% du 9 juillet au 10 août 2021
* souffrances endurées : 2/7 pendant la période de DFTP à 50%
* préjudice esthétique temporaire : 1/7 au titre d’une immobilisation prolongée d’envirion 1 mois ;
Ainsi, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit relever l’existence d’une contestation sérieuse.
Au vu des conclusions du rapport de l’expert, il est établi un retard de diagnostic d’environ un mois (du 9 juillet au 11 août 2021) vis à vis d’une lésion (luxation de tête radiale) assez rarement constatée, isolément en pratique courante, aurait bénéficié de la même prise en charge chirurgicale, que celle qui a finalement été menée.
Si un retard de diagnostic a été caractérisé, l’expert estime donc que [C] [P] aurait bénéficié de la même prise en charge que celle qui a été effectivement menée.
Aucune séquelle ne peut donc être imputable de façon directe, certaine et exclusive à ce retard de diagnostic. Il est précisé que l’enfant ne garde aucun séquelle de son traumatisme.
Au vu de ces éléments, le lien de causalité entre les actes des praticiens de la Fondation [6] et les séquelles présentées par [C] [P], ne peut s’induire avec l’évidence requise en référé. L’obligation d’ indemnisation de [C] [P] est donc sérieusement contestable, en référé.
Le droit à indemnisation de [C] [P], la responsabilité de l’établissement et de l’imputablilité des préjudices devront être tranchés par le juge du fond.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme [Y] épouse [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [C] [P]. Elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande en remboursement des frais d’expertise judiciaire :
La demande de remboursement des frais de consignation à expertise exposés en première instance sera rejetée puisqu’outre le fait qu’elle n’est pas formulée à titre provisionnel, elle ne relève pas de la présente juridiction saisie de la demande d’expertise, reconsidérée en cause d’appel, mais de la juridiction au fond qui seule sera, en fonction de sa décision, en mesure de statuer sur les dépens en ceux compris, aux termes de l’article 695 alinéa 4° la rémunération des techniciens du code de procédure civile.
Sur la demande en remboursement des frais de médecin conseil :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules peuvent saisir la cour, par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [Y] épouse [P], sollicite la condamnation de la fondation [6] à lui payer la somme de 1810 euros, en remboursement des frais de médecin conseil.
Cette demande, formulé à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions, précitées, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle ne peut être modifiée, complétée ou amendée par le truchement d’une note en délibéré qui ne vise qu’à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions.
Sur la demande visant à voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes maritimes :
La CPAM étant partie à la présente instance, il n’est pas nécessaire de dire que la présente décision lui est commune et opposable. Cette demande est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné l’ESPIC hôpitaux pédiatriques à payer à Mme [Y] épouse [P] la somme de 1 000 euros de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En effet, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Y] épouse [P] sera condamnée à supporter les dépens de première instance.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrpétibles de première instance et d’appel, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel :
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y joutant :
Déclare la demande de la Fondation [6] recevable ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] épouse [P], es qualité de représentante légale de son fils [C] [P], visant à condamner la Fondation [6] à lui payer la somme de 1 810 euros, en remboursement des frais exposés pour le médecin conseil ;
Déboute Mme [Y] épouse [P], en qualité de représentante légale de son fils [C] [P] de sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
Rejette la demande de Mme [Y] épouse [P], en qualité de représentante légale de son fils [C] [P], en remboursement des frais d’expertise ;
Condamne Mme [Y] épouse [P], en qualité de représentante légale de son fils [C] [P] à supporter les dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
La greffière La présidente
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