Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08304 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS36
Nom du ressortissant :
[C] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[I]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4], ayant déposé des observations écrites
ET
INTIMES :
M. [C] [I]
né le 18 Octobre 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Maître MANZONI Claire, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [C] [I] le 16 mai 2025.
Par décision en date du 06 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 août 2025.
Le 09 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 12 août 2025.
Le 04 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Le 04 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours confirmée en appel le 07 octobre 2025.
Suivant requête du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lyon à 15h, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [I] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 octobre 2025 à 14h15 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une quatrième prolongation n’étaient pas réunies en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéréssé.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 octobre 2025 à 17 heures 31 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 20 octobre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a renvoyé aux réquisitions écrites du ministère public notifiées contradictoirement aux parties.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [C] [I] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Le ministère public fait valoir que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies en ce que [C] [I] constitue une menace à l’ordre public compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires outre une condamnation récente du tribunal correctionnel de Grenoble du 18 juillet 2025 pour des faits de violences aggravées et que les conditions liées à la perspective raisonnable d’éloignement, différentes du laissez passer consulaire, sont remplies dans la mesure où rien n’indique que les autorités algériennes ne répondraient pas favorablement à la demande préfectorale dans le temps de la rétention.
Le Conseil de la préfecture fait valoir que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies en s’associant aux réquisitions du ministère public.
Le Conseil de [C] [I] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la quatrième prolongation sont remplies en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement malgré une reconnaissance des autorités algériennes.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, le premier juge a relevé que [C] [I] constituait une menace à l’ordre public ce qui n’est pas contesté.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes dès le 06 août 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 14, 22 et 28 août 2025, 5, 12, 19 et 26 septembre 2025 ainsi que les 03, 10 et 17 octobre 2025;
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles et alors qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de [C] [I] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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