Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 23 mai 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 mars 2023, N° 20/01891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02086 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZN7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/01891
APPELANTE :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
Actuellement : [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Alain-Jacques PEREZ COUFFE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représenté
(Signification le 17 juillet 2023 à étude)
Madame [L] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
(Signification le 17 juillet 2023 à étude)
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [K] et Mme [L] [I] épouse [K] sont propriétaires indivis avec Mme [W] [I] de deux lots de copropriété dépendant d’un immeuble sis commune d'[Adresse 10], à concurrence de moitié chacun.
Par acte du 10 août 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de sortir de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. et Mme [K] et Mme [I],
— dit qu’il s’agit d’un partage simple,
— dit n’y avoir lieu par conséquent à désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller lesdites opérations,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 juin 2023,
— enjoint aux parties de conclure pour cette date sur les comptes d’indivision et leurs créances respectives et celles de l’indivision, s’il y a lieu toutefois,
Préalablement aux opérations de compte liquidation et partage et pour y parvenir':
— ordonné qu’il sera procédé par devant un des messieurs les juges que le tribunal commettra à cet effet à la vente aux enchères publiques sur licitation, à la barre des criées du tribunal judiciaire de Perpignan sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Isabelle Benedetti-Balmigere, membre de la SCP Olivier Marty Isabelle Benedetti-Balmigere Valéry-Pierre Breuil, sur la mise à prix de 50'000 ' avec en cas de carence d’enchères, baisse du quart, pour les 37'500 ' jusqu’à ce qu’enchère s’ensuive du bien sis': commune d'[Adresse 10], les parties divises et indivises dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section AX numéro [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété, le lot 41 et les 109/10.000° des parties communes et le lot 15 et les 25/10.000° des parties communes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, Mme [I] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 22 mai 2023, Mme [I] a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Montpellier au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023, M. le Premier Président a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan et laissé à Mme [I] les dépens de la présente instance.
L’appelante, dans ses conclusions du 13 juillet 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris le 10 mars 2023 en ce qu’il a':
— dit qu’il s’agit d’un partage simple,
— dit n’y avoir lieu par conséquent à désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller lesdites opérations,
— ordonné qu’il sera procédé par devant un des messieurs les juges que le tribunal commettra à cet effet à la vente aux enchères publiques sur licitation, à la barre des criées du tribunal judiciaire de Perpignan sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Isabelle Benedetti-Balmigere, membre de la SCP Olivier Marty Isabelle Benedetti-Balmigere Valéry-Pierre Breuil, sur la mise à prix de 50'000 ' avec en cas de carence d’enchères, baisse du quart, pour les 37'500 ' jusqu’à ce qu’enchère s’ensuive du bien sis': commune d'[Adresse 10], les parties divises et indivises dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section AX numéro [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété, le lot 41 et les 109/10.000° des parties communes et le lot 15 et les 25/10.000° des parties communes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [I] est en capacité de racheter la part indivise des époux [K] sur le bien sis à [Adresse 10], les parties divises et indivises dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section AX numéro [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété,
— rejeter la demande de licitation du bien indivis sis à [Adresse 10], les parties divises et indivises dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section AX numéro [Cadastre 5] soumis au régime de la copropriété Le lot 41 et les 109/10.000° des parties communes et le lot 15 et les 25/10.000° des parties communes,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour de céans aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [I] et les époux [K],
— désigner tel magistrat qu’il plaira en qualité de juge commis, aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés en examinant les mérites de l’appel quant aux griefs allégués et retenus contre lui par le premier juge.
Sur la demande en partage, la désignation d’un notaire et la licitation
Moyens des parties :
Mme [I] explique que les époux [K] avaient acquis le bien à son oncle et sa tante au prix de 35'000 ', qu’il s’agit d’un appartement d’une superficie de 25 m² qui appartenait à sa grand-mère, qu’elle y a passé la majorité de ces vacances durant son enfance et qu’elle souhaite que ce bien reste dans la famille. Elle s’oppose à la licitation expliquant que depuis plusieurs années, elle sollicite les intimés afin de se voir accorder la pleine propriété du bien indivis. Elle considère que les conditions d’une licitation ne sont pas réunies dans la mesure où elle peut et veut reprendre la pleine propriété du bien indivis et que celui-ci peut donc être partagé commodément et sans perte. Elle soutient que le bien litigieux peut facilement être partagé ou attribué à l’un des co-indivisaires. Elle affirme qu’elle s’était mis d’accord avec les autres co-indivisaires pour leur racheter leur part à la somme de 35'000 ' et s’appuie sur les pièces produites aux débats pour démontrer l’existence de cet accord.
S’agissant de la complexité des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, elle explique avoir réglé seule depuis plusieurs années des charges de copropriété ainsi que des travaux urgents dans l’immeuble indivis et qu’en conséquence des comptes seront à faire en fonction de ce qui a été payé pour le compte de l’indivision par chaque co-indivisaire nécessitant ainsi la désignation d’un notaire pour y procéder.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378'sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1377 du code de procédure civile énonce que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, alors qu’il est relevé dans la décision dont appel qu'«'il n’est pas soutenu par Mme [I] que le bien immobilier concerné est commodément partageable en nature », en cause d’appel, elle soutient que le bien litigieux peut facilement être partagé.
La cour constate à l’instar de la première juridiction qu’aucun acte ni titre de propriété n’est produit aux débats. Il résulte des écritures de Mme [I] que l’indivision porte sur deux lots de copropriétés dépendant d’un ensemble immobilier, un lot 41 et les 109/10 000 et un lot 15 et les 25/10 000 des parties communes. Elle précise également qu’il s’agit d’un appartement de 25 m².
Il ressort du jugement du 10 mars 2023 qu''«'il est constant et ressort de l’extrait de matrice cadastrale et de la fiche de demande de renseignements auprès du service de publicité foncière, que les parties au litige sont en indivision conventionnelle sur l’immeuble sis à [Adresse 10].»
Ainsi, contrairement aux allégations de l’appelante, la description du bien indivis démontre que le bien ne peut être partagé.
Il apparaît que l’appelante souhaite en réalité racheter la part de ses co-indivisaires afin d’en devenir pleinement propriétaire et éviter ainsi la procédure de partage que ces derniers ont initié depuis le 10 août 2020 en l’assignant devant le tribunal judiciaire pour sortir de l’indivision.
Or, comme l’a relevé la première juridiction, les parties n’ont pu s’entendre sur les modalités du partage amiable de l’indivision. Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
C’est donc à bon droit que la première juridiction a ordonné ce partage. Par ailleurs, c’est également par une juste appréciation des éléments produits aux débats, que le tribunal a considéré qu’il devait être fait application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile régissant les partages dits simples.
En effet, les paiements avancés par l’appelante au titre de charges de copropriété ne nécessitent pas la désignation d’un notaire, Mme [I] devant simplement conclure en faisant valoir et en démontrant les créances qu’elle détiendrait contre l’indivision s’il y a lieu.
Enfin, pour éviter la licitation, Mme [I] affirme qu’il existerait un accord avec les intimés portant sur le rachat de leurs parts pour la somme de 30'000 '.
Elle verse aux débats pour démontrer l’existence de cet accord':
— sa pièce 1'correspondant à un SMS adressé le 2 novembre sans précision d’année par un envoyeur inconnu de laquelle il ressort':
« [H]
Je garde la carte jusqu’au rendez-vous du 12 et je vois cette semaine comment avancer
Concernant [Localité 9] nous achetons votre part au prix demandé 30'000 ' de mémoire
Je prends des dispositions également sur cela »,
— sa pièce 2 à savoir un courrier daté du 26 mai 2020 adressé à l’avocat de première instance de M. et Mme [K] par Mme [I] lui indiquant que « suite à votre recommandé reçu en date du 12 mai 2020 nous vous informons souhaiter acheter la part de vos clients »,
— sa pièce 6 à savoir un courriel adressé le 13 avril 2023 par l’adresse [Courriel 13] à un avocat duquel il résulte':
«' PS': j’en profite pour parler d'[Localité 9]
Nous te signifions que nous voulons reprendre nos parts d'[Localité 9] ou l’appartement (au prix que nous les avons acheté, nous voulons juste pas perdre d’argent). Si nous n’avons pas de réponse, nous passerons par le mode procédure avec notre avocat.
Nous attendons une réponse pour le 15 octobre au plus tard’ »,
— sa pièce 7 à savoir un courrier de l’avocate de Mme [I] adressé à l’avocat des consorts [K] le 26 juillet 2021, indiquant que « son client dispose de la somme de 30'000 ', correspondant à l’accord de vos clients. Je reste donc dans l’attente de vous lire sur ce point afin d’établir le paiement »,
— sa pièce 8 à savoir un courrier officiel de l’avocate de Mme [I] adressé à l’avocat des consorts [K] le 3 mai 2022 par lequel il constate ne pas avoir eu de réponse à son courrier du 28 juillet dernier à l’occasion duquel il informait que ses clients avaient les fonds destinés à racheter la part, que les clients avaient pourtant donné leur accord pour que le rachat des parts se fasse pour la somme de 30'000 ' compte-tenu des comptes d’indivision de chacune des parties, tel que cela ressortait « d’un mail adressé par vos clients à Mme [I] en date du 21 septembre 2016, de ce qu’ils souhaitent vendre leurs parts sur la maison d'[Localité 9] au prix d’achat, soit 30'000 ' ».
Force est de constater à la lecture de ces pièces qu’il n’est nullement apporté démonstration de ce que les consorts [K] ont donné leur accord pour que Mme [I] leur rachète leur part dans l’indivision au prix de 30'000 '.
En effet, le sms n’est pas daté et la cour ignore l’identité de l’envoyeur.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, sa pièce 6 ne correspond pas à un mail de M. [K] du 21 septembre 2016.
Les autres pièces apportent seulement démonstration de ce qu’elle souhaite se porter acquéreur des parts de M. et Mme [K] pour la somme de 30'000 '.
Enfin, il convient de rappeler que M. et Mme [K] sont à l’origine de la saisine du tribunal judiciaire de Perpignan puisque souhaitant sortir de l’indivision, ils ont assigné Mme [I] par acte du 10 août 2020 afin notamment de voir ordonner la licitation, acte démontrant l’absence d’accord pour un rachat amiable de leurs parts.
En conséquence, les conditions pour voir prononcer la licitation de l’immeuble indivis, au vu des articles précités, sont remplies et la décision rendue le 10 mars 2023 doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [W] [I] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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