Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/06843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 avril 2021, N° F19/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 159
RG 21/06843
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNIV
[N] [L]
C/
S.A. SAINT ROCH
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00380.
APPELANTE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SAINT ROCH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Clinique Saint Roch a embauché Mme [N] [L] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2017, en qualité d’aide-soignante affectée au sein de cet établissement psychiatrique dans le service de stimulation magnétique répétitive transcrânienne ( RTMS).
Le contrat de travail est régi par la convention collective de l’hospitalisation privée.
La salariée placée en arrêt maladie à compter du 26 février 2018, a été déclarée inapte par le médecin du travail après une deuxième visite le 2 juillet 2018, avec la mention suivante : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
L’employeur a convoqué la salariée le 10 juillet 2018 à un entretien préalable prévu le 20 juillet suivant, et a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité e reclassement par lettre recommandée du 31 juillet 2018.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 26 février 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que les demandes relatives à la discrimination et au harcèlement sont irrecevables
Condamne la SA CLINIQUE SAINT ROCH MONTFLEURI à verser à Madame [N] [L] les sommes suivantes :
— l498,50 euros bruts au titre du préavis
— 149,85 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame [N] [L] du surplus de ses demandes
Déboute la SA CLINIQUE SAINT ROCH MONTFLEURI de sa demande reconventionnelle
Condamne le défendeur aux entiers dépens » .
Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 6 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, la salariée demande à la cour de :
« CONDAMNER l’employeur, la clinique SAINT ROCH MONTFLEURI à verser à Madame [N] [L] 25 000 € de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice au sujet de la violation de son droit à l’image par la diffusion sur internet de 3 vidéos la montrant en pleine démonstration du fonctionnement de la RTMS, à l’initiative unilatérale de ce dernier et sans l’aval de son employée ni son autorisation écrite dont il n’a pas rapporté la preuve en première instance
CONDAMNER l’employeur, la clinique SAINT ROCH MONTFLEURI à réparer le préjudice moral et le pretium doloris subis par Madame [N] [L], au titre de la violation délibérée de son obligation de sécurité résultat, à hauteur de 100 000 € de dommages et intérêts
CONDAMNER l’employeur, la clinique SAINT ROCH MONTFLEURI à réparer le préjudice moral au sujet du contrat de travail établi sur la base d’une confiance trahie et ne respectant pas la loyauté qu’il devait à Madame [N] [L], la manipulant, lui faisant accroire, en la mettant en avant (triptyque, flyer, photo de groupe avec d’ 'éminents’ personnages, vidéos censées la valoriser’ce qui se soldera par l’allocation à l’appelante d’une somme indemnitaire de 35 000 €
CONDAMNER l’employeur, la clinique SAINT ROCH MONTFLEURI à réparer le préjudice matériel au regard de la Convention collective applicable pour les personnes salariées affectées au poste d’opérateur RTMS qui prévoit dans la grille 2013, une rémunération brute annuelle de 18 565,57 € soit une différence avec le cumul au 31 décembre 2017 établi à 17 345,57 à très précisément à 1 220 €. Pièce 12 Grille Salaire personnel soignant Hospitalisation privée
CONDAMNER l’employeur, la Clinique SAINT ROCH MONTFLEURI à 4100 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’employeur, la Clinique SAINT ROCH MONTFLEURI aux entiers dépens.» .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, la société demande à la cour de :
« Déclarer Madame [L] irrecevable en ses demandes indemnitaires au titre de la réparation des préjudices matériel et moral ;
Confirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 en ce qu’il a débouté Madame [L] de ses demandes indemnitaires pour violation de son droit à l’image et de l’obligation de sécurité de résultat.
Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Condamner Madame [L] à régler à la SA CLINIQUE SAINT ROCH la somme de 1.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
Au cours de l’audience les parties ont été invitées à faire des observations sur l’effet dévolutif de l’appel tel que formulé par Mme [L] et quand à la teneur des pièces communiquées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
En application de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’objet de l’appel est limité.
Toutefois aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation . (Cass. Civ. 2 ème , 25 mai 2023, n°21-15.842 ).
La cour se trouve par conséquent saisie par la déclaration d’appel ainsi formulée : « Objet de l’appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Sur la demande de rappel de salaire au regard du poste réellement occupé pendant toute la durée du contrat de travail
Sur la violation des minima conventionnels au regard de la qualification qui aurait dû être celle de la salariée diplômée et qualifiée pour un poste sur le RTMS (Stimulation magnétique transcrânienne répétitive)
Sur la discrimination à l’état de santé
Sur l’obligation de sécurité résultat et le respect du Principe de précaution
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur le droit à l’image et au respect de la vie privée comme au respect du secret professionnel (Vidéos publiées sur internet de la salariée sans son consentement ni oral, ni écrit)».
Le dispositif des dernières conclusions détermine la finalité de l’appel, qui tend ainsi à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
La cour constate que Mme [L] n’a pas soumis à la cour, des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et à la discrimination , et ne formule pas de prétention de nature salariale au titre d’une requalification de son poste de travail, de sorte que sur ces chefs, l’appelante est réputée en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’être appropriée les motifs du jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté ces demandes.
En application des dispositions de l’article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions , de sorte que la cour n’est pas non plus saisie d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale qui est évoquée dans la partie discussion.
Sur les pièces transmises
La cour d’appel doit s’assurer de la transmission des pièces afin de pouvoir statuer dans le respect du contradictoire .
La partie appelante a transmis par RPVA un bordereau de 12 pièces le 10 juin 2021 , ainsi que deux pièces complémentaires le 12 décembre 2021.
A l’audience le conseil de Mme [L] transmet deux dossiers comprenant d’autres pièces que celles visées par les bordereau susvisés.
La cour n’a pas été destinataire d’une clé USB mentionnée sur le bordereau sans que le contenu ne soit listé, et dont il n’est pas non plus établi sa transmission à l’autre partie constituée dans la présente instance.
Cette pièce ainsi visée par le bordereau du 10 juin 2021 mais non transmise sera écartée des débats.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’ employeur soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et du préjudice matériel au visa de l’article 564 du code de procédure civile, soutenant qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel.
L’article 564 du code de Procédure civile énonce que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.».
La cour doit rechercher même d’office par application des articles 565 et 566 du même code, si les demandes n’étaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de celles présentées devant le premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que les prétentions originelles.
Mme [L] formule en appel quatre chefs de demande tendant à la condamnation de la société à lui régler des dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail.
En première instance , au terme de sa requête introductive d’instance et de conclusions régularisées le 13 février 2020, la salariée formulait au titre des manquements aux obligations du contrat de travail les demandes suivantes :
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale, manquement à l’obligation de loyauté et atteinte au droit à l’image : 5.000 euros ;
— Dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 15.000 euros ;
— Dommages intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé : 5.000 € ;
— Rappel de salaire de 554,52 euros outre congés payés afférents au titre de la reconnaissance de la position conventionnelle EHQ, Groupe B, Coefficient 210';
Concernant le préjudice matériel qui est réclamé au titre du quatrième chef soumis à la cour, cette demande indemnitaire formée par la salariée du fait d’avoir assuré une mission qui a permis de substantielles économies salariales à la clinique, est de nature différente de la demande initiale de rappel de salaire réclamée en première instance au titre de la rémunération conventionnelle , et dont la cour n’est pas saisie.
Il s’agit par conséquent d’une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en cause d’appel.
Concernant le préjudice moral, ce troisième chef de demande tend à une indemnisation supplémentaire pour un manquement à l’obligation de loyauté, exprimé de manière plus large que le premier chef de demande relatif à une violation du droit à l’image.
Cette prétention, ayant seulement pour effet d’aboutir à une majoration des demandes en cause d’appel, mais tendant à la même fin d’indemnisation du préjudice subi , n’est par conséquent pas irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du droit à l’image
Mme [L] sollicite une indemnisation pour l’utilisation frauduleuse de son image en soutenant que celle-ci se révèle a posteriori très grave, puisqu’elle n’était pas formée et que ces vidéos s’adressaient aux médecins psychiatres prescripteurs comme outil d’aide à la décision pour convaincre notamment des malades à des séances de RTMS .
Elle fait valoir que ces vidéos étaient encore en circulation sur internet jusqu’au 14 mai 2019.
La société ne conteste pas qu’elle avait réalisé quelques vidéos destinées à présenter la RTMS dans lesquelles figurait la salariée qui avait été affectée à ce service, mais soutient que celle-ci avait été prévenue de la capture d’images sans la moindre finalité lucrative.
Elle ajoute que les vidéos ont été retirées suite aux demandes adressées par la salariée et que la demande augmentée en appel est excessive.
Il résulte des échanges de courriels entre Mme [O] directrice de la clinique et Mme [V] (pièce 9) que les vidéos n’ont pu être supprimées sur You tube qu’à partir du 14 mai 2019, les images ayant été retirées rapidement du site internet de l’établissement à la suite de la demande de la salariée du 9 août 2018.
Il n’est ainsi pas contesté que l’employeur a publié des vidéos de sa salariée sans avoir préalablement recueilli son consentement explicite, précisant les finalités exactes et a donc commis une violation du droit à l’image reconnu à tout salarié.
La seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation pour la salariée dont l’image a été exploitée sans son accord (Cass soc 14 février 2024 n°22-18014).
En l’espèce les images étaient diffusées au public des partenaires et clients de la clinique et avaient pour finalité de diffuser et de mettre en valeur cette technique au sein de l’entreprise.
La cour considère que cette présentation ne revêt pas un caractère offensant, humiliant ou trompeur pour l’intéressée qui faisait effectivement fonction d’opératrice dans ce service.
La cour juge que l’atteinte à l’image de la salariée peut être réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient une demande indemnitaire au titre d’un manquement de l’employeur au devoir de loyauté , du fait d’une confiance trahie en la manipulant, la mettant en avant sur différents supports censées la valoriser.
Sur ce chef , Mme [L] ne justifie pas d’une faute et d’un préjudice moral distinct du préjudice réparé au titre de la violation avérée du seul droit à l’image.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard d’un salarié dès lors qu’il justifie qu’il n’a pas commis de manquement à son égard , c’est-à-dire qu’il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d’un tel risque même avant qu’il ne se réalise , dès qu’il est informé ou censé être informé de l’existence du risque encouru.
Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter.
La salariée soutient avoir soigné des patients dans un local exigu où elle était exposée sans protection et sans le savoir à des ondes magnétiques alors qu’elle n’avait pas les compétences requises pour le faire , et ce en violation des dispositions du décret applicable.
L’employeur fait valoir l’évaluation des risques du dispositif de soins , et que l’appareil qui permet la réalisation des séances de stimulations électriques produits des champs électriques et magnétiques au même titre que d’autres équipements indispensables et n’implique pas nécessairement qu’une protection particulière doive être mise en place tant que les seuils prévus aux articles R4453-3 et R4453-4 ne sont pas atteints.
Elle précise que la salariée n’avait aucun contact avec la bobine lorsque la séance était en cours et devait simplement fixer la bobine sur la tête du patient, l’appareil étant alors éteint, puis déclencher l’appareil après s’être éloignée, et qu’il s’agissait de tâches ponctuelles parmi toutes ses fonctions d’aide- soignante.
Les dispositions du décret 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électro-magnétiques sont applicables à la relation de travail.
Ce décret pris pour la transposition d’une directive européenne, définit les règles de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, notamment contre leurs effets biophysiques directs et leurs effets indirects connus. Il vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui reposait jusqu’alors sur les seuls principes généraux de prévention, et intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en 'uvre en cas de dépassement des 'valeurs d’action’ et des 'valeurs limites'.
Ces règles sont transcrites aux articles R.4453-1 et suivants du code du travail sont en vigueur au 1er janvier 2017.
L’article R.4453-6 dispose : « L’employeur évalue les risques résultant de l’exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques. Cette évaluation a notamment pour objectif :
1° D’identifier parmi les valeurs limites d’exposition et les valeurs déclenchant l’action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
2° De constater si, dans une situation donnée, l’une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d’être dépassée ;
3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention».
La société produit en pièce n°12 une étude de poste de RTMS réalisée par le service de la médecine du travail le 16 avril 2018.
Ce rapport mentionne que le guide édité dans le cadre de la directive européenne n°2013/35 UE du 26 juin 2013, indique que le stimulateur pour la RTMS émet des champs électromagnétiques à des doses dépassant les valeurs limites jusqu’à une distance de 2 mètres 35 et même jusqu’à 240 fois supérieure si la personne de trouve à 30cm du stimulateur.
Il précise que les effets possibles pour les salariés sont des nausées, vertiges et goût métallique dans la bouche, tâches lumineuses au niveau de la vision, courants induits dans le corps.
Ce rapport ajoute concernant la survenance du risque , que ces troubles peuvent apparaître lors du réglage de l’intensité du stimulateur ou lors du retour de la salariée en fin de séance et que le reste du temps la salariée n’est pas exposée n’étant pas présente dans le local ou le stimulateur n’étant pas actif.
L’évaluation ainsi réalisée à partir des données documentaires disponibles préconise l’interdiction aux femmes enceintes et aux porteurs de dispositifs médicaux implantables actifs, une information du personnel sur les risques encourus, l’affichage des consignes sur l’appareil et à l’entrée du local.
Ce n’est que le 20 mai 2021 que le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société a été mis à jour pour mentionner un risque évalué comme faible de la RTMS au regard du champ magnétique , pour préconiser que les professionnels dédiés ne doivent pas avoir de prothèse métallique et que la manipulation de la bobine doit se faire avec un bras d’assistance.
Cette mise à jour est tardive au regard des dispositions des articles R 4121-2 du code du travail et intervient postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mme [L] .
La clinique qui possède une unité de RTMS qui est un appareil de soin générant des ondes électromagnétiques à des fins thérapeutiques, ne pouvait ignorer l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires en la matière en janvier 2017 au moment de l’embauche et de l’affectation de la salariée , et n’a procédé à une évaluation de l’exposition à ce risque qu’en avril 2018, soit postérieurement à l’arrêt de travail de celle-ci.
Il en résulte que l’employeur ne justifie pas avoir procédé auparavant à des mesures de prévention et d’affichage à destination des opérateurs concernés sur les précautions à prendre et notamment d’éloignement de l’opérateur lors du fonctionnement de la bobine génératrice des ondes.
Il est établi par l’ attestation de Mme [C] patiente de la clinique, que le bureau de l’opératrice est distant de 1 mètre 50 du fauteuil où se trouve le patient sur lequel est installée la bobine durant les soins par RTMS, celle-ci devant être rajustée durant la séance.
L’attestation de Mme [S] autre patiente confirme le caractère exigu du local de RTMS.
Cette configuration n’est pas contestée et n’est pas contredite par les images de la plaquette d’information et du rapport de la médecine du travail présentant une proximité entre le poste de travail et le fauteuil de soins.
Il est ainsi établi que l’employeur échoue à démontrer avoir donné une information adéquate à Mme [L] pour l’utilisation de la RTMS et notamment de quitter le local durant la séance et d’utiliser le bras de manipulation . La salariée qui avait été recrutée en qualité d’aide soignante n’avait pas non plus reçu de formation relative au fonctionnement de la machine et au risque de l’exposition aux ondes électromagnétiques .
Dès lors, l’employeur ne justifie pas qu’il a pris toutes les mesures pour prévenir l’exposition à ce risque qu’il ne pouvait ignorer.
La faute commise par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail est indépendante des problèmes de santé de la salariée qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre d’un accident du travail par décision de la CPAM des Bouches du Rhône le 18 juin 2018.
Le manquement de l’employeur intervient alors que Mme [L] s’était particulièrement investie dans ces fonctions à la RTMS sans avoir reçu les informations suffisantes, et en conséquence la cour évalue son préjudice à 3 000 euros.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et de première instance et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la salariée une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ecarte des débats la clé USB visée par le bordereau du 10 juin 2021, mais non transmise ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté Mme [N] [L] de ses demandes d’indemnisation pour atteinte au droit à l’image et violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Clinique Saint Roch à payer à Mme [N] [L], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image ,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Condamne la société Clinique Saint Roch à payer à Mme [N] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique Saint Roch aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Directive 2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
- Décret n°2016-1074 du 3 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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