Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/550
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01958 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICNO
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMEE :
LA [7]
ET D’ [5] ([6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [K] [M] (l’affiliée), qui était affiliée à compter du 1er juillet 2009 à la [8] ([9]) sous le régime de l’auto-entrepreneur au titre de son activité de conseil en informatique, s’est procuré le 25 avril 2022, sur le site web du groupement d’intérêt public [10] un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la [9] au titre des années 2009 à 2021 le nombre, selon elle incomplet, des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de solliciter la rectification de l’attribution de ses points de retraite pour les années précitées, outre remise d’un relevé actualisé sous astreinte et dommages et intérêts pour préjudice moral.
Cette juridiction, par jugement du 2 mai 2023, a':
— déclaré le recours irrecevable';
— condamné Mme [M] à payer à la [9] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2.12 des statuts de la [9], que les réclamations contre les décisions par un organisme de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019 devaient, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans les deux mois de la notification de la décision de l’organisme, alors que Mme [M] avait saisi directement la commission de recours amiable après avoir pris connaissance d’un relevé de carrière indicatif et provisoire ne constituant pas une décision ouvrant à réclamation devant la commission de recours amiable, et qu’en conséquence, faute de recours amiable préalable régulièrement entrepris, le recours contentieux était irrecevable.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions écrites transmises le 10 juillet 2023, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— déclarer son recours recevable';
— condamner la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire selon le détail suivant':
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 36 points en 2019,
' 36 points en 2020,
' 36 points en 2021';
— la condamner à rectifier les points de retraite de base selon le détail suivant':
' 2,7 points en 2009,
' 51,3 points en 2010,
' 143,5 points en 2011,
' 185,7 points en 2012,
' 175,6 points en 2013,
' 228,8 points en 2014,
' 245,3 points en 2015,
' 208,2 points en 2016,
' 345,7 points en 2017,
' 321,2 points en 2018,
' 310,1 points en 2019,
' 233,5 points en 2020,
' 163,2 points en 2021.
— la condamner à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un releve’ de situation individuelle conforme, dans un de’ lai d’un mois a’ compter de la notification de la décision et, passe’ ce de’ lai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard';
— en cas d’irrecevabilité pour les exercices 2009 à 2011, condamner la [9] à lui verser une indemnite’ supple’mentaire de 3'000'euros par anne’e non renseigne’e en re’paration du pre’judice cause’ par le manquement a’ l’obligation le’gale d’information de la caisse, soit 3'000 euros pour les années 2009 à 2011';
— la condamner à lui verser la somme de 3'000'euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi';
— la condamner à lui verser la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile.
La [9], par conclusions écrites enregistrées le 7 mai 2024 demande à la cour de':
à titre principal,
— déclarer le recours irrecevable';
à titre subsidiaire,
— attribuer à Mme [M] les points de retraite de base suivants':
. 26, 9 points de retraite de base en 2009,
. 33,8 points de retraite de base en 2010,
. 94,7 points de retraite de base en 2011,
. 122,5 points de retraite de base en 2012,
. 115,9 points de retraite de base en 2013,
. 151 points de retraite de base en 2014,
. 161,9 points de retraite de base en 2015,
. 144,7 points de retraite de base en 2016,
. 236 points de retraite de base en 2017,
. 214,4 points de retraite de base en 2018,
. 207,1 points de retraite de base en 2019,
. 155,8 points de retraite de base en 2020,
. 109 points de retraite de base en 2021 ;
— attribuer Mme [M] les points de retraite complémentaire suivants':
. 10 points de retraite complémentaire en 2009,
. 10 points de retraite complémentaire en 2010,
. 10 points de retraite complémentaire en 2011,
. 10 points de retraite complémentaire en 2012,
. 9 points de retraite complémentaire en 2013,
. 9 points de retraite complémentaire en 2014,
. 18 points de retraite complémentaire en 2015,
. 21 points de retraite complémentaire en 2016,
. 32 points de retraite complémentaire en 2017,
. 29 points de retraite complémentaire en 2018,
. 28 points de retraite complémentaire en 2019,
. 21 points de retraite complémentaire en 2020,
. 14 points de retraite complémentaire en 2021 ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes';
— la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été dispensées de comparaître. En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux affiliés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’affiliée est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La [9] soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant d’un organisme de sécurité sociale, et qu’en l’espèce l’intéressée ne justifie d’aucune décision prise par un organisme de sécurité sociale, ce qui n’a pas permis à la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un affilié social, nonobstant le fait que le document émane du groupement d’intérêt public créé à cet effet, l’affiliée est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes susmentionnés.
Au cas particulier, il convient de constater qu’à la suite de la réception du relevé de situation individuelle édité le 25 avril 2022 mentionnant un certain nombre de points pour les années 2009 à 2021 au titre du régime de retraite complémentaire et du régime de base de la [9], Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme d’une réclamation portant sur la rectification du nombre de points attribués au titre des mêmes années.
Ayant saisi la commission de recours amiable préalablement, Mme [M] est recevable à saisir le tribunal. Le jugement sera donc infirmé.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2009 à 2021, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l’article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la [9] au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par’le décret n° 2016-193 du 25 février 2016,'qui’fixe, en application de l’article L.'131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’État du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [9], cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’État à la [9], sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des affiliés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [9] les dispositions de l’article 2 du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affiliée, déterminée en fonction de son revenu d’activité'(2e’Civ., 23 janvier 2020, n°'18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’affiliée dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la [9] n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’État pour calculer les droits de l’affiliée.
La [9] ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affiliée.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’affiliée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [9] est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, la [9] ne saurait s’opposer à ce que les points de retraite soient attribués sur la base du chiffre d’affaires déclaré par l’affiliée et dont il est justifié en appel,'dès lors que l’intéressé s’est bien acquittée du forfait mis à sa charge.
L’affiliée produit à hauteur d’appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur les années considérées. La formule de calcul présentée par l’affiliée, expurgée de toute référence au forfait social, étant seule conforme aux textes applicables, et le chiffre d’affaires à retenir n’étant pas discuté, la demande de l’affiliée apparaît fondée.
En conséquence, la cour fera droit aux demandes formées par l’affiliée de ce chef.
Sur le calcul des points de retraite de base
S’agissant des points attribués pour les années 2009 à 2021 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un affilié ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la [9], la suppression du dispositif de compensation de l’État à compter du 1er’janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affiliée, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’État et la [9] avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Enfin, la [9] ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12'de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les griefs tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la [9] sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.
L’affiliée produit à hauteur d’appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite de base acquis sur les années considérées. La formule de calcul présentée par l’affiliée, expurgée de toute référence au forfait social, étant seule conforme aux textes applicables, et le chiffre d’affaires à retenir n’étant pas discuté, la demande de l’affiliée apparaît fondée.
En conséquence, la cour fera droit aux demandes formées par l’affiliée de ce chef.
Sur la mise à disposition d’un relevé de situation rectifié
Il sera ordonné à la [9] de remettre à Mme [M], et de lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt, dans le mois de sa notification, sans qu’une astreinte soit nécessaire.
Sur les dommages et intérêts
L’existence d’un différend opposant la [9] à son affilié sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résulte de l’application de textes complexes et susceptibles de lectures différentes, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l’organisme et l’obligeant à indemniser le préjudice moral allégué.
En conséquence, Mme [M] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Par ces motifs
La cour, par arrêt public et contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Déclare le recours recevable';
Condamne la [9] à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [K] [M] selon le détail suivant':
' 40 points en 2009,
' 40 points en 2010,
' 40 points en 2011,
' 40 points en 2012,
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 36 points en 2016,
' 36 points en 2017,
' 36 points en 2018,
' 36 points en 2019,
' 36 points en 2020,
' 36 points en 2021';
La condamne à rectifier les points de retraite de base de Mme [M] selon le détail suivant':
' 2,7 points en 2009,
' 51,3 points en 2010,
' 143,5 points en 2011,
' 185,7 points en 2012,
' 175,6 points en 2013,
' 228,8 points en 2014,
' 245,3 points en 2015,
' 208,2 points en 2016,
' 345,7 points en 2017,
' 321,2 points en 2018,
' 310,1 points en 2019,
' 233,5 points en 2020,
' 163,2 points en 2021.
La condamne à transmettre à Mme [M] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un releve’ de situation individuelle conforme, dans un de’lai d’un mois à compter de la notification de la décision';
Rejette la demande d’astreinte';
Déboute Mme [M] de ses demandes de dommages et intérêts';
Déboute la [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne du même chef à payer à Mme [M] la somme de 3'000 euros';
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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