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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 oct. 2025, n° 22/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2022, N° 18-04512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Octobre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02890 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJH6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 18-04512
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
[5] [Localité 12]
Direction contentieux et lutte contre la fraude pole contentieux general cs70001
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT , présidente de chambre
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 03 octobre 2025 puis au 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [T] [I] d’un jugement rendu le 4 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04512) dans un litige l’opposant à la [5] Paris (ci-après également la [6] ou la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [I] était employé depuis 1992 au sein de l’EPIC [10] Paris (établissement de Bastille) en qualité de machiniste lorsque, le 4 février 2016, il a été victime d’un accident survenu pendant une représentation lequel a été déclaré par l’employeur auprès de la [5] Paris (ci-après désigné 'la Caisse') en ces termes « chute d’une structure métallique (élément de décor, un mur d’environ 5 mètres de long et de plus de 6 mètres de hauteur) lorsque celle-ci était soulevée par une nacelle. Le salarié se trouvait derrière la structure pour guider le transfert de celle-ci et il s’est retrouvé projeté au sol lors de la chute de l’élément de décor vers l’arrière ; salarié retrouvé au sol à côté de la structure avec polytraumatisme ».
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le service des urgences de l’hôpital [Localité 13] faisait constatait « une fracture de la cheville droite et du scapula droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2014.
M. [I] venait de reprendre son activité professionnelle le 10 janvier 2016 après avoir été arrêté pendant deux ans à la suite d’un précédent accident du travail survenu le 30 décembre 2013. Il avait alors chuté sur le dos en portant une planche, accident qui avait été à l’origine d’une lombo sciatique L5 droite par hernie discale opérée en 2014. Il bénéficiait à ce titre, d’une prise en charge jusqu’au 2 février 2019.
L’accident du 4 février 2016 a été pris en charge par la caisse le 20 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle. Elle lui a versé, à ce titre, des indemnités journalières jusqu’au 31 mai 2018.
Par décision du 15 mai 2018, notifiée le 28 mai 2018, la caisse, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [I] le 31 mai 2018 et, au regard des séquelles subsistantes, lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Par courrier recommandé de son conseil daté du 27 juin 2018, dont il n’est pas produit d’accusé réception, M.[I] a contesté auprès de la caisse la date de consolidation retenue par le médecin-conseil et a sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale technique conformément à l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été confiée au docteur [Y] qui, après avoir examiné l’intéressé le 30 août 2018, a confirmé la consolidation au 31 mai 2018.
Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [I] sa décision de maintenir la date de consolidation au 31 mai 2018, lui précisant qu’il pouvait la contester devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à réception du courrier. Le courrier recommandé a été présenté au domicile de l’intéressé le 29 septembre 2018 et a été retourné à l’organisme la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par courrier de son conseil daté du 29 septembre 2018, posté le 12 octobre 2018 et reçu au greffe le 16 octobre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de « contester la décision de la [4] du 15 mai 2018 notifiée le 28 mai 2018 « et de » voir réformer la décision de fixation de la consolidation au 31 mai 2018, ordonner une expertise médicale et lui attribuer une majoration de la rente ».
Ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 18/04512.
Par la suite, M. [I] a déclaré auprès de la caisse une rechute l’accident du travail du 4 février 2016 au regard d’un certificat médical établi le 21 janvier 2019 faisant état d’une « NCB C6 droite protusive secondaire à une entorse cervicale négligée », dont la prise en charge a été refusée suivant une décision du 5 février 2019.
Cette décision a été contestée par M. [I] le 12 février 2019 qui a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Ce recours a été enregistré sous le n° de RG 20/01646.
Dans le même temps, par jugement du 21 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’accident survenu le 4 février 2016 au préjudice de M.[I] était dû à la faute inexcusable de l’EPIC [10] Paris. Il a ordonné la majoration de la rente à son maximum et, considérant que l’état de santé de l’intéressé n’était pas déclaré consolidé de façon définitive en raison des recours pendants devant le tribunal, et que les séquelles des accidents du travail antérieurs ne devaient pas interférer dans la décision de consolidation ou dans les préjudices à évaluer dans le cadre de l’accident du 4 février 2016, il a sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente des décisions à intervenir sur la consolidation de l’état de santé et la déclaration de rechute du 21 janvier 2019. Il a cependant fixé une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de souffrances physiques et a déclaré le jugement commun à l’assurance maladie.
De même, par jugement du 21 mai 2019, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré l'[11] coupable des faits de blessure involontaire au préjudice de M. [I], d’omission de faire transcrire sur un document unique de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et l’a condamné, notamment, à plusieurs amendes d’un montant total de 175 000 euros ainsi qu’au versement de dommages et intérêts à la fille de M. [I] pour préjudice moral.
Le conseil de prud’hommes, saisi par M. [I], prononçait également, le 20 avril 2021, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la présente cour.
Entre temps, par courrier du 26 octobre 2020, distribué le 28 octobre suivant, M. [I] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse du 27 septembre 2018 fixant la date de sa consolidation en faisant valoir qu’il n’avait jamais eu connaissance de cette décision avant sa production le 13 octobre 2020 dans le cadre de la procédure pendant devant le pôle social. II expliquait alors qu’il n’avait jamais obtenu la communication du rapport d’expertise du docteur [Y] malgré ses demandes mais qu’il avait saisi la commission de recours amiable le 10 juillet 2018 pour contester la décision du 15 mai 2018 fixant son taux d’incapacité permanente partielle.
En l’absence de décision explicite, M. [I] a, par requête du 3 novembre 2020, enregistrée le 5 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation « de la décision du 27 septembre 2018 notifiée le 13 octobre 2020 qui confirme la date de consolidation des lésions découlant de l’accident du travail du 4 février 2016 au 31 mai 2018 » et a demandé que les deux procédures pendantes devant la juridiction soient appelées à la même date d’audience.
Finalement, lors de sa séance du 9 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [I] en relevant l’irrecevabilité du recours formé le 26 octobre 2020 pour forclusion acquise au 28 novembre 2018 par application des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle relevait que la décision du 27 septembre 2018 lui avait été notifiée le 27 septembre 2018 et, même si elle était revenue en pli avisé et non réclamé le 29 septembre 2018, elle n’en demeurait pas moins effective.
Cette décision a été notifiée à M. [I] le 10 mars 2021.
Par jugement du 4 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la jonction des procédures 20/02881 et 18/04512 sous ce seul dernier numéro de rôle 18/04512,
— déclaré irrecevables les recours formés par M. [T] [I] les 12 octobre 2018 et 3 novembre 2020 devant la juridiction de sécurité sociale,
— rejeté en conséquence l’ensemble de se demandes,
— dit que les dépens sont supportés par M. [T] [I],
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’ exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que M. [I] n’avait pas saisi la commission de recours amiable de la contestation de la décision du 27 septembre 2018 mais avait saisi directement le tribunal le 12 octobre 2018. La saisine ultérieure de la commission de recours amiable le 26 octobre 2020 était donc forclose depuis le 28 novembre 2018. Il a considéré que M. [I] était mal fondé à prétendre que la date de communication du courrier du 27 septembre 2018 en cours de procédure constituerait la date de notification puisque celle-ci avait été faite par la Caisse par lettre recommandée avec accusé réception du 27 septembre 2018. Même revenue à l’organisme avec la mention 'pli non réclamé', le tribunal a jugé que ce courrier avait fait régulièrement courir le délai de forclusion. Il a conclu que la saisine de la commission de recours amiable était tardive et que la saisine subséquente du tribunal le 5 novembre 2020 était par voie de conséquence irrecevable.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 12 janvier 2022 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17 février 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2023 puis renvoyée à celle du 20 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Par arrêt du 31 mai 2024, la cour a :
— déclaré l’appel formé par M. [T] [I] recevable,
— infirmé le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-4512) en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable le recours de M. [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [I] au titre de la fixation d’une rente accident du travail ;
— annulé l’expertise effectuée par le docteur [Y] ;
— ordonné une nouvelle expertise fondée sur les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’il appartient à la caisse de désigner un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical ou, à défaut, de faire application de l’alinéa 3 de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
— dit que l’expert avait pour mission :
o d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [I],
de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
d’examiner M. [I] pour information,
d’entendre les parties.
dire, au regard des pièces médicales produites, si l’état de M. [I], victime d’un accident du travail le 4 février 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 31 mai 2018 étant rappelé que les lésions ont consisté en « une fracture de la cheville droite et du scapula droit » ;
dans la négative dire à quelle date l’état de santé de M. [I] pouvait être considéré comme consolidé ;
de préciser s’il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident,
— rappelé que l’expert ne devra pas tenir compte des lésions résultant de l’accident du travail de décembre 2013 ayant provoqué une lombo-sciatique ni de la rechute du 21 janvier 2019 qui n’a pas été reconnue comme en lien avec l’accident du 4 février 2016;
— dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
— dit qu’il appartiendra au service médical de la [5] [Localité 12] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie ;
— dit qu’il appartiendra au service administratif de la caisse de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— rappelé que M. [I] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les quatre mois ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du Mercredi 12 février 2025 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
— dit que le présent arrêt vaut convocation.
Le rapport de l’expert technique désigné par la cour, établi le 19 mars 2025, s’établit comme suit dans sa partie discussion et ses conclusions :
DISCUSSION
Après interrogatoire, et examen de tous les documents présentés, et examen de l’assuré, il
apparait :
— Qu’il n’y a aucun fait nouveau susceptible de pouvoir modifier la date de consolidation fixée à la date du 31/05/2018 par la caisse, confirmée par Expertise du Dr [J] [Y], Rhumatologue Expert.
Notons que l’assuré avait déclaré une rechute qui a été rejetée par expertise du Dr [U], rhumatologue expert.
CONCLUSION ET REPONSE À LA QUESTION
L’accident du travail du 04/02/2016 est consolidé le : 31/05/2018.
[Adresse 9] , le : 19/03/2025.
Docteur [J] [F] (Signature électronique).
Par conclusions d’appelant n° 3 visées à l’audience par le greffe, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à supporter l’ensemble des éventuels dépens de première instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— annuler la décision du 27 septembre 2018 reçue le 13 octobre 2020, fixant la date de consolidation des lésions découlant de son accident du travail du 4 février 2016 au 31 mai 2018, confirmée par le silence de la [8],
— ordonner la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à la nouvelle date de consolidation fixée par la cour,
— ordonner que lui soit attribuée une rente indemnisant son incapacité permanente découlant de son accident du travail du 4 février 2016 à compter de la nouvelle date de consolidation fixée par la cour,
— condamner la [7] [Localité 12] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait en substance s’agissant de l’expertise du docteur [Y] que son médecin traitant n’a pas été appelé à la désignation du médecin expert et n’a pas été avisé de la tenue de l’expertise le 30 août 2018 pour y assister.. De plus, le docteur [Y] n’a procédé à aucun examen médical le concernant et n’a fait que prendre connaissance du dossier établi par la caisse et qui ne lui a pas été communiqué. Il considère que ces manquements graves à la procédure d’expertise privent de tout effet les conclusions du médecin expert et constituent des atteintes directes à ses droits.
S’agissant de l’expertise du docteur [F], M. [I] soutient que dans son rapport, tant lacunaire que laconique, le docteur [F] a considéré, à tort et sans en justifier, que « l 'accident du travail du 04/02/2016 est consolidé le : 31/05/2018 ». Ensuite, il apparait que l’intégralité des documents qu’il a soumis au docteur [F] n’a pas été prise en compte par ce dernier. Ainsi, le médecin a écarté la totalité des documents postérieurs au début de l’année 2018 et, partant, les attestations démontrant du caractère toujours évolutif de son état de santé. En tout état de cause, dans son rapport du docteur [F] (qui n’est même pas signé), aucun élément médical objectif n’est avancé pour justifier une date de consolidation au 31 mai 2018. Il note que les conclusions de l’expert sont identiques à celles du docteur [Y] alors qu’il a contesté cette date de manière corroborée, par plusieurs des médecins ayant eu à connaitre des suites médicales de son accident du travail. Le docteur [Y] indique à tort qu’il n’y aurait pas de lésion évolutive car l’expertise technique a lieu à plus de deux ans pour un plexus brachial, pour lequel l’électromyogramme ne montre pas d’élément extrêmement évident et d’autre part pas de projet thérapeutique (pièce 32). Il indique également de manière erronée que ses doléances seraient strictement similaires à celles déjà notées. Selon le docteur [Y], « il ne s’est rien passé depuis le 31 mai 2018 ». Or, après le 31 mai 2018, ses lésions ont continué d’évoluer.
Les cinq médecins qu’il a consultés après le 31 mai 2018 attestent des évolutions des lésions découlant de l’accident du 14 février 2016. Sur le plan médical, L’examen clinique et l’endoscopie du docteur [E] le 21/06/2019 n’ont pas mis en évidence d’affection digestive évolutive. En revanche, la névralgie cervico-brachiale et la hernie discale paraissent encore susceptible d’évolution.
Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2023 et soutenues à l’audience par avocat, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes.
à titre subsidiaire,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [O] en tous les dépens.
Elle fait en substance valoir que M. [I] a été victime de multiples accidents du travail au cours de sa carrière :
1999 : lombalgies,
2000 : traumatisme cervical,
2003, 2007, 2009 : rachis,
2010 : pouce gauche.
L’accident du travail du 4 février 2016 lui a occasionné un traumatisme de l’épaule et une fracture de la cheville. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 31 mai 2018 en considérant lors de son examen que les lésions imputables à l’accident du 4 février 2016 consistant en une fracture de la scapula, un traumatisme du plexus brachial, un équivalent de fracture bi-malléolaire droite avec humeur dépressive sans véritable retentissement cognitif n’étaient plus évolutives.
En revanche, les doléances de l’assuré sur la symptomatologie lombaire en particulier sont en relation avec les lésions se rapportant à l’état antérieur et notamment à un précédent accident du travail. Elle relève que la cour pourra constater en outre que M. [I] invoque au soutien de sa constatation des lésions qui ne sont pas imputables à l’accident du 4 février 2016 car non déclarées à ce titre et non prises en charge. Ainsi, les médecins de M. [O] mettent en avant une hernie cervicale, une entorse cervicale ou encore d’affections digestives qui ne peuvent donc pas être prises en compte dans l’appréciation de la date de consolidation. M. [I] remet donc pas utilement en cause la date de consolidation et apparaît particulièrement mal fondé à solliciter la désignation de son propre médecin, le docteur [L], en qualité d’expert.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il convient en premier lieu de constater que la cour a, dans son arrêt du 31 mai 2024, déclaré l’appel recevable, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, jugé le recours de M. [I] devant le tribunal recevable, déclaré la demande de ce dernier en fixation d’une rente d’accident du travail irrecevable et annulé l’expertise du docteur [Y].
Il s’ensuit que sont dépourvues de tout objet pour avoir déjà été jugées, d’une part, les demandes de M. [I] sur ces points et, d’autre part, les demandes de la caisse de confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de prononcé de l’irrecevabilité des demandes de M. [I].
S’agissant des demandes non encore tranchées, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l’avis technique de l’expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l’article L. 141-1, s’impose aux parties sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou insuffisamment motivé ou manque de clarté ( 2e Civ 13 mars 2014 n° de pourvoi 13-11.990 ; 2e Civ 3 juin 2021 pourvoi n°19-24.880 ).
Il en va de même lorsque la juridiction a ordonné une nouvelle expertise technique sur le fondement de l’article R. 142-17-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que lorsqu’un différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de la victime d’une maladie professionnelle la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique, la nouvelle expertise technique s’imposant également au parties sauf absence de clarté suffisante du rapport ( 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-14.2552e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-25.484 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548 )
Il a été par ailleurs jugé par la Cour de cassation que l’interprétation donnée par elle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ne porte pas atteinte à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et décidé en conséquence par elle de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la constitution de ces dispositions ainsi interprétées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 21-11.462 et 2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 21-11.105).
En l’espèce, la cour a, par arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée du 31 mai 2024, annulé l’expertise qui avait été réalisée par le docteur [Y] et ordonné une nouvelle expertise sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été confiée au docteur [F].
Cette expertise technique s’impose aux parties et au juge sauf à ce dernier, s’il l’estime insuffisamment motivée ou ambigüe ou qu’elle manque de clarté, à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande d’une des parties, une nouvelle expertise technique.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [F] conclut que l’accident du travail du 04/02/2016 est consolidé le 31/05/2018. Ses conclusions sont motivées comme suit :
« Après interrogatoire, et examen de tous les documents présentés, et examen de l’assuré, il
apparaît qu’il n’y a aucun fait nouveau susceptible de pouvoir modifier la date de consolidation fixée à la date du 31/05/2018 par la caisse, confirmée par expertise du docteur [J] [Y], rhumatologue expert ».
Si le rapport peut être effectivement taxé de laconique, comme le fait remarquer M. [I], il n’en est pas moins motivé par la référence qu’il fait à l’expertise du docteur [Y] dont l’on comprend, à la lecture du rapport du docteur [F], qu’il entend s’en approprier entièrement les termes, ce que M. [I] a parfaitement compris puisqu’il indique dans ses écritures soutenues à l’audience que « les conclusions du docteur [F] sont identiques à celles du docteur [Y] ayant confirmé la date de consolidation au 31 mai 2018 ».
Le docteur [Y] concluait ainsi « M. [I] a présenté un AT le 5 février 2016 avec des lésions diffuses dont une lésion du plexus brachial droit, lésion neurologique dont on peut juger de l’état à deux ans. Ce terme est dépassé de 6 mois avec ces lésions stables dans le temps. Il n’y a pas de lésion évolutive, nous sommes à plus de deux ans pour un plexus brachial, pour lequel l’électromyogramme ne montre pas d’élément extrêmement évident et d’autre part de projet thérapeutique, mais une grosse revendication ».
Il résulte clairement de ces conclusions du docteur [Y], que le docteur [F] s’est entièrement appropriées, que les lésions de M. [I] imputables à l’accident du travail du 4 février 2016 sont stables dans le temps et donc que son état est consolidé à la date du 31 mai 2018.
Il s’ensuit que le rapport du docteur [F] est parfaitement clair et motivé, par la référence qu’il fait à celui du docteur [Y], et qu’il ne présente pas la moindre ambiguïté.
Il importe peu en outre que le docteur [S] s’approprie intégralement les termes d’un rapport annulé puisque ses conclusions peuvent être utilisées à titre de simple renseignement et qu’il est seulement dépourvu de force obligatoire, de sorte qu’il n’existe aucune interdiction d’en faire état et, comme en l’espèce, d’en revendiquer la teneur (Soc., 27 octobre 1978, pourvoi n° 77-14.865, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 736 p 551).
Il en résulte que le rapport du docteur [F] s’impose au juge et aux parties.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [I] de sa contestation de la date de consolidation retenue par la caisse et de sa demande en fixation par la cour d’une nouvelle date.
La solution du litige justifie la condamnation de M. [I] aux dépens de première instance et d’appel et le débouté des prétentions de ce dernier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
VU l’arrêt rendu par la cour le 31 mai 2024 ;
DÉBOUTE M. [I] de sa contestation du bien fondé de la date du 31 mai 2018 retenue par sa caisse primaire au titre de la consolidation de son accident du travail du 4 février 2016 et de sa demande en fixation par la cour d’une nouvelle date de consolidation de cet accident ;
DÉBOUTE M. [I] de ses prétentions au titre des frais non répétibles et le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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