Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2022, N° F19/02768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04338 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLOF
S.A.S. MAISONS DU MONDE
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mai 2022
RG : F19/02768
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS DU MONDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[J] [Z]
née le 03 Mai 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Maisons du monde France exerce une activité de vente de meubles et d’articles de décoration et compte plus de 10 salariés.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Mme [J] [Z] a été engagée par la Société Polymag par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2003 en qualité de directrice de magasin.
Son contrat a ensuite été transféré à la société Maisons du monde France.
Elle était affectée au magasin du centre commercial de [Adresse 6].
Après avoir été convoquée le 6 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 24 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 30 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 12 mai 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Maisons du monde France à payer à la salariée les sommes de :
— 4 550,08 euros, outre 455 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 10 957,30 euros, outre 1 095,73 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 22 979,90 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné le remboursement par la société Maisons du monde France des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Mme [Z] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
— ordonné à la société Maisons du monde France la production des documents de fin de contrat ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société Maisons du monde France a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023 par la société Maisons du monde France ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025 par Mme [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [Z] a été licenciée par courrier recommandé du 23 juillet 2019 pour deux séries de griefs, qu’il convient d’analyser successivement ;
— Utilisation frauduleuse de cartes cadeaux :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si la société Maisons du monde France n’a pas répondu aux objections de Mme [Z] concernant le fait qu’il n’est pas démontré que le traçage informatique de la caisse serait conforme au règlement général sur la protection des données, la cour estime que, à supposer même que les conditions prévues par le règlement ne seraient pas totalement remplies, la production des relevés informatiques est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits protégés est strictement proportionnée au but poursuivi ;
Attendu qu’il résulte des courriels de Mme [X] [Y], membre du service d’audit interne, en date des 7 mai et 18 juin 2019 ainsi que des relevés informatiques versés aux débats par la société Maisons du monde France que trois cartes cadeaux ont été utilisées par Mme [Z] dans des conditions que la société considère comme étant irrégulières, à savoir les cartes dont les trois derniers chiffres sont respectivement 044, 582 et 905 ; que, si Mme [Z] conteste ces utilisations, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un autre salarié en serait l’utilisateur et l’aurait désignée sur le ticket de caisse comme cliente à sa place ;
Que, s’agissant de la première carte, elle a été acquise le 27 novembre 2018 au sein du magasin de la Part-Dieu par un client non déterminé et utilisée le jour-même par Mme [B] [D], salariée du magasin, puis par Mme [Z] les 6, décembre 2018, 20 décembre 2018 et 10 avril 2019 ; qu’aucune explication n’est fournie par cette dernière sur les motifs et circonstances l’ayant conduite à utiliser cette carte alors même qu’une autre salariée l’a utilisée avant elle ;
Que, s’agissant de la deuxième carte, au demeurant non visée dans la lettre de rupture – la cour observant que ce courrier fait quant à lui état d’une carte dont les derniers chiffres sont 143, non utilisée par Mme [Z] d’après les pièces produites, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle n’aurait pas appartenu à l’intéressée alors même qu’elle seule l’a utilisée ;
Que, s’agissant de la troisième carte, elle figure sur le document retourné à la direction comme ayant été gagnée par Mme [M] [W] lors de 'l’opération pets’ – jeu commercial organisé au mois de septembre 2018 – et a été utilisée par Mme [Z] les 19 octobre et 16 novembre 2018 ; que, là encore, aucune explication n’est fournie par la salariée sur les motifs et circonstances l’ayant conduite à utiliser cette carte, gagnée une personne ayant participé au jeu organisé par l’entreprise ;
Que la cour retient dès lors que l’existence d’une utilisation frauduleuse de deux cartes cadeaux, pour un montant total de 91,44 euros ; qu’en revanche elle ne peut imputer à Mme [Z] la responsabilité de l’utilisation irrégulière de cartes cadeaux par d’autres salariés du magasin, les éléments fournis à la cour ne lui permettant pas de retenir que Mme [Z] était informée de ces utilisations frauduleuses et a participé à un système de fraude organisé ;
— Comportement agressif et humiliant à l’égard de ses subordonnées :
Attendu que, si le fait pour Mme [Z] d’avoir demandé à des salariées de faire ses courses durant leur temps de travail et ainsi abusé de son pouvoir de direction à des fins personnelles n’est pas suffisamment établie au regard de témoignages contradictoires, il ressort des quatre attestations précises et circonstanciées de salariées produites par la société Maisons du monde France que, à son retour d’arrêt de travail pour maladie en mars 2019, Mme [Z] a adopté un comportement agressif et humiliant à l’égard des salariés placées sous son autorité ; que c’est ainsi qu’elle leur faisait de multiples reproches en les rabaissant et en employant un ton véhément ; que, si pour sa part Mme [Z] verse aux débats les témoignages de salariés louant son professionnalisme et son écoute – dont au demeurant certains sont concernés par les utilisations irrégulières de cartes cadeaux dénoncées par l’employeur, cette seule circonstance ne saurait infirmer les déclarations des personnes ayant attesté pour la société ; que ce grief est donc constitué ;
Attendu que les reproches dont la réalité a été retenue par la cour justifiaient le licenciement de Mme [Z] mais n’imposaient pas la rupture immédiate, sans préavis, de son contrat de travail – la cour observant qu’un délai d’un mois s’est écoulé entre la révélation faits (7 mai) et l’engagement de la procédure disciplinaire (6 juin) ; que le licenciement est donc fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie de Mme [Z] sur la période courant de juillet 2018 à juin 2019 que l’intéressée a perçu, outre un salaire de base reconstitué de 2 900 euros par mois, des majorations de salaires diverses pour 736,05 euros ainsi que des commissions pour un total de 2 606,54 euros ; que son salaire mensuel brut moyen est dès lors évalué à la somme de 3 178,55 euros brut ;
Attendu que Mme [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, ce qui ne fait pas débat : qu’il s’agit de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait continué à travailler durant cette période; qu’il lui est donc dû 9 535,65 euros, outre 953,56 euros de congés payés ;
Que, s’agissant de l’indemnité de licenciement, elle est égale, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les nnées à partir de 10 ans ; qu’il revient dès lors à Mme [Z] la somme de 14 833,23 euros calculée comme suit : (1/4 x 3 178,55 x 10) + (1/3 x 3 178,55 x 6,5) ;
Que Mme [Z] a enfin droit à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit 4 550,08 euros, outre 455 euros de congés payés ;
Qu’elle est en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Attendu que les seules circonstances que Mme [Z] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et que celle-ci a duré sept semaines ne caractérisent pas le caractère brutal et vexatoire du licenciement ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur la perte de chance d’acquérir les actions de performance attribuées :
Attendu que, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse , Mme [Z] ne peut valablement prétendre que la rupture abusive de son contrat de travail l’a empêchée d’acquérir les actions de performance qui lui avaient été attribuées le 9 mai 2019 ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant pour leur part confirmées ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de convocation de la société Maisons du monde France devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Maisons du monde France à payer à Mme [J] [Z] les sommes de 4 550,08 euros, outre 455 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’acquérir des actions de performance,
— condamné la société Maisons du monde France aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Maisons du monde France à payer à Mme [J] [Z] les sommes de :
— 9 535,65 euros, outre 953,56 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 14 833,23 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019,
Déboute Mme [J] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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