Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 26 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3G2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 novembre 2024
DEMANDERESSE :
SARL EURO PISCINE SERVICES
RCS de Bourges 395 136 237
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, devant M. Erick TAMION, Président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 26 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant engagement signé le 15 janvier 2011 du document intitulé « devis TTC estimatif EPS de type ranger liner avec renforts de plages incorporés » avec
M. [H] [M] signataire sous le nom Euro Piscine Services, M. [W] [Y] et Mme [J] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont passé commande, pour leur maison située à [Localité 5], de la construction d’une piscine extérieure de dimension 9 mètres/4 mètres et de profondeur 1,2 mètre/
1,8 mètre sous margelles, pour un montant de 36 070 euros.
Des désordres constatés en 2021 (fuite du skimmer et soulèvement de dalles autour de la piscine) ont conduit les époux [Y] à solliciter une expertise non contradictoire par le cabinet EXA dont le rapport rendu le 31 mai 2021 conclut que l’ouvrage est impropre à sa destination.
En juin 2021 les époux [Y] vont faire assigner la Sarl Euro Piscine Services et la Sas GRAS SAVOYE, désormais dénommée WTW, en tant qu’assureur devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui par jugement contradictoire du 25 novembre 2024 a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2024 et fixé la nouvelle clôture à la date du 16 septembre 2024 ;
— mis hors de cause la société GRAS SAVOYE (nouvellement WTW) ;
— rejeté les demandes de M. et Mme [Y] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance,
— condamné la société Euro Piscine Services à verser à M. et Mme [Y] une somme de 18 000 euros au titre de leur préjudice de perte de chance ;
— condamné la société Euro Piscine Services à verser à M. et Mme [Y] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de la société Euro Piscine Services en dommages et intérêts ;
— condamné la société Euro Piscine Services aux dépens ;
— rejeté toute autre demande non présentement satisfaite ;
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Par déclaration au greffe reçue le 19 décembre 2024, la Sarl Euro Piscine Services a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 2 janvier 2025, la Sarl Euro Piscine Services, représentée par son conseil, a fait assigner en référé les époux [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, afin principalement d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 novembre 2024 et subsidiairement d’être autorisée à séquestrer la somme de 20 567,72 euros.
A l’audience du 26 février 2025, la Sarl Euro Piscine Services, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse transmises le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 novembre 2024 en ce qu’il existe des moyens sérieux de réformation et d’annulation du jugement et des conséquences manifestement excessives ;
à titre subsidiaire,
— autoriser la société Euro Piscine Services à séquestrer entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Rouen la somme de 20 567,72 euros ;
— condamner in solidum M. M. [W] [Y] et Mme [J] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De leur côté, M. [K] [Y] et Mme [J] [Y], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 transmises le 6 février 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter la société Euro Piscine Services de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Euro Piscine Services à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de séquestre
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été relevé précédemment.
Dès lors, il convient d’examiner les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
S’agissant de la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement, les époux [Y] soulignent que la Sarl Euro Piscine Services n’a fait aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire, ce qui n’est pas contesté, de telle sorte que l’appelante doit établir que lesdites conséquences se sont révélées postérieurement à la décision entreprise selon les prescriptions de l’article 514-3 précité.
A cet égard la Sarl Euro Piscine Services avance qu’elle a la capacité d’exécuter la décision judiciaire en considérant que l’appréciation des conditions manifestement excessives réside dans la situation des intimés qui ne démontrent pas devant la cour qu’ils disposent des ressources ou d’un patrimoine nécessaires pour faire face à la réformation du jugement : elle estime que la charge de la preuve doit reposer sur les époux [Y].
En apportant aucun commencement de preuve quant à la situation économique ou patrimoniale des époux [Y] qui pourrait faire craindre une défaillance de leur part s’il devait restituer le montant de la condamnation mise à sa charge en cas de réformation du jugement par la cour d’appel, la Sarl Euro Piscine Services, qui tente d’inverser la charge de la preuve, ne justifie pas de la condition relative aux conditions manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient, sans avoir à apprécier si la Sarl Euro Piscine Services dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que de constitution de garantie en l’absence de tout moyen relatif à la situation économique ou patrimoniale des intimés.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl Euro Piscine Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sarl Euro Piscine Services d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 25 novembre 2024, ainsi que sa demande de séquestre ;
Condamne la Sarl Euro Piscine Services aux dépens ;
Condamne la Sarl Euro Piscine Services à payer à M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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