Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 26 mars 2025, n° 25/00003
TGI Rouen 25 novembre 2024
>
CA Rouen
Confirmation 26 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la société n'a pas apporté de preuve suffisante concernant les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, ce qui est une condition nécessaire pour l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'a pas démontré que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SARL Euro Piscine Services aux dépens et a accordé une somme aux époux [Y] au titre de l'article 700, en raison de la défaite de la société dans ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 26 mars 2025, n° 25/00003
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/00003
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 26 mars 2025, n° 25/00003