Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 22/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 10 décembre 2021, N° 2020J55 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
SARL CVO MOTORS
C/
SARL DID’AUTO
SARL AUTO BILAN FRANCE
[L] [G]
[O] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00106 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3XE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 décembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2020J55
APPELANTE :
SARL CVO MOTORS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jean-Louis ROBERT, membre de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
SARL DID’AUTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
SARL AUTO BILAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Antoine MARGER, membre de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [G]
né le 23 Avril 1968 à [Localité 12] (69)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [O] [M]
né le 22 Novembre 1968 à [Localité 12] (69)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024 pour être prorogée au 20 Juin 2024, 19 Septembre 2024, 17 Octobre 2024 puis au 21 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2018, la SARL Did’Auto a vendu à la SARL CVO Motors un véhicule de marque Peugeot modèle Expert immatriculé 268 CAY 06 moyennant un prix de 8 000 euros TTC.
Préalablement à la vente, un contrôle technique a été réalisé sur ce véhicule le 19 juin 2018 par la SARL Auto Bilan France qui a relevé un kilométrage de 76.486 km et deux défauts mineurs (panneau arrière endommagé et garde boue manquant ou mal 'xé).
Le 22 août 2018, la société CVO Motors a revendu le véhicule à la société Amrys au prix de 9 900 euros TTC après avoir fait procéder en août 2018 par la SARL Carrosserie José Garcia au changement du kit de distribution /pompe à eau/ courroie et galet accessoire ainsi qu’à la réparation de la porte ARD pour la somme de 970 euros TTC suivant facture du 24 août 2018.
Le 17 octobre 2018, il a été procédé à un nouveau contrôle technique du véhicule à l’initiative de la société CVO Motors qui a constaté, outre quatre défaillances mineures, cinq défaillances majeures soumises à contre-visite.
Le même jour, la société CVO Motors a repris le véhicule et remboursé la société Amrys avant de solliciter de son propre vendeur la résolution de la vente et la restitution du prix.
La société Did’Auto contestant l’existence de vices cachés et refusant sa garantie, la société CVO Motors l’a faite assigner devant la juridiction commerciale.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— débouté la société CVO Motors de sa demande d’intervention forcée de la société Auto Bilan France,
— condamné la société CVO Motors à payer la somme de 1 500 euros a la société Auto Bilan France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CVO Motors de l’ensemble de ses prétentions et demandes sur la société Did’Auto,
— condamné la société CVO Motors à payer à la société Did’Auto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenu l’exécution provisoire,
— condamné la société CVO Motors aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 25 janvier 2022, la société CVO Motors a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu’elle les a énumérées dans son acte d’appel.
Prétentions et moyens de la société CVO Motors :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2022, la société CVO Motors demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644, 1240 du code civil, de :
— recevoir la société CVO Motors en ses demandes ;
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— déclarer le véhicule de marque Peugeot modèle Expert acquis le 17 août 2018 atteint de plusieurs vices cachés ;
— déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société venderesse dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule lors de la vente intervenue au bénéfice de la société CVO Motors ;
— déclarer la société Auto Bilan France responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du fait de l’absence de détection de plusieurs défauts sur le véhicule qu’il lui appartenait de signaler puisque portant sur des points qu’elle était légalement tenue de contrôler ;
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 17 août 2018 ;
— condamner la société Did’Auto à restituer à la société CVO Motors le prix de vente du véhicule Peugeot Expert Utilitaire immatriculé 268 CAY 06 d’un montant de 8 000 euros TTC ; – condamner in solidum la société Did’Auto et la société Auto Bilan France à régler à la société CVO Motors, en réparation du préjudice subi les sommes suivantes :
970 euros correspondant à la facture de la SARL Carrosserie José Garcia du 27 août 2018 ;
55 euros correspondant à la facture du Centre de Contrôle Technique CCTR ;
2 920 euros au titre de l’immobilisation du véhicule ;
— ordonner la restitution par les sociétés Did’Auto et Auto Bilan France des sommes versées par la société CVO Motors en exécution du jugement du tribunal de commerce de Macon du 10 décembre 2021 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Did’Auto et la société Auto Bilan France à verser à la société CVO Motors 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter les sociétés Did’Auto et Auto Bilan France de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
— désigner un expert automobile qu’il plaira à la juridiction en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de :
— se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 10] ;
— recueillir les explications des parties ;
— procéder à toutes investigations utiles pour répondre aux chefs de mission suivants :
— décrire les désordres affectant le véhicule de nature à le rendre impropre à son usage ;
— dire si les désordres constatés étaient ou non pré-existants à l’acquisition du véhicule par la société CVO Motors le 17 août 2018 ;
— dans l’affirmative, dire si les désordres étaient cachés ou apparents ou décelables ;
— donner son avis sur les réparations à effectuer et en estimer le coût ;
— évaluer le préjudice de la société CVO Motors et notamment son préjudice de jouissance ;
— dire si les défaillances majeures constatées sur le procès-verbal de contrôle technique en date du 17 octobre 2018 étaient décelables lors du contrôle technique réalisé le 19 juin 2018 ; – plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
— établir un pré-rapport d’expertise avant le dépôt du rapport définitif pour susciter les dires des parties.
La société CVO Motors soutient que la garantie légale des vices cachés est applicable dans la vente entre professionnels et qu’aucune clause d’exonération de garantie n’a été stipulée par le vendeur, la société Did’Auto.
Elle fait valoir que :
— il ressort des conclusions du rapport de la société KPI Expertise 42 en suite de l’expertise amiable qu’un évènement survenu sur le véhicule a été caché par celui qui en avait la charge,
— la société Did’Auto est intervenue sur le véhicule avant la vente pour procéder au remplacement de filtres à air, à gas-oil et à huile qui n’ont pas été impactés par les projections de bétons qui sont donc antérieures,
— le contrôle technique du 19 juin 2018 n’a relevé que deux défauts mineurs alors que celui effectué 4 mois plus tard a révélé des défaillances majeures soumises à contre-visite,
— le rapport d’expertise a également relevé des fuites d’huile,
— les désordres n’étaient pas visibles même par un examen visuel attentif,
— les vices découverts rendent le véhicule impropre à son usage.
Elle considère que la société Auto Bilan France qui a réalisé le contrôle technique préalable à la vente a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en ne détectant pas les défauts majeurs affectant les points qu’elle était tenue de contrôler et a concouru à la production de son dommage.
Elle revendique le droit d’exercer l’option qui lui est ouverte par l’article 1644 du code civil.
Prétentions et moyens de la société Did’Auto
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société Did’Auto entend voir, au visa de l’article 1642 du code civil :
— confirmer la décision entreprise.
en conséquence,
— débouter la SARL CVO Motors de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SARL CVO Motors à payer la SARL Did’Auto la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais
exposés en cause d’appel,
— condamner la SARL CVO Motors aux entiers dépens de l’instance.
La société Did’Auto relève que la société CVO Motors est un professionnel de la vente de véhicules d’occasion et qu’elle est habituée à déceler les problèmes pouvant affecter les véhicules.
Elle considère que le vice était apparent lors de la vente puisque les projections de ciment sont très apparentes et constatables à l’ouverture du capot moteur.
Elle soutient que le second contrôle technique ne permet pas de prouver l’existence des vices ayant été réalisé plus de deux mois après la revente et alors que les conditions d’utilisation du véhicule ne sont pas connues, que la société CVO Motors a fait changer le kit de distribution et qu’à cette occasion, la présence de béton ne pouvait qu’être constatée.
Elle estime enfin que la société CVO Motors ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue.
Prétentions et moyens de la société Auto Bilan France :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la société Auto Bilan France demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’il a rejeté les demandes formalisées par la société CVO Motors à l’encontre de la société Auto Bilan France ;
— confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’il a condamné la société CVO Motors à verser à la société Auto Bilan France une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CVO Motors à régler à la société Auto Bilan France une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens ;
à titre subsidiaire :
si la cour devait ordonner une mesure d’expertise judiciaire :
— ordonner le complément de mission suivant :
1 ' Isoler les défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport daté du 19 juin 2020 ;
2 ' Fixer la date d’apparition des désordres et rende compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater l’apparition des désordres ;
à titre infiniment subsidiaire :
si la Cour devait faire droit aux demandes de condamnations formalisées par la société CVO Motors à l’encontre de la société Auto Bilan France :
— condamner la société Did’Auto, en sa qualité de vendeur, à garantir et relever indemne la Société Auto Bilan France de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Auto Bilan France rappelle que selon la réglementation applicable, les points de contrôle sont limitativement listés et que le contrôle se fait sans démontage, qu’il est en conséquence possible qu’un vice redhibitoire ne soit pas détecté sans pour autant que la responsabilité du contrôleur puisse être engagée au titre d’un manquement général à une obligation de conseil ou de sécurité.
Elle soutient qu’aucune faute ne lui est imputable, à défaut que soit établi que les défauts relèvent de la liste des points de contrôle, qu’ils existaient au jour du contrôle et étaient visibles sans démontage.
Elle relève qu’il s’est écoulé quatre mois entre les deux contrôles techniques, que plusieurs professionnels sont intervenus sur le véhicule sans rien déceler, que les experts n’ont pas été en mesure de déterminer la date d’apparition des désordres, ni ne retient sa responsabilité.
Elle estime qu’une mesure d’expertise judiciaire est inutile en l’absence de mesure conservatoire depuis septembre 2018.
Subsidiairement, elle fait valoir que le vendeur professionnel est tenu par une présomption irréfragable de connaissance du vice et ne peut se défausser sur le contrôleur technique de la garantie légale des vices cachés.
— - – - – -
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la garantie du vendeur :
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus.
L’article 1642 dispose que le vendeur n’est cependant pas tenu des vices apparents et dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi que le soutient avec raison la société CVO Motors, dès lors qu’elle n’est pas expressément écartée par une stipulation contractuelle, cette garantie légale est applicable dans les ventes entre professionnels, cette dernière qualité n’emportant pas présomption de connaissance du vice, mais pouvant conférer à l’acquéreur des compétences et une capacité particulière à le déceler.
Il appartient à l’acheteur qui recherche la garantie de son vendeur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose vendue, de son caractère occulte et de son antériorité à la vente.
Dans l’établissement de cette preuve, il y a lieu de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et ainsi soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, ce dont il se déduit que la force probante des conclusions d’une telle expertise dépend de l’existence ou non d’autres éléments extrinsèques les corroborant.
Au cas particulier, la société CVO Motors se prévaut des conclusions de l’expert de sa compagnie d’assurance émises dans le cadre d’une expertise amiable, aucune mesure d’instruction judiciaire n’ayant été sollicitée en son temps, que l’écoulement de six années depuis l’apparition du litige rend à présent vaine, en l’absence de toutes mesures conservatoires sur le véhicule.
Il est constant que le véhicule a été soumis, avant sa vente à la société CVO Motors, à un contrôle technique auprès de la société Auto Bilan qui n’a relevé, le 19 juin 2018, que deux défaillances qualifiées de mineures concernant :
— panneau ou élément de carrosserie endommagé AR ;
— dispositifs anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG.
Le kilométrage relevé à cette occasion était de 76486 km.
La société CVO Motors se prévaut du procès-verbal de contrôle technique établi le 17 octobre 2018, soit quatre mois plus tard, à 80.870 km, faisant apparaître cinq défaillances majeures :
— état du boîtier ou de la crémaillère de direction : manque d’étanchéité : formation de gouttelettes,
— état et fonctionnement (phares) : mauvaise fixation du feu AVG,
— réservoir et conduites de carburant : fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant,
— transmission : capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD,
— pertes de liquides : fuites excessives de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV.
Selon le rapport de M. [Y], expert mandaté par la société AXA, assureur de CVO Motors, il a été constaté sur le véhicule que :
« – Le kilométrage affiché est de 80.876 km,
— les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement sont corrects,
— le bocal d’huile d’assistante de direction est vide,
— des traces de projections de ciment ou béton sont présentes sous l’ensemble du véhicule,
— des agglomérats de ciment sont constatés dans toutes les qualités du soubassement et jusqu’au tablier,
— le berceau est corrodé ainsi que la visserie,
— fuite d’huile au niveau de la crémaillère de direction,
— le filtre à air est récent,
— la barre stabilisatrice et les paliers sont récents,
— les deux biellettes de barre stabilisatrice sont récentes,
— les deux triangles inférieurs sont récents,
— fuite au niveau des deux corps d’amortisseurs AV,
— radiateurs et échangeurs colmatés par projections de ciment,
— courroie d’accessoire récente,
— traces de résidus de ciment dans bac à batteries,
— câble de frein ARD endommagé et refixé avec des colliers plastique,
— réparation faisceau de jauge à carburant récente ».
Ces constatations rejoignent celles décrites par M.[W], expert de la société Did’Auto dans son propre rapport.
Dans ses conclusions, M. [Y] a estimé que le véhicule avait subi un évènement dissimulé par son détenteur de l’époque, que la corrosion inhabituelle n’avait pu se déclarer en quelques semaines après le remplacement de la distribution, que le désordre existait déjà à la date de remplacement du filtre à air par le vendeur, cette pièce ne présentant pas de traces de résidus de béton, à la différence de son boîtier, que le véhicule est impropre à l’usage.
L’analyse et les conclusions de M. [W] corroborent celles de son confrère en ce que les constatations, notamment l’état de corrosion du soubassement, indiquent que le béton était présent avant la vente du véhicule à CVO Motors, alors même que ni le contrôle technique, ni le garage Garcia, chargé du remplacement du kit de distribution, n’ont fait état de cette anomalie inhabituelle.
M. [W] ne conclut pas à l’impropriété du véhicule à son usage et considère que le caractère caché du défaut ne peut être retenu, le vente ayant eu lieu entre professionnels de l’automobile, sans garantie et la présence de béton pouvant êre constatée dès l’ouverture du capot moteur.
Il résulte de ces éléments que si dans le cadre de l’expertise amiable, les experts se sont focalisés sur la présence de béton tapissant le soubassement du véhicule, ainsi que ses conséquences sur le fonctionnement du véhicule, et ont considéré que cette anomalie préexistait à la vente, ils n’ont cependant pas repris l’intégralité des défauts relevés par le contrôle technique du mois d’octobre 2018, ni formulé de conclusions sur l’antériorité des fuites de liquides, comme sur leurs conséquences sur l’impropriété du véhicule à son usage.
Par ailleurs, la société CVO Motors se présente sur son site internet comme « spécialisée dans la vente de véhicules neufs et d’occasions récents ». Si cette qualité ne lui confère pas des compétences démontrées en mécanique automobile, ce que confirme son recours à l’intervention du garage Garcia pour procéder au remplacement du kit de distribution, elle dispose des compétences nécessaires à un contrôle de l’état général d’un véhicule et ne démontre pas que la présence de béton sur le soubassement du véhicule et sa corrosion étaient indécelables pour lui alors qu’il est manifeste que cet état relevait d’une inspection visuelle du véhicule, sans aucun démontage.
En conséquence, la société CVO Motors ne démontrant ni l’antériorité, ni le caractère caché des vices affectant le véhicule vendu par la société Did’Auto, la cour confirmera le jugement de première instance qui l’a déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de cette dernière.
2°) sur la responsabilité du contrôleur technique :
Les dispositions réglementaires qui régissent les contrôles techniques limitent la mission du contrôleur à la vérification de points définis, en vue de déceler leurs éventuelles défaillances.
Dans son rapport, l’expert mandaté par l’assureur de la société CVO Motors a considéré que la différence entre les deux contrôles techniques était incohérent, à quelques mois d’intervalle et compte tenu du nombre de kilomètres parcourus.
Néanmoins, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de celles du second expert que les défaillances relevées le 17 octobre 2018 pré-existaient à la vente du 17 août suivant, et aucun des éléments produits ne prouve qu’ils existaient encore deux mois avant, le 19 juin 2018.
En outre, la cour ne peut que relever que malgré les conclusions convergentes des deux experts sur l’antériorité à la vente de la présence de béton et d’une corrosion importante du soubassement du véhicule, le contrôle technique du 17 octobre 2018, pas plus que le précédent, n’ont pas signalé cette anomalie.
Il en résulte que la société CVO Motors ne démontre pas la commission d’une faute de la société Auto Bilan dans l’exécution de ses missions de contrôleur technique et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 10 décembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne la SARL CVO Motors aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SARL CVO Motors à payer à la SARL Did’Auto et la SARL Auto Bilan France chacune la somme complémentaire en cause d’appel de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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