Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 juil. 2025, n° 22/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/ 130
Rôle N° RG 22/01068 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXVG
[H] [O]
C/
[Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
Maître [Y] [M]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 24 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDERESSE
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne LAMARCHE, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [H] [O] et M. [V] [O] ont été victimes d’un accident de la voie publique le 26 juin 2018 lors duquel ils ont été renversés par un véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurances Generali alors qu’ils traversaient au passage piéton. Mme [O], présentait dans les suites de l’accident une fracture du radius et du cubitus ayant nécessité la mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse ainsi qu’une fracture des vertèbres D11 et D12.
Les démarches amiables d’indemnisation entreprises par leur mandataire, M. [T] [B], n’ayant pas abouti auprès de la Compagnie Generali, ce dernier les a orientés vers Me [Y] [M], dans le cadre d’un partenariat instauré entre eux, pour la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure d’indemnisation judiciaire.
Une convention d’honoraires a été signée entre Me [M] d’une part, et M et Mme [O] d’autre part, le 25 juin 2019.
Par une ordonnance rendue le 31 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Me [M], mais uniquement au profit de Mme [H] [O]. Il a fixé le montant de la provision due à celle-ci à la somme de 5 000 €.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2021, sur la base duquel Me [M] adressait à son contradicteur, par un courrier du 18 mars 2021, une contre-proposition d’indemnisation des préjudices subis par sa cliente, avant d’être informé par M. [B], le 22 mars suivant, de ce qu’une transaction était intervenue directement avec l’inspecteur de la Compagnie Generali.
Dans le contexte d’un conflit survenu entre M. [B] et Me [M] et de la fin de leur partenariat, Me [M] était informé par un courrier de Me [S], avocat de la compagnie Generali, du 26 mars 2021, que Mme [O] avait l’intention de le dessaisir de la défense de ses intérêts et avait demandé que son indemnisation lui soit adressée personnellement.
Par un courriel du 26 mars 2021, Me [M] informait Mme [O] des paiements qui avaient été effectués avec la provision qui lui avait été allouée par le juge des référés ainsi que du solde de celle-ci subsistant à son profit. Il lui rappelait aussi les modalités de calcul de ses propres honoraires.
Par un courrier du 12 avril suivant, il lui rappelait les diligences effectuées et lui adressait sa note d’honoraires.
Par un courrier du 22 avril 2021, Mme [O] contestait le montant des honoraires facturés, indiquant à Me [M] n’avoir pas été destinataire de son projet d’assignation et n’avoir été contactée par lui qu’après l’acceptation de l’offre d’indemnisation de la Compagnie Generali négociée par l’entremise de M. [B].
Me [M] saisissait M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille d’une demande de taxation de ses honoraires par un courrier du 26 avril 2021.
Par un courriel du 27 septembre 2021, Me [M] était informé par Me [D] qu’il prenait sa suite dans la défense des intérêts de Mr et Mme [O].
Par une décision rendue le 24 décembre 2021, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 5 728,57 € TTC (cinq mille sept cent vingt-huit euros et cinquante-sept centimes) le montant des honoraires dus par Mme [H] [O] à Me [Y] [M].
Par une lettre recommandée avec AR du 18 janvier 2022, Mme [H] [O] a saisi M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
— Réformer la décision de fixation rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que le montant des honoraires dus à Me [Y] [M] au titre des diligences accomplies est d’un montant de 960 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, elle expose n’avoir jamais rencontré Me [M] et indique que c’est par l’entremise de M. [B] qu’elle a signé la convention d’honoraires de celui-ci, mais uniquement en vue de l’audience pénale concernant l’auteur de l’accident et à laquelle elle était convoquée en qualité de victime. Elle expose qu’il n’y a pas eu de convention d’honoraires signée avec Me [M] concernant la procédure civile initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Elle fait valoir que les honoraires facturés par Me [M] ne correspondent pas à la réalité de ses diligences puisque l’essentiel de celles-ci a été effectué par M. [B] dont l’intervention a permis d’aboutir à une transaction avec la Compagnie d’assurance Generali. Elle ajoute que celui-ci ne peut prétendre au bénéfice d’un honoraire de complément calculé selon les modalités de la convention d’honoraires du 25 juin 2019, laquelle ne s’applique pas concernant la procédure civile d’indemnisation, mais uniquement sur la base du taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'[Localité 3], soit 200 euros HT, précisant que le taux horaire mentionné sur la convention d’honoraires dont se prévaut Me [M] est surévalué.
Elle se réfère aux critères de fixation des honoraires d’avocat énoncés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et précise que :
— Elle est sans profession ;
— Me [M] s’est contenté de rédiger une assignation type pour saisir le juge des référés et n’a justifié d’aucun frais particuliers ;
— Me [M] n’est pas titulaire d’une spécialisation en préjudice corporel et ne jouit pas d’une notoriété particulière en la matière ;
— le temps consacré par celui-ci sur son dossier doit être évalué à quatre heures.
En réponse, Me [M] demande à la juridiction de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par M. le Bâtonnier du Barreau de Marseille en date du 24 décembre 2021 ;
— Débouter Mme [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Fixer le montant total des honoraires à verser par Mme [H] [O] à la somme de
5 728,57 € TTC et au besoin l’y condamner;
— Condamner Mme [H] [O] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure d’appel en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle à cet effet les diligences effectuées dans le cadre de la demande puis de la mise en oeuvre de la mesure d’expertise judiciaire dont Mme [O] a bénéficié ainsi que dans le cadre des négociations entreprises par l’intermédiaire du conseil de la compagnie d’assurances Générali qui a permis d’obtenir un accord transactionnel dont il a informé sa cliente par un courrier du 18 mars 2021.
Il fait valoir que les termes de la convention d’honoraires signée par Mme [O] doivent trouver application s’agissant du calcul de l’honoraire de complément qui lui est dû à hauteur de 15% du résultat obtenu et du forfait de 600 € HT. Il précise n’avoir facturé aucun honoraire concernant l’audience pénale dont celle-ci fait état.
Il ajoute que les correspondances produites aux débats démontrent que Mme [O] avait connaissance de la procédure d’indemnisation et était tenue informée de l’évolution de son dossier ; qu’en outre, il n’a perçu aucun honoraire sur ce dossier depuis quatre années alors que Mme [O] a déjà été indemnisée grâce à son travail.
Il indique aussi que la provision perçue par celle-ci a servi au paiement de la consignation de la mesure d’expertise, des frais d’assistance à expertise du Dr [N], ainsi que des frais d’huissier et que le solde de celle-ci, de 3 214,46 €, a été transféré à Me [D].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La détermination des honoraires dus à Me [M] est régie par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est aussi de jurisprudence établie qu’il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une contestation d’honoraires, d’interpréter la convention dans le cas où celle-ci le nécessite.
En l’espèce, il résulte de l’Article I de la convention d’honoraires conclue entre Me [M] et les époux [O] le 25 juin 2019 que ceux-ci ont donné mandat et à ce titre, confié la défense de leurs intérêts au titre de la procédure civile d’indemnisation à Me [Y] [M], à la suite de l’accident dont ils avaient été victimes le 26 juin 2018.
Par ailleurs, le paragraphe 'Procédure Annexes’ de l’article III énonce que si, il s’avère que d’autres procédures sont nécessaires (audience pénale ou autres) ou assistance à expertise, il sera allors sollicité des honoraires complémentaires sur la base du taux horaire sus évoqué.
Il résulte des dispositions parfaitement claires de cette convention que l’objet de celle-ci portait sur la procédure civile d’indemnisation et non sur l’audience pénale du 12 septembre 2019 pour laquelle Me [M] indique ne pas être intervenu. En outre, la facture litigieuse ne mentionne aucun honoraire complémentaire concernant cette audience.
La convention dispose par ailleurs que 'en cas de rupture de la présente convention à l’initiative du client avant le terme de l’indemnisation ou avant l’épuisement de tous recours relatifs à celle-ci, les honoraires de complément seront calculés comme suit :
— suivi du dossier : 280 € HT de l’heure,
— remboursement des frais de procédure assurés par le cabinet sur facture'.
Il résulte des courriers échangés avec Me [S], conseil de la Compagnie d’assurances Generali, que Me [M] a été son interlocuteur jusqu’au stade de la formalisation de l’offre d’indemnisation et que celui-ci n’a été informé par sa consoeur de l’intention de sa cliente de le dessaisir qu’après avoir formulé une contre-proposition d’indemnisation et après la signature par cette dernière d’un procès-verbal de transaction sous l’égide de M. [B].
Me [M], qui n’a été dessaisi de la défense des intérêts de Mme [O] que postérieurement au terme de l’indemnisation, peut donc prétendre au bénéfice de l’honoraire de complément contractuellement prévu à hauteur de 15% HT sur la totalité des sommes de toutes natures obtenues au profit de cette dernière, quand bien même elle les a directement perçues.
Les sommes obtenues par Mme [O] ayant été de 21 325,46 €, outre celle de 6 500 € à titre provisionnel, soit un montant total de 27 825,46 €, l’honoraire de complément dû à Me [M] s’élève à la somme de 4 173,82 € HT, soit de 5 008,58 € TTC à laquelle s’ajoute la somme de 720 € TTC due au titre de l’honoraire forfaitaire contractuellement prévu, soit pour l’ensemble des honoraires dus à Me [M] la somme de 5 728,57 € TTC, correspondant au calcul fait par M. le Bâtonnier.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] le 24 décembre 2021.
Mme [O], qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Me [M] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense et il convient en conséquence de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat;
— Confirmons l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 4] le 24 décembre 2021 ayant fixé à la somme de 5 728,57 € TTC (cinq mille sept cent vingt-huit euros et cinquante-sept centimes) le montant des honoraires dus par Mme [H] [O] à Me [Y] [M] ;
— Condamnons en tant que de besoin Mme [H] [O] à payer à Me [Y] [M] la somme de 5 728,57 € TTC (cinq mille sept cent vingt-huit euros et cinquante-sept centimes) au titre des honoraires qui lui sont dus ;
— Condamnons Mme [H] [O] à payer à Me [Y] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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