Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 août 2025, n° 25/06967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06967 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWR
Nom du ressortissant :
[H] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHONE
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
— Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon
— Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparante, représentée par Me Dounia BELGHAZI, substituant Me Jean-Marc TOMASI, avocats au barreau de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [T]
né le 15 Février 1973 à [Localité 8] (Haïti)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [6]
Comparant et assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 26 novembre 2019, la Cour d’Assises du Rhône a reconnu coupable [H] [T] des faits de viol commis à [Localité 12] dans la nuit du 10 au 11 octobre 2015 et l’a condamné à la peine de 6 ans d’emprisonnement et un suivi socio judiciaire de 10 ans avec injonction de soins. Il a été écroué le 26 novembre 2019 jusqu’au 21 mars 2024.
Alors qu’il était écroué au sein du centre pénitentiaire de [Localité 11], par arrêté en date du 2 août 2023 notifié le 16 août 2023, le Prefet de l’Isère a ordonné l’expulsion du territoire français de [H] [T] né le 15 février 1973 à [Localité 8] (Haïti) à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 2 août 2023 en ce qu’il a fixé Haïti comme pays de destination.
Le 3 décembre 2024, [H] [T] a fait l’objet d’une sortie définitive d’hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 9] (69). Suivant procès-verbal des services de gendarmerie de [Localité 3] en date du même jour 3 décembre 2024, [H] [T] a indiqué vivre dans la rue et de logements sociaux, être français et avoir quitté ledit centre hospitalier et ne plus être protégé par une mesure de tutelle.
Par décision du 4 décembre 2024 notifiée le 4 décembre 2024, le Préfet du Rhône a ordonné l’éloignement de [H] [T] à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Le Préfet du Rhône a estimé que si [H] [T] avait soutenu lors de son recours contre l’arrêté d’expulsion qu’il ne pourrait bénéficier de soins essentiels à sa santé en Haïti, il déclarait désormais ne plus avoir de traitement et être 'guéri', le centre hospitalier de [Localité 9] ayant levé son hospitalisation pour sortie définitive. En outre, il n’apportait pas la preuve de son admissibilité dans un autre pays que celui dont il avait la nationalité, ne démontrait pas qu’il ne pouvait pas être soigné dans son pays d’origine et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays.
Le 19 août 2025 à 10h45, une patrouille de police a été requise par un passant pour un individu de sexe masculin exhibant dans la rue un couteau et s’étant réfugié dans une banque à [Localité 5]. [H] [T] a été interpellé à 10h50, trouvé porteur d’un couteau, d’un tournevis et de quatre cartes bancaires non à son nom et placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de flagrance pour port d’arme de catégorie D, de recel de vol et de maintien irrégulier sur le territoire français. A l’issue de la mesure de garde à vue, le 20 août 2025, la procédure pénale a fait l’objet d’une décision de classement sans suite du Procureur de la république sous le code 61 après avoir pris en compte le placement en centre de rétention administrative de [H] [T].
Par décision en date du 20 août 2025 notifiée le même jour, le Préfet du Rhône a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 22 août 2025 reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 août 2025 à 16h25, [H] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 août 2025 à 14h30, a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevables les deux requêtes, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [T] et a ordonné sa remise en liberté.
Le juge a estimé :
* d’une part, que le fait que la décision du Préfet du Rhône fixant le pays de renvoi du 4 décembre 2024 a fait l’objet d’un recours le 6 décembre 2024 en raison de la situation générale d’Haïti constitue un obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion et caractérise un défaut de perspective raisonnable d’éloignement,
* d’autre part, que la Préfecture du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de [H] [T], qu’en effet, elle ne pouvait ignorer la mesure de tutelle dont il faisait l’objet ; qu’il lui incombait d’en vérifier la réalité sans tenir pour acquis les propos de [H] [T] lors de sa garde à vue étant précisé qu’une précédente mesure de rétention avait fait l’objet d’une mainlevée le 17 décembre 2024 eu égard à son état de santé psychiatrique ; que, de plus, l’absence d’information délivrée au tuteur quant au placement en rétention et à la requête en prolongation lui faisait nécessairement grief.
Le 23 août 2025 à 19h27, la Préfecture du Rhône par l’intermédiaire de son conseil a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation et sollicitant de la cour que soit ordonné la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
D’une part, la Préfecture du Rhône estime avoir valablement motivé sa décision sur l’état de vulnérabilité de [H] [T]. En effet, elle considère que l’incarcération antérieure de Monsieur [T], la compatibilité de son état de santé avec la récente mesure de garde à vue actée par un médecin, l’absence d’éléments justifiant un suivi médical et psychiatrique actuel et postérieurement au mois de décembre 2024 présument la compatibilité avec le placement en rétention.
En tout état de cause, la Préfecture n’avait pas à effectuer une enquête administrative sur l’état de santé de [H] [T] compte tenu du secret médical couvrant l’intégralité de son dossier médical.
D’autre part, la Préfecture rappelle que lors de son audition, [H] [T] a indiqué ne plus bénéficier d’une mesure de tutelle de telle sorte que la Préfecture n’avait pas à aller plus loin dans ses démarches.
Enfin, la Préfecture du Rhône indique que [H] [T] ne dispose ni de document de voyage ni de titre de séjour en cours de validité, ni d’une adresse stable étant hébergé en foyer depuis février 2025, ni d’aucune ressource et représente en outre une menace à l’ordre public à la suite de sa condamnation le 26 novembre 2019 pour des faits de viol.
Le 24 août 2025 à 9h15, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation sollicitant en outre l’effet suspensif en soutenant à l’instar de la Préfecture du Rhône :
— que la Préfecture du Rhône a valablement motivé sa décision sur l’état de vulnérabilité de [H] [T] après avoir précisé que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne peut s’apprécier qu’à la lumière des déclarations de [H] [T] et de pièces non actualisées,
— qu’il appartient à [H] [T] de rapporter la preuve de la mesure de tutelle dont il bénéficie, la Préfecture n’ayant pas à aller plus loin dans ses démarches après l’audition de [H] [T] qui indiquait ne plus bénéficier de cette mesure de protection,
— que [H] [T] ne dispose ni de document de voyage ni de titre de séjour en cours de validité, ni d’une adresse stable étant hébergé en foyer depuis février 2025, ni d’aucune ressource et qu’il représente une menace à l’ordre public à la suite de sa condamnation le 26 novembre 2019 pour des faits de viol.
Outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel, le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2025 à 14heures 30, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 août 2025 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 25 août 2025, [H] [T] comparait et est assisté de son avocat.
[H] [T] est entendu. Il se dit sans nationalité et être de nationalité 'indépendante'. Il n’a pas de médicament à prendre, il n’a pas de suivi par des médecins, il n’a pas de suivi ni par le juge d’application des peines ni par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation. Après des propos particulièrement confus, il remercie la Cour de l’avoir écouté.
La Cour fait référence au certificat médical du 17 décembre 2024 du Professeur [D] [J], médecin psychiatre au centre de rétention de [Localité 4], document joint au dossier par la Préfecture du Rhône et qui mentionne l’état de santé de [H] [T] comme ayant été considéré comme incompatible avec un maintien en rétention. La Cour met ainsi en débat une nouvelle pièce en produisant aux parties la dernière décision de la présente juridiction du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 10 décembre 2024 faisant mention de la précédente mesure de rétention.
Madame l’avocat général confirme solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence, la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande également l’infirmation de l’ordonnance déférée dans la mesure où il estime avoir fait une parfaite appréciation de la situation de la personne retenue et reprend les termes de sa déclaration d’appel. Il sollicite la prolongation de la rétention administrative au regard de l’engagement des diligences nécessaires à l’éloignement de [H] [T] et notamment la saisine le 21 août dernier des autorités consulaires d’Haïti à [Localité 7] en transmettant un acte de naissance de l’intéressé.
Le conseil de [H] [T] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur question de la Cour, il confirme que la décision du 4 décembre 2024 notifiée le 4 décembre 2024 du Préfet du Rhône qui a ordonné l’éloignement de [H] [T] à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible a fait l’objet d’un recours enregistré le 9 décembre 2024, recours toujours en cours d’instruction.
Me LOUVIER reprend les termes de l’ordonnance attaquée. Elle fait valoir que la Préfecture du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité de [H] [T] et considère que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier. Il ne pouvait être fait aucun crédit aux affirmations de son client lors de ses auditions, la Préfecture ayant connaissance de sa qualité de majeur protégé puisque notamment, elle produit l’arrêt de Cour d’assises du Rhône du 26 novembre 2019 qui fait mention de la mesure de tutelle tout comme l’ordonnance en référé du juge administratif du 20 mars 2024. En outre, la précédente mesure de rétention avait été levée à la suite de l’état psychiatrique de son client. Enfin, lors de sa dernière garde à vue, il est fait mention qu’il tenait des propos incohérents ce qui ne pouvait qu’alerter la Préfecture qui manifestement aurait du s’orienter vers une hospitalisation sous contrainte et non vers un placement en rétention. Au surplus, le tuteur de son client n’a pas été informé du placement en rétention de [H] [T], ce qui fait nécessairement grief à ce majeur protégé.
[H] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable tout comme celui de la Préfecture du Rhône.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture du Rhône sur l’état de vulnérabilité de [H] [T] et l’absence d’information de son tuteur concernant la procédure de rétention administrative mise en oeuvre :
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’arrêté du 20 août 2025 du préfet du Rhône ordonnant le placement en rétention de [H] [T] ne fait aucunement mention de sa qualité de majeur protégé bénéficiant d’une mesure de tutelle. L’autorité administrative se contente de faire référence à l’audition de l’intéressé du 4 décembre 2024 lors de laquelle il dit ne plus avoir de traitement et 'être guéri’ et fait également référence à la compatibilité de son état de santé retenue par un médecin avec la mesure de garde à vue prise le 19 août 2025.
Cependant, force est de constater que la Préfecture du Rhône ne pouvait ignorer l’existence de la mesure de protection dont fait l’objet [H] [T].
Il résulte en effet des éléments du dossier et des débats d’audience que :
— l’autorité administrative avait parfaitement connaissance de l’existence d’une mesure de tutelle en cours en 2019 puisqu’elle produit au dossier l’arrêt de condamnation pour viol de [H] [T] par la Cour d’assises du Rhône en date du 26 novembre 2019 faisant expressément mention de cette mesure, le tuteur désigné étant 'le CHS de [Localité 9]',
— l’autorité administrative avait parfaitement connaissance de l’existence d’une mesure de tutelle toujours en cours en mars 2024 puisqu’elle produit au dossier l’ordonnance du 20 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 2 août 2023 en ce qu’il a fixé Haïti comme pays de destination et qui fait également expressément mention des déclarations de l’intéressé qui indique 'bénéficier d’une mesure de tutelle sur le territoire français depuis plus de 25 ans',
— l’autorité administrative avait parfaitement connaissance de l’existence d’une mesure de tutelle toujours en cours en décembre 2024 puisqu’il résulte de la lecture de la dernière décision de la présente juridiction du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 10 décembre 2024 en lien avec la précédente mesure de rétention de [H] [T] que la Préfecture du Rhône s’est vue notifier cette décision faisant expressément mention du fait que l’intéressé avait l’ADMR Tutelles 38 – [Adresse 1] à [Localité 10] (38) en qualité de tuteur.
Ainsi, l’autorité administrative ne peut se contenter ce jour d’indiquer ne retenir que les déclarations de [H] [T] lors de son audition du 3 décembre 2024 qui indique ne plus avoir de mesure de tutelle alors qu’une semaine après, le 10 décembre 2024, la Cour d’appel l’informe de l’existence d’une mesure de tutelle toujours en cours.
Enfin, postérieurement au 10 décembre 2024, l’autorité administrative ne peut ignorer les multiples alertes sur l’état de santé psychiatrique de [H] [T] retranscrites dans différents documents joints au dossier :
— le 17 décembre 2024, le Professeur [D] [J], médecin psychiatre au centre de rétention de [Localité 4], établit un certificat médical attestant que l’état de santé psychiatrique de [H] [T] dont il est impossible d’ignorer qu’il est sous tutelle, est incompatible avec un maintien en rétention,
— l’audition en garde à vue du 20 août 2025 à 3heures18 de [H] [T] par les services de police de [Localité 4] mentionne que les enquêteurs 'tentent de parler à Monsieur mais ce dernier ne nous répond pas, il baisse la tête et pleure’ ; par la suite, après quelques phrases, il est mentionné 'Monsieur tient des propos incohérents’ et enfin, l’audition se termine par le fait que [H] [T] revendique être '[F] [V]' qui n’est autre que le nom de la personne de sexe féminin dont le nom figure sur les cartes bancaires en possession de [H] [T] lors de son interpellation.
A l’évidence, à la lecture de ces éléments, aucun crédit ne pouvait être donné aux affirmations de [H] [T] lors de son audition en lien avec l’évaluation de sa vulnérabilité du 20 août 2025 à 3h40 et ce, peu importe que son état de santé ait été jugé compatible avec une mesure de garde à vue.
Dès lors, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, il convient de retenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’examen de l’état de vulnérabilité de [H] [T] faute d’avoir pris en considération l’existence de sa qualité de majeur protégé sous mesure de tutelle. L’arrêté de placement en rétention administrative est ainsi entaché d’irrégularité. Enfin, l’absence d’information délivrée au tuteur actuel soit l’ADMR Tutelles 38 désigné par jugement du juge des tutelles de Vienne en date du 28 septembre 2022 que ce soit pour le placement en rétention du majeur protégé que pour la requête en prolongation fait nécessairement grief à [H] [T].
En conséquence, l’ordonnance entreprise ne pourra donc qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du Ministère public,
DECLARONS recevable l’appel de la Préfecture du Rhône,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Magali DELABY
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