Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 janv. 2026, n° 25/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 janvier 2025, N° 2024R00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01748 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCRS
AFFAIRE :
[TG] [SW] [YL]
…
C/
S.A.S. ALT RH CONSULTING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00898
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES (C513)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [TG] [SW] [YL]
né le 03 Mai 1963 à Côte d’Ivoire (99)
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. NTIC CENTER CORPORATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 793 225 665
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Plaidant : Me Boubacar SOGOBA du barreau de Seine St Denis
APPELANTS
****************
S.A.S. ALT RH CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 811 698 919
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25169
Plaidant : Me Maxime FILLUZEAU du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Alt Rh Consulting a pour activité principale la formation professionnelle continue, par voie d’alternance ou en apprentissage.
La SARL NTIC Center Corporation, dont M. [TG] [SW] [YL] est le gérant, exerce également une activité dans le domaine de la formation professionnelle et dispose à cet effet d’un centre d’examen.
Entre février 2021 et mars 2022, la société Alt Rh Consulting a confié à la société NTIC Center Corporation l’organisation des sessions d’examen suivant les exigences du ministère du travail, l’inscription des stagiaires sur la plateforme CERES et le suivi de la délivrance des diplômes.
La société Alt Rh Consulting s’est engagée à verser à la société NTIC Center Corporation la somme de 350 euros HT par stagiaire présenté à chaque session d’examen.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2022, la société Alt Rh Consulting a mis en demeure la société NTIC Center Corporation d’avoir à lui transmettre les procès-verbaux de session et les diplômes des stagiaires ayant réussi l’examen. Elle est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré les 6 et 14 août 2024, la société Alt Rh Consulting a fait assigner en référé la société NTIC Center Corporation et son gérant, M. [YL], aux fins d’obtenir principalement la communication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des procès-verbaux de sessions et des diplômes des stagiaires ayant passé l’examen.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— dit M. [YL] recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir et dit la société Alt Rh Consulting irrecevable en ses demandes à l’encontre de celui-ci ;
— donné acte à la société NTIC Center Corporation de la remise à la société Alt Rh Consulting des 12 diplômes RNCP de tous les stagiaires TSSR 'ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplôme RNCP’ sollicités par la société Alt Rh Consulting, excluant ainsi M. [JA] [VT] ;
— condamné la société NTIC Center Corporation à remettre à la société Alt Rh Consulting dans les 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à compter de cette dernière date et ce, pendant une durée de 60 jours, un original ou une copie numérique authentifiée des diplômes RNCP aux stagiaires suivants :
— stagiaires DWWM :
[VE] [HT] [BA] [J]
[AS] [H] [HK]
[M] [VR] [F]
[XI] [HA]
[YJ] [UJ]
[HV] [WJ] [UW]
[EH] [VC]
[JE] [UY]
[IF] [VA]
[IL] [UN]
[HI] [GF]
[VG] [FX]
[US] [HM]
[HX] [FZ]
[WF] [WB]
[L] [AZ]
[UL] [WY]
[AB] [XG]
[ID] [FT]
[XE] [FO]
[SJ] [FM]
[DT] [FG]
[JV] [IW]
[VM] [TR]
[Y] [EN]
[IF] [IU]
[AD] [GH]
[IS] [EJ]
[SU] [TI]
[G] [XZ]
[TA] [XK] [XT]
[SY] [XV]
[N] [JK]
[WP] [UU][EB] [GF]
[JE] [DX]
[R] [YB] [P]
— stagiaires IDW suivants :
[VA] [Z] [AY]
[XR] [S] [EF]
[UL] [O]
[VX] [GW]
[U] [GL]
[HR] [VO]
[TX] [AF]
[D] [VZ]
[GU] [WH]
[HG] [IB]
[DV] [WS]
[WN] [IH]
[FI], [RX] [XC]
[GN] [TK]
[JR], [EL] [TZ]
[TM], [SW] [TO]
[AC], [XM], [FE] [JC]
[K] [XA]
[WU] [SP]
[B] [SF]
[JM] [YF]
[V] [AR]
[HZ] [DR]
[GS] [GD]
[I] [HO] [BB]
[EW] [XO]
[IN] [IY]
[IJ] [SN]
[GJ] [JO]
[GY] [SH]
[DZ] [DO]
— stagiaires TSSR suivants :
[W] [C]
[XX] [E]
[TE] [GP]
[UB] [JT] [VK]
[A] [FV]
[T] [WW]
[FR] [HE] [UD]
[TT] [T] [UP]
[GB] [TV]
[HC] [SS] [FA] [X]
[VV] [FC]
[EP] [EY] [AI]
[WD] [YD]
[EU] [IP]
[FK] [ES]
[JG] [JI]
[SL] [ED]
[JA] [SD]
[VI] [UF]
[WL] [TC] [UH] ;
— réservé la liquidation de l’astreinte au président du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
— condamné la société NTIC Center Corporation à régler à la société Alt Rh Consulting la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société NTIC Center Corporation aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2025, la société NTIC Center Corporation et M. [YL] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit M. [YL] recevable et bien fondé en sa fin de non-recevoir et dit la société Alt Rh Consulting irrecevable en ses demandes à l’encontre de celui-ci ;
— donné acte à la société NTIC Center Corporation de la remise à la société Alt Rh Consulting des 12 diplômes RNCP de tous les stagiaires TSSR 'ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplôme RNCP’ sollicités par la société Alt Rh Consulting, excluant ainsi M. [JA] [VT] ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société NTIC Center Corporation et M. [YL] demandent à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
'- les déclarer recevables en leur procédure d’appel ;
— débouter la SAS Alt Rh Consulting de ses demandes de nullité et de caducité de la déclaration d’appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Nanterre, uniquement en ce qu’elle a :
— condamné la SARL NTIC Center Corporation à remettre à la SAS Alt Rh Consulting dans les trente (30) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de cette dernière date et ce, pendant une durée de soixante (60) jours, un original ou une copie numérique authentifiée des diplômes RNCP stagiaires suivants :
— stagiaires DWWM :
[VE] [HT]
[BA] [J]
[AS] [H] [HK]
[M] [VR] [F]
[XI] [HA]
[YJ] [UJ]
[HV] [WJ] [UW]
[EH] [VC]
[JE] [UY]
[IF] [VA]
[IL] [UN]
[HI] [GF]
[VG] [FX]
[US] [HM]
[HX] [FZ]
[WF] [WB]
[L] [AZ]
[UL] [WY]
[AB] [XG]
[ID] [FT]
[XE] [FO]
[SJ] [FM]
[DT] [FG]
[JV] [IW]
[VM] [TR]
[Y] [EN]
[IF] [IU]
[AD] [GH]
[IS] [EJ]
[SU] [TI]
[G] [XZ]
[TA] [XK] [XT]
[SY] [XV]
[N] [JK]
[WP] [UU][EB] [GF]
[JE] [DX]
[R] [YB] [P]
— stagiaires IDW suivants :
[VA] [Z] [AY]
[XR] [S] [EF]
[UL] [O]
[VX] [GW]
[U] [GL]
[HR] [VO]
[TX] [AF]
[D] [VZ]
[GU] [WH]
[HG] [IB]
[DV] [WS]
[WN] [IH]
[FI], [RX] [XC]
[GN] [TK]
[JR], [EL] [TZ]
[TM], [SW] [TO]
[AC], [XM], [FE] [JC]
[K] [XA]
[WU] [SP]
[B] [SF]
[JM] [YF]
[V] [AR]
[HZ] [DR]
[GS] [GD]
[I] [HO] [BB]
[EW] [XO]
[IN] [IY]
[IJ] [SN]
[GJ] [JO]
[GY] [SH]
[DZ] [DO]
— stagiaires TSSR suivants :
[W] [C]
[XX] [E]
[TE] [GP]
[UB] [JT] [VK]
[A] [FV]
[T] [WW]
[FR] [HE] [UD]
[TT] [T] [UP]
[GB] [TV]
[HC] [SS] [FA] [X]
[VV] [FC]
[EP] [EY] [AI]
[WD] [YD]
[EU] [IP]
[FK] [ES]
[JG] [JI]
[SL] [ED]
[JA] [SD]
[VI] [UF]
[WL] [TC] [UH]
— condamné la SARL NTIC Center Corporation à régler à la SAS Alt Rh Consulting la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL NTIC Center Corporation aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— constater qu’il n’appartient pas à la SARL NTIC Center Corporation de remettre à la SAL Alt Rh Consulting un original ou une copie numérique authentifiée des diplômes RNCP aux stagiaires DWWM, IDW, TSSR énumérés dans l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter la SAS Alt Rh Consulting de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la SAS Alt Rh Consulting à payer à la SARL NTIC Center Corporation, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la SAS Alt Rh Consulting aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alt RH Consulting demande à la cour, au visa des articles 5 et 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi que 117, 873, 906-1 et suivants du code de procédure civile, de :
'in limine litis,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [TG] [SW] [YL] et de la société NTIC Center Corporation en infraction avec les règles de la postulation territoriale qui sont d’ordre public,
— prononcer, en conséquence de la nullité de la déclaration d’appel, la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [TG] [SW] [YL] et de la société NTIC Center Corporation,
— déclarer irrecevable la constitution aux lieu et place en date du 3 novembre 2025 faute d’avoir été régularisée dans le délai qu’avait l’appelant pour conclure dans les conditions de l’article 906-2 du code de procédure civile, celle-ci ne peut rétablir la nullité affectant la déclaration d’appel à la veille de la clôture,
à titre principal,
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société Alt Rh Consulting,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal des affaires économiques de Nanterre rendue le 7 janvier 2025,
— débouter Monsieur [TG] [SW] [YL] et la société NTIC Center Corporation de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— condamner la société NTIC Center Corporation à remettre à la société Alt Rh Consulting, dans les trente (30) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à compter de cette dernière date et, pendant une durée de soixante (60) jours, un original ou une copie numérique authentifiée des procès-verbaux de sessions de jury signés par les membres du jury, les accusés réception de transmission à la DRIEETS et les attestations de réussites des stagiaires suivants :
— stagiaires DWWM : selon la liste arrêtée dans l’ordonnance du 7 janvier 2025,
— stagiaires IDW : selon la liste arrêtée dans l’ordonnance du 7 janvier 2025,
— stagiaires TSSR : selon la liste arrêtée dans l’ordonnance du 7 janvier 2025,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [TG] [SW] [YL] et la société NTIC Center Corporation aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [TG] [SW] [YL] et la société NTIC Center Corporation à verser à la société Alt Rh Consulting la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel tirée du défaut de pouvoir de représentation de Me Sogoba
Sur cette demande, la société Alt RH Consulting invoque la nullité et la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement des règles de la postulation, au motif que l’appel a été interjeté par l’intermédiaire de Maître Boubacar Sogoba, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
Elle en déduit que la déclaration d’appel de la société NTIC Center Corporation et M. [YL] est entachée d’une irrégularité de fond.
Elle affirme que la régularisation ne pouvait intervenir que dans le délai pour conclure et que, dès lors que la déclaration d’appel est nulle, la caducité de la déclaration d’appel est encourue pour défaut de signification, dans les délais requis par les textes, de la déclaration d’appel ainsi que de l’avis de fixation et des conclusions d’appelants.
En réponse, la société NTIC Center Corporation et M. [YL] soutiennent que, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce conformément aux dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, celles-ci ne sont pas pour autant soumises aux règles relatives à la territorialité de la postulation, car les articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les tribunaux judiciaires.
Ils en déduisent que Me Sogoba était en droit de former appel contre l’ordonnance rendue en référé par le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause, les appelants ont, en cours de procédure, constitué avocat postulant au barreau de Versailles, la régularisation étant donc intervenue.
Sur ce
L’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (…)'.
La règle de la postulation avec les règles qui s’y attachent, doit s’imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire.
En application de l’article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de cet article, il est constant que le défaut de pouvoir de représentation d’un avocat est couvert par la constitution d’un nouvel avocat, doté du pouvoir de représentation, sans autre forme que le dépôt au greffe d’un acte de procédure.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été introduite par Me Sogoba, avocat au barreau de Bobigny, sans avoir postulé en première instance devant « l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre » puisque l’ordonnance déférée a été rendue par le tribunal de commerce de Nanterre.
Dès lors, Me Sogoba ne disposait pas du pouvoir de représenter M. [TG] [SW] [YL] et la société NTIC Center Corporation devant la présente cour et la déclaration d’appel est affectée d’un vice de fond.
Cependant, il n’est pas contesté que Me Thuillez, avocat au barreau de Versailles, s’est constitué en cours de procédure en qualité d’avocat postulant, en lieu et place de Me Sogoba.
Il s’en est suivi une régularisation de la procédure qui n’est plus affectée d’aucun vice au jour du présent arrêt.
Par conséquent, l’exception de nullité de la déclaration d’appel tirée du défaut de pouvoir de représentation de Me Sogoba, soulevée par la société Alt Rh Consulting, sera rejetée.
II. Sur la condamnation à remettre des documents
Sur cette demande, la société NTIC Center Corporation et M. [YL] indiquent que la société NTIC Center Corporation est un centre d’examen et non une entité capable de délivrer un diplôme ou un quelconque certificat et que, dans le cadre de la convention conclue avec la société Alt Rh Consulting, l’organisation était la suivante :
— la société NTIC Center Corporation crée une session d’examen sur la plateforme de la DRIEETS (Direction Régionale Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités),
— la société NTIC Center Corporation demande à la DRIEETS de lui transmettre les épreuves d’examen,
— les candidats sont convoqués aux épreuves d’examen,
— la société NTIC Center Corporation transmet les résultats ou procès-verbaux d’examen à la DRIEETS sur la plateforme de cette dernière, ou par voie postale,
— après réception des résultats ou procès-verbaux d’examen, la DRIEETS valide la session d’examen et délivre directement les diplômes aux candidats.
Les appelants en déduisent que les obligations de la société NTIC Center Corporation consistent à organiser les sessions d’examen puis à transmettre les résultats ou procès-verbaux d’examen à la DRIEETS et qu’il ne peut donc lui être enjoint de communiquer les diplômes qui sont des titres conçus et émis par le ministère du travail.
Ils ajoutent qu’aucun contrat écrit n’a été signé par les parties et qu’il n’existe donc aucune clause contractuelle stipulant un engagement à transmettre à la société Alt Rh Consulting ou aux stagiaires les copies et/ou les originaux des diplômes.
Les appelants soutiennent enfin que la société NTIC Center Corporation a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Alt RH Consulting, contrairement à celle-ci qui n’a pas réglé ses factures.
Ils concluent au rejet de la demande subsidiaire de communication sous astreinte des procès-verbaux de jury, des documents transmis à la DRIEETS et des attestations de réussite, au motif qu’il n’existe aucune obligation légale ou conventionnelle
En réponse, la société Alt RH Consulting expose que l’argumentation de la société NTIC Center Corporation n’est pas tenable puisqu’elle soutient qu’elle n’aurait jamais eu l’obligation de fournir les pièces demandées alors même qu’elle s’y était formellement engagée, devant le premier juge et qu’elle a même été en mesure de le faire.
Elle soutient que l’appelante ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles puisqu’elle ne justifie pas avoir effectivement organisé les sessions d’examen selon les exigences du Ministère du Travail, convoqué les jurys, procédé à l’inscription des stagiaires sur la plateforme CERER et assuré un suivi dans la délivrance des diplômes litigieux.
Elle affirme avoir réglé l’intégralité des factures émises par la société NCC.
Elle ne fait valoir aucun moyen spécifique sur sa demande subsidiaire de condamnation de la société NTIC Center Corporation à lui remettre un original ou une copie numérique authentifiée des procès-verbaux de sessions de jury signés par les membres du jury, les accusés de réception de transmission à la DRIEETS et les attestations de réussites de ses stagiaires.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si le premier juge relève que « nous observons qu’aux termes du contrat conclu entre ALT et NTIC, cette dernière s’est engagée, en termes clairs et précis, dénués de toute ambiguïté, à assurer le suivi de la délivrance des diplômes à ALT, sans exception ni réserve », la cour constate qu’aucun contrat n’est versé au débat, conformément à l’allégation de la société NTIC Center Corporation en vertu de laquelle aucun contrat écrit n’aurait été signé.
Il est toutefois constant entre les parties qu’elles ont conclu une convention chargeant la société NTIC Center Corporation de présenter les candidats de la société Alt Rh Consulting à des sessions de jury pour permettre l’obtention de diplômes RNCP délivrés par le ministère du travail.
La société NTIC Center Corporation avait pour obligation de :
— organiser les sessions de jury suivant les exigences du ministère du travail,
— procéder à l’inscription des stagiaires sur la plateforme CERES,
— assurer le suivi de la délivrance des diplômes ou certificats de compétences aux stagiaires concernés.
Il en résulte que la société Alt Rh Consulting est fondée à se prévaloir de l’obligation de la société NTIC Center Corporation de suivre la délivrance des diplômes litigieux.
Pour autant, cette obligation n’étant définie par aucun document contractuel, l’identification de ce qu’elle recouvre précisément suppose une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
A cet égard, en l’absence de production de la note d’audience qui aurait éventuellement permis de constater un engagement clair et précis, dépourvu de tout équivoque, n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère sérieux de cette contestation le fait qu’il soit indiqué à l’ordonnance entreprise que « Nous relevons aussi que : – NTIC s’est engagée au cours de notre audience du 7 novembre 2024 à remettre tous les diplômes sollicités par ALT avant le 25 novembre 2024 ; – NTIC a transmis à ALT, le 4 décembre 2024, les diplômes RNCP des stagiaires TSSR, « ne disposant ni de procès-verbal de réussite ni de diplôme », à l’exclusion du candidat [VT] [JA] en raison de son absence à l’examen, ce qui n’est pas contesté ».
Par conséquent, la demande de la société Alt Rh Consulting se heurtant à une contestation sérieuse, l’ordonnance déférée sera infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Alt Rh Consulting de condamnation de la société NTIC Center Corporation à lui remettre un original ou une copie numérique authentifiée des diplômes RNCP de ses stagiaires.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs puisque l’appréciation des obligations de la société NTIC Center Corporation suppose une interprétation de ses engagements, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Alt Rh Consulting de condamnation de la société NTIC Center Corporation à lui remettre un original ou une copie numérique authentifiée des procès-verbaux de sessions de jury signés par les membres du jury, les accusés réception de transmission à la DRIEETS et les attestations de réussites de ses stagiaires.
III. Sur les demandes accessoires
M. [TG] [SW] [YL] et la société NTIC Center Corporation étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Alt Rh Consulting ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [TG] [SW] [YL] et la société NTIC Center Corporation la charge des frais irrépétibles exposés.
La société Alt Rh Consulting sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel tirée du défaut de pouvoir de représentation de Me Sogoba soulevée par la société Alt Rh Consulting ;
Infirme l’ordonnance entreprise, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Alt Rh Consulting de condamnation de la société NTIC Center Corporation à lui remettre un original ou une copie numérique authentifiée des diplômes RNCP de ses stagiaires ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Alt Rh Consulting de condamnation de la société NTIC Center Corporation à lui remettre un original ou une copie numérique authentifiée des procès-verbaux de sessions de jury signés par les membres du jury, les accusés réception de transmission à la DRIEETS et les attestations de réussites de ses stagiaires ;
Condamne la société Alt Rh Consulting aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Alt Rh Consulting à payer à M. [TG] [SW] [YL] et la société NTIC Center Corporation la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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