Infirmation 9 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 23/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/01216
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/04/2024
Dossier : N° RG 23/02409 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IT7Z
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[K] [Z]
épouse [C]
C/
[F], [E] [T],
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] épouse [C]
née le 22 juillet 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [F], [E] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [F] PEINTURE enregistré au répertoire SIREN sous le n° 503 106 528, dont le siège social est [Adresse 1]
né le 15 septembre 1976 à Senhorim-Nelas (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître BLANCHE, avocat au barreau de PAU
SA LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 384 560 942 prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARCHESSEAU-LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MEURIN de la SELARL SIMONEAU, VYNCKIER, HENNEUSE VERCAIGNE, VANDENBUSSCHE, VITSE-BOEUF, MEURIN, SURMONT – CABINET ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00129
Mme [K], [R] [Z] épouse [C] est propriétaire d’un appartement destiné à la location situé [Adresse 3]), dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation en 2017.
Selon facture du 23 juin 2017, elle a confié les travaux de ragréage du sol de l’appartement à M. [F] [T], exerçant sous l’enseigne [F] PEINTURE, pour un montant de 3 114,41 € TTC.
Selon facture du 19 décembre 2017, elle a confié la pose d’un parquet en bois sur toute la surface de l’appartement à la société LAGREZE, sous-traitante de la société LEROY MERLIN, assurée auprès de la compagnie d’assurance QBE, pour un montant de 4 257,36 € TTC.
Peu après la réception des travaux, Mme [C] s’est plainte d’une déformation évolutive du parquet.
La SA LEROY MERLIN est venue chez Mme [C] le 27 juillet 2018 pour constater les désordres et a proposé une reprise du plancher par sa sous-traitante.
La société LAGREZE est intervenue pour une reprise du plancher le 18 septembre 2018 et a déposé une partie de celui-ci, d’une surface de près de 9 m², sans la reposer ensuite ni effectuer les travaux de remplacement du plancher.
Par lettre du 2 juin 2020, Mme [C] a mis en demeure la société LEROY MERLIN d’intervenir dans les plus brefs délais afin de réaliser les travaux de reprise nécessaires.
Le 20 août 2020, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de la société LEROY MERLIN.
Par actes du 24 avril 2023, Mme [K] [C] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau la société LEROY MERLIN France SA et M. [T] à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire ainsi que la condamnation sous astreinte des défendeurs à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2023 (RG n° 23/00129), le Président du tribunal judiciaire de Pau a :
— Dit n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, débouté Mme [C] de toutes ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— Condamné Mme [C] aux dépens.
Dans sa motivation, le juge des référés a retenu que :
— Il existe une certaine confusion entre les désordres allégués par la requérante et les constats qui ont pu être dressés par l’expert amiable et le commissaire de justice qui n’est pas un technicien.
— Le protocole d’accord proposé par la société LEROY MERLIN comprenait une reprise intégrale des travaux qui a été refusée par Mme [C], ce qui paraît en contradiction avec le constat qu’elle disait avoir fait à 1'époque de leur mauvaise qualité.
— Le temps écoulé entre le constat des désordres allégués en 2018 et l’assignation en 2023, interroge.
— Au-delà du motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il faut également que la mesure sollicitée soit pertinente et ce, de manière évidente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par déclaration du 29 août 2023, Mme [K], [R] [Z] épouse [C], a relevé appel de cette ordonnance aux fins d’en obtenir la réformation en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, Mme [K] [C], appelante, entend voir la cour :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pau en date du 19 juillet 2023 en toutes ces dispositions :
Statuant à nouveau :
— Voir commettre tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de Pau de désigner avec pour missions de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
Entendre tout sachant ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Relever et décrire l’ensemble des désordres, malfaçons et inachèvement affectant l’appartement de Madame [K] [C] à [Localité 5] ;
En détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité de l’immeuble, son usage et quant à sa conformité à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et les solutions possibles pour y remédier ;
Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
Fournir à l’intention de la juridiction les éléments d’appréciation utiles à sa décision et notamment les éventuels préjudices subis en les chiffrant ;
Plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige et répondre à tout dire des parties.
— Condamner solidairement la société LEROY MERLIN et M. [T] à verser à Mme [C] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [C] fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que :
— elle a refusé de signer le protocole d’accord du 31 juillet 2018 proposé par la société Leroy Merlin, qui avait déposé une partie du parquet, avait repris les planches de bois et ne les a pas restituées ;
— l’expertise amiable dont les conclusions n’ont été transmises que tardivement à Mme [C] indique que les désordres affectant son plancher proviennent d’un défaut du ragréage effectué par M. [T], désordres toujours actuels ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 13 février 2023 justifiant la mesure d’expertise judiciaire puisque la SA LEROY MERLIN conteste la persistance des désordres.
Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [F], [E] [T], intimé, entend voir la cour :
— Confirmer l’ordonnance du 19 juillet 2023 rendue le tribunal judiciaire de Pau ;
A titre principal,
— Prononcer la mise hors de cause de M. [F], [E] [T] représentant l’entreprise individuelle [F] PEINTURE ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à M. [F], [E] [T] de ses plus vives protestations et réserves sur les faits exposés et la mesure d’instruction sollicitée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [T] fait valoir au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et 145 du code de procédure civile que Mme [C] ne démontre aucun vice compromettant la solidité de l’appartement ou l’impossibilité pour les locataires d’y résider, qu’en outre, Mme [C] a refusé la reprise totale du plancher proposé par la SA LEROY MERLIN en 2018 et qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre cette proposition et l’action introduite. À titre subsidiaire il ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, la société LEROY MERLIN SA France, intimée, entend voir la cour :
— Confirmer l’ordonnance du 19 juillet 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Débouté Madame [K] [C] de toutes ses demandes,
Si la Cour devait statuer à nouveau :
— déclarer la demande de Mme [K] [C] au titre de l’attestation d’assurance décennale sans objet, à l’égard de la société LEROY MERLIN France,
— prononcer la mise hors de cause immédiate de la société LEROY MERLIN France,
De nouveau, en toute hypothèse :
— condamner Mme [K] [C] à verser à la société LEROY MERLIN France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Avocadour.
Au soutien de ses prétentions, la SA LEROY MERLIN fait valoir que :
— Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, toute action en justice de sa part apparaissant manifestement prescrite et vouée à l’échec ;
— Les désordres affectant un parquet flottant ne relèvent pas de la garantie décennale puisqu’il s’agit d’un élément dissociable de l’ouvrage qui peut être remplacé, l’action introduite plus de 5 ans après l’apparition des désordres est donc prescrite ;
— le désordre est lié aux travaux de ragréage et non à la pose des lattes du plancher ainsi que l’établit la société LAGREZE, intervenue le 27 juillet 2018 à la demande de la SA LEROY MERLIN, ce que confirme l’expert amiable le 20 août 2020 et il n’est donc pas justifié de mettre en cause la SA LEROY MERLIN, M. [T] n’ayant aucun lien avec elle.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Un protocole d’accord transactionnel a été proposé à Mme [C] par la SA LEROY MERLIN le 31 juillet 2018 aux termes duquel il a été constaté un problème de dilatation des planches de bois suite à l’intervention de la SARL LAGREZE qui avait laissé plus d’espace que le 1,5 mm par mètre linéaire préconisé par la notice. La SA LEROY MERLIN a proposé de régler à l’amiable le litige qui l’oppose à Mme [C] en effectuant la dépose et repose du parquet avec un joint de dilatation encore plus important le mardi 28 août 2018 […].».
Si Mme [C] n’a pas signé ce protocole, il ressort de toutes façons de l’intervention de la société LAGREZE le 18 septembre 2018 qu’elle estimait que la pose du plancher n’était plus en cause, qu’il fallait d’abord refaire le ragréage.
En effet, la note d’expertise réalisée le 31 août 2020 par SEDGWICK France pour le compte de la société LEROY MERLIN, indique avoir constaté que le parquet encore en place est collé sur un ragréage qui n’adhère plus au sol ; cependant, si l’expert ressent en marchant des zones souples à différents endroits du parquet de l’appartement, il ne constate aucun soulèvement au niveau du parquet en place qui dispose d’un espace suffisant en périphérie contre les murs.
Par contre il considère que le ragréage devrait adhérer au sol, et qu’il faut donc mettre en cause M. [T], la responsabilité de la SA LEROY MERLIN n’est donc pas selon lui, avérée.
Le 13 février 2023, un constat a été réalisé par un commissaire de justice permettant d’observer que le ragréage se délite et n’adhère pas au sol, que les lattes de parquet se soulèvent à certains endroits comme dans la chambre près de la salle de bains et que le sol n’est pas uniforme. Mais le commissaire de justice constate également qu’à certains encadrements de porte l’espace avec le plancher est de 3 ou 4 mm, inférieur donc aux normes préconisées par le DTU.
Il ressort de ces différentes constatations que la cause des désordres affectant le plancher n’est pas clairement établie entre la société LAGREZE, sous-traitante de la SA LEROY MERLIN pour la pose du parquet et M. [T] pour le ragréage, mais que ces désordres persistent encore.
La responsabilité de la SA LEROY MERLIN ou celle de M. [T] est susceptible d’être engagée, et il ne peut pas être considéré que l’action soit manifestement vouée à l’échec au regard de la prescription quinquennale encourue, s’agissant de travaux de revêtements des sols ne constituant pas un ouvrage selon la jurisprudence constante et ne pouvant donc relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun, prescription qui en vertu de l’article 2224 du code civil, commence à courir non pas à compter de la réception des travaux en 2017 mais à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, c’est-à-dire la cause des désordres, lui permettant de l’exercer, ce qui relèvera de l’appréciation du juge du fond.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a refusé d’ordonner une expertise judiciaire, Mme [C] disposant d’un motif légitime d’établir en vue de la solution du litige avant tout procès au fond la preuve de la responsabilité de l’une ou l’autre de ces entreprises dans les désordres occasionnés par les travaux auxquels elles ont participé.
L’ordonnance sera donc infirmée sur le rejet de la demande d’expertise, celle-ci sera ordonnée avec la mission telle que sollicitée par Mme [C] avec cependant quelques précisions adaptées au litige comme dit au dispositif, et l’avance des frais en sera faite par Mme [C] qui a intérêt à cette mesure d’expertise.
En vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
En vertu de ce texte, la cour confie le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau.
Sur les mesures accessoires':
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été prises équitablement par le premier juge et seront donc confirmées.
Y ajoutant,
L’équité commande de condamner la SA LEROY MERLIN et M. [T] aux dépens d’appel, chacun pour moitié, et à payer 500 € chacun à Mme [C] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [C] ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire confiée à M. [J] [U], ARTEC-GRAPH [Adresse 2]) avec pour missions de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
Entendre tout sachant ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Relever et décrire l’ensemble des désordres, malfaçons et inachèvement affectant le plancher en bois de l’appartement de Madame [K] [C] situé au premier étage du [Adresse 3]) ;
En détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité de l’immeuble, son usage et sa conformité à sa destination ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité du plancher, son usage et sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et les solutions possibles pour y remédier en les chiffrant ;
établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
Plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige ;
Fixe à la somme de 3 000 € la provision que Mme [C] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
Confie le contrôle de la mesure au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA LEROY MERLIN et M. [T] aux dépens d’appel, chacune pour moitié ;
Condamne la SA LEROY MERLIN et M. [T] à payer 500 € chacune à Mme [C] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Impartialité ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Horaire ·
- Contestation ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Menaces ·
- Magistrat
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Canal ·
- Diligences ·
- Interruption ·
- Justification ·
- Code de commerce ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Historique ·
- Crédit ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire de référence ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Homme ·
- Maintien de salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Tutelle ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Diligences ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ordonnance ·
- Cadre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Manquement grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pays basque ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Préemption ·
- Référence ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Altération ·
- État de santé, ·
- Contrats ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stagiaire ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Copie numérique ·
- Jury ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Examen ·
- Procès-verbal ·
- Pouvoir de représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Reclassement ·
- Rupture ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.