Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 22/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 16 septembre 2022, N° F21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00504 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB3W.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00046
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [H] [W] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 211923
INTIMEE :
S.A.S. FRANCE BKR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CAILLET, avocat substituant Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 322113 et par Maître GRIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [F] était directrice du restaurant Quick situé à [Localité 7] (72) depuis février 2001 et salariée du groupe Quick.
Le 5 novembre 2020, son contrat de travail s’est trouvé rompu d’un commun accord suite à l’acceptation par Mme [F] d’un contrat de sécurisation professionnelle -CSP.
Les motifs invoqués par l’employeur, d’ordre économique, sont la baisse des résultats du restaurant et la fermeture du site, notamment en raison de l’impossibilité de sa reconversion en restaurant Burger King ou en restaurant Quick Halal.
Par jugement en date du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes du Mans, saisi par la salariée, a :
— Dit qu’il n’y a pas de situation de co-emploi de Mme [F] entre les sociétés BKR (ex France QUICK) et AURO 202,
— Dit que le licenciement de Mme [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamné la société France BKR venant aux droits de la société AURO 202, à verser la somme de 12 164,25 € à Mme [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit qu’il y a lieu d’accorder les intérêts au taux légal à compter du jugement, et que ceux-ci dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la société France BKR venant aux droits de la société AURO 202 à verser la somme de 400 € à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société France BKR venant aux droits de la société AURO 202 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société France BKR venant aux droits de la société AURO 202 aux entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2022 en ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige, Mme [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes du Mans en date du 16/09/2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail pour motif économique de Mme [F] ne repose ni sur une cause réelle, ni sur une cause sérieuse ;
Y ajoutant :
— Dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans ' section encadrement – en date du 16/09/2022 sur le montant de dommages et intérêts accordés ;
En conséquence,
— Condamner la société France BKR venant aux droits de la société AURO 202 à lui régler la somme de 82 932,72 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou défaut de reclassement ;
— Dire que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance s’agissant d’une créance indemnitaire ;
— Condamner la société France BKR venant aux droits de la société AURO 202 à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans ' section Encadrement – en date du 16/09/2022 en toutes ses autres dispositions ;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société France BKR ;
— Condamner la société France BKR venant aux droits de la société AURO 202 au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige, la société France BKR demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
— Juger que le licenciement pour motif économique de Mme [F] est parfaitement fondé ;
— Débouter Mme [F] de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Très subsidiairement de ce chef, réduire le montant des indemnités sollicitées en faisant une application stricte de l’article L.1235-3 du code du travail, à trois mois de salaire ; et à tout le moins à bien plus juste proportion ;
— Condamner Mme [F] à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 3 juillet 2025.
MOTIFS :
Dans ses conclusions, Mme [H] [F] indique à la cour qu’elle ne maintient pas sa demande relative à la reconnaissance d’un co-emploi car la société BKR vient aux droits de la société AURO 202, employeur initial.
Il résulte des extraits Kbis produits, et il n’est pas contesté qu’au cours de la procédure prud’homale de première instance, il y a eu une évolution puisqu’en 2021 la société AURO 202 a fait l’objet d’un changement de siège social puis d’une transmission universelle de patrimoine à l’associé unique, la société France BKR.
Seule cette dernière est en cause et il n’est plus soutenu l’existence d’un co-emploi.
Par suite, il sera considéré que la société France BKR vient aux droits de la société AURO 202.
I-Sur le caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail :
Mme [F] soutient que la rupture de son contrat de travail pour motif économique doit être jugée illégale pour deux raisons :
-1ère raison : le motif économique de la rupture du contrat de travail ne lui a pas été notifié par écrit avant l’acceptation du CSP,
— 2 ème raison : le motif économique évoqué dans le cadre de la consultation du CSE du 31 août 2020 (pièce 3) n’est ni réel ni sérieux.
Elle ajoute que l’obligation de reclassement par l’employeur n’a pas été respectée : certains postes qui étaient libres ne lui ont pas été proposés dès leur disponibilité et d’autres l’ont été de manière déloyale car sur le tard.
La société France BKR soutient avoir proposé à Mme [F] trois postes disponibles équivalents que celle-ci a refusés.
Elle ajoute qu’en sa qualité de directrice, Madame [F] ne peut utilement prétendre ne pas avoir eu communication des écrits relatifs aux réunions du CSE notamment. Selon elle, en cette qualité, celle-ci était destinataire directe de l’ensemble des documents relatifs au projet de licenciement économique collectif, qu’elle communique d’ailleurs dans le cadre de la présente instance, et dont elle assurait la transmission aux représentants du personnel.
L’information-consultation délivrée au CSE dans le cadre des deux réunions des 31 août et 7 septembre 2020 contient l’exposé des motifs du projet de licenciement économique collectif, à savoir la fermeture de l’établissement et la suppression de l’ensemble des postes y afférents.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1233-42 du code du travail : 'La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur'.
L’article L.1233-16 du même code dispose :
'La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre'.
Selon la cour de cassation (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 22-11.901) :
'Vu les articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et les articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, le contrat de sécurisation professionnelle permet à certains salariés de bénéficier immédiatement après la rupture de leur contrat de travail d’un accompagnement renforcé et personnalisé consistant en un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l’emploi durable. Selon le deuxième, ont la faculté de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle les salariés privés d’emploi remplissant certaines conditions fixées par le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
9. Aux termes du quatrième, dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4.
10. Aux termes du dernier, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
11. La Cour de cassation juge que l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle est une modalité de licenciement (Soc., 16 mai 2013, pourvoi n° 11-28.494, Bull. 2013, V, n° 126), le salarié conservant la faculté de contester le motif économique de la rupture ou le respect de l’obligation de reclassement préalable au
licenciement ou encore le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements (Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-41.964, Bull. 2008, V, n° 47).
12. Elle juge également que l’employeur doit informer le salarié par écrit du motif de la rupture de son contrat pour lui permettre de contester éventuellement le bien-fondé de cette rupture (Soc. 27 mai 2009, pourvoi n° 08-43.137, Bull. 2009, V, n° 139), cette information devant intervenir au plus tard au moment où le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle (Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-16.218, Bull. 2015, V, n° 171)'.
Dans ce dernier arrêt, elle a rappelé le principe suivant :
'Mais attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que la cour d’appel, ayant constaté que ce document n’avait été adressé au salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé.'
Elle le rappelle dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023 (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.349 ) précisant qu’encourt la cassation l’arrêt qui ne relève pas que l’employeur avait remis ou adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation
Cette information peut être donnée dans la lettre remise au salarié pour lui proposer des possibilités de reclassement (Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.293, Bull. 2016, V, n° 219) ou dans le compte rendu de la délégation du personnel sur l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, dès lors qu’il énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé (Soc., 13 juin 2018, pourvoi n° 16-17.865, Bull. 2018, V, n° 115).
En l’espèce, Mme [F] justifie avoir accepté le CSP le 8 octobre 2020 (pièce 12 de l’employeur) et avoir renvoyé le bulletin d’adhésion à son employeur le 10 octobre 2020 (pièce 8 de la société BKR).
A cette date, elle n’avait pas reçu les offres de reclassement de son employeur qui expliquait devoir fermer le restaurant Quick pour motif économique ; ce courrier, daté du 9 octobre 2020, n’avait été ni posté (pièce 6 de Mme [F] : la poste mentionne qu’il a été posté le 12 octobre), ni reçu (pièce 9 de la société BKR qui mentionne une date de réception au 14 octobre).
Par suite, ces offres écrites ne peuvent être retenues comme indiquant à Mme [F] les motifs du licenciement envisagé et les répercussions sur son emploi.
S’agissant des compte rendus des réunions extraordinaires du CSE Auro 202 des 31 août et 7 septembre 2020, lesquels mentionnent effectivement à la fois les causes des licenciements envisagés et les répercussions sur l’emploi de l’intéressée, les pièces produites ne démontrent pas qu’ils ont été remis par écrit à Mme [F].
En effet :
— l’employeur produit un courriel de Mme [B] (sa pièce 18), alors en arrêt de travail, daté du 28 septembre 2020, qui indique à Mme [F], qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien qu’elle évoquait car elle n’avait pas reçu de convocation, qu’il avait été annoncé au CSE du 31 août précédent, la fermeture du restaurant Quick les Portes de l’Océane et qu’elle acceptait un CSP, mais cette pièce n’établit pas que Mme [F] s’était vu envoyer ce document par écrit,
— il verse aux débats des courriels de Mme [F] (pièce 19) du 29 août 2020, qui demande juste à Mme [Z] comment faire pour que Mme [B], suppléante au CSE, du fait de son arrêt, lesquels n’établissent pas plus l’envoi d’un écrit,
— il en est de même du courriel de Mme [B] le 10 septembre 2020 qui demande la transmission du PV des élections professionnelles du CSE, et que Mme [F] s’est bornée à transférer à Mme [Z] sans y répondre (pièce 20 de l’employeur).
Ainsi, il n’apparaît pas que l’employeur a énoncé le motif économique dans un document écrit remis à Mme [F] au plus tard lorsqu’elle a accepté un CSP.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs invoqués par Mme [F], et notamment la question de son reclassement, il apparaît que la rupture du contrat de travail de cette dernière est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être sur ce point confirmé.
II-Sur le préjudice de Madame [F] et son indemnisation :
Madame [F] dit qu’elle comptait 27 ans d’ancienneté. Elle réclame le maximum du barème, soit 19 mois de salaire brut sur la base mensuelle de 4364.88 €.
La société France BKR réplique que Mme [F] avait travaillé une première fois au sein de ce restaurant, en 1993, et qu’elle fut ensuite réembauchée par la société NMD Rest, franchisé Quick, en qualité de manager, à compter du 13 octobre 1997. Elle considère que son ancienneté était de 23 ans.
Sa rémunération mensuelle forfaitaire brute, calculée sur les trois derniers mois, s’élevait, selon elle, au montant de 4.054,75 €.
Elle souligne que Mme [F] a adhéré au CSP, qu’elle percevait pendant un an des allocations correspondant à 75% de son salaire et qu’en cas d’embauche de 6 mois ou plus à l’issue de son stage, elle était susceptible de bénéficier de la prime au reclassement du CSP, correspondant à 50% des droits ASP qui lui restaient dus avant la fin du 10ème mois.
Sur ce,
A/Sur l’ancienneté :
Mme [F] justifie par une lettre du 4 octobre 1993 de la directrice des ressources humaines de 'France Quick’ qu’elle a bénéficié d’une promotion à compter du 26 octobre 1993 par 'Hamburger Quick Restaurant’ et qu’elle était affectée à [Localité 6] et confirmée au poste de Manager dans la même ville à compter du 1er décembre 1994.
Elle produit un contrat à durée indéterminée conclus à compter du 13 octobre 1997 par la société NMD Rest, confirmé le 1er décembre 1999 par la société MCH Rest, puis un avenant du 30 janvier 2001 la transférant à la société INH Rest, modifié en 2004, en 2005 et en 2006. Les accords d’intéressement produits émanent de la société INH Rest 'franchisé Quick commerçant indépendant’ (2008) ou de Quick (2009 et 2016). L’avenant au contrat de travail de Mme [F] mentionne seulement Quick.
Les bulletins de salaire que Mme [F] produit mentionnent une ancienneté au 13 octobre 1997.
Or, la lettre susvisée du 4 octobre 1993 et l’avenant de 1994 sont insuffisants pour démontrer qu’elle a une ancienneté remontant à 1993, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce que Mme [F] était encore en poste au 13 octobre 1997 et qu’il n’est pas contesté que le groupe Quick comprenait des franchises et donc des commerçants indépendants comme la société INH Rest.
Par suite, il sera retenu qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [F] avait une ancienneté de 23 ans.
B/Sur les indemnités à allouer à Mme [F] :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [F] peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris dans la fourchette de 3 à 17 mois de salaire.
Elle justifie avoir reçu, de février à juillet 2021, des allocations de Pôle emploi d’un montant de l’ordre de 3200 euros par mois, puis avoir signé un contrat de formation continue à compter du 2 septembre 2021 pour une durée d’un an, moyennant un salaire de 2089,96 euros à l’embauche, avant d’être embauchée par le Crédit Agricole.
Au vu de ces éléments et quel que soit son salaire mensuel et les aides qu’elle a pu percevoir, dont le montant exact n’est d’ailleurs pas indiqué, il apparaît que Mme [F], née le 24 avril 1972, a subi un préjudice d’un montant équivalent à 50 000 euros.
Les intérêts courront au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié entre le licenciement et le jugement, dans la limite d’un mois.
Infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de condamner la société BKR à lui payer ladite somme.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Partie succombante, la société BKR supportera les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Il n’apparaît par inéquitable de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [F] était sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société BKR à payer à Mme [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié entre le licenciement et le jugement, dans la limite d’un mois,
— Condamne la société BKR à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société BKR à supporter les dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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