Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03633 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L72A
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/01460)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2023
APPELANTS :
M. [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4] de [Localité 10]
[Localité 1]
S.C.I. ICARE 26 au capital social de 2.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 438 966 285, représentée par son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 7]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Nicolas BLAIN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
Mme [H] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [H] [Y] et [I] [N] se sont mariés (à une date non précisée par les parties) sous le régime matrimonial de la séparation de biens. La séparation de fait des époux est intervenue en octobre 2016 et leur divorce a été prononcé en juillet 2019.
2. Au cours de leur vie commune, [H] [Y] et [I] [N] ont constitué plusieurs sociétés civiles immobilières, dont ils sont les seuls associés, parmi lesquelles la société civile immobilière Icare 26, immatriculée le 22 août 2007 au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère, sous le numéro 438 966 285.
3. Aux termes des statuts de ladite société, madame [Y] est titulaire de 10 parts sociales (représentant 5 % 'du capital social) et [I] [N] de 190 parts sociales (représentant 95 % des parts sociales). [I] [N] a par ailleurs été désigné gérant statutaire de la société, pour une durée illimitée.
4. La société civile immobilière Icare 26 a bénéficié, suivant convention signée le 2 juillet 2007 avec le concessionnaire de l’aérodrome de [Localité 10], d’une autorisation temporaire d’occupation des terrains dépendant du domaine public aéroportuaire, en vue de l’exploitation d’une unité de construction de prototypes aéronautiques, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2 euros/m2.
5. Les relations entre monsieur [N] et madame [Y] se sont dégradées à la suite de leur séparation, ce qui a entraîné un litige entre les associés portant sur la poursuite de leurs relations au sein de la société et les conditions de sa gestion. [H] [Y] a manifesté sa volonté de se retirer de la société civile immobilière Icare 26, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
6. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement la société civile immobilière Icare 26, [I] [N] et [H] [Y] à payer à la société Crédit Mutuel la somme principale de 33.308,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9 % et les cotisations d’assurance, à compter du 13 mars 2018. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2019 et par arrêt du 22 février 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné [H] [Y] à payer au Crédit Mutuel la somme de 33.308,03 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 9 % et les cotisations d’assurance à compter du 13 mars 2018 et, statuant à nouveau, a dit qu’à l’égard de [H] [Y], la caisse de Crédit Mutuel Lyon République sera déchue du droit aux intérêts jusqu’au 12 avril 2017 et du 4 juin 2018 au 23 janvier 2020.
7. Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société civile immobilière Icare 26 de libérer le terrain qu’elle occupe irrégulièrement au sein de l’aérodrome de Saint Rambert d’Albon dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Constatant que cette décision régulièrement notifiée n’a pas été exécutée dans les délais 'xés, le même juge des référés a, par ordonnance datée du 29 juin 2022, enjoint à la société civile immobilière Icare 26 de libérer ce même terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de sa décision, et condamné la société civile immobilière Icare 26 à verser à la communauté de communes Portes de Drôme-Ardèche la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
8. Par acte d’huissier du 12 mai 2022, madame [Y] a fait assigner la société civile immobilière Icare 26 et monsieur [N] devant le présent du tribunal judiciaire de Valence, aux 'ns de voir :
— constater que le gérant de la société civile immobilière Icare 26 n’a pas respecté les obligations découlant des articles 1855 et 1856 du code civil ;
— désigner un mandataire ad hoc pour une durée de 6 mois avec pour mission de:
* se faire délivrer les livres et les documents sociaux pour les exercices 2012 à 2019,
* établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant les bénéfices réalisés et les pertes encourues,
* réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices 2012 à 2019, approuver ces exercices et se prononcer sur l’affectation des résultats,
— dire et juger que les frais afférents au mandataire ad hoc seront à la charge de la société civile immobilière Icare 26 ;
— condamner in solidum la société civile immobilière Icare 26 et monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
9. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— ordonné la désignation de [C] [J], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission, avec pour mission de :
* convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* prendre connaissance des documents de la cause,
* se faire délivrer par le gérant les livres et les documents sociaux pour les exercices 2017 à 2022,
* établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant les bénéfices réalisés et les pertes encourues,
* réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices 2017 à 2022,
* faire approuver ces exercices et se prononcer les associés sur l’affectation des résultats ;
— dit que [H] [Y] consignera à la régie du tribunal une provision de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc, avant le 31 octobre 2023;
— dit que les frais afférents liés à l’intervention du mandataire ad hoc seront supportés par la société civile immobilière Icare 26 (ou en cas de défaillance de celle-ci, par ses associés, à concurrence du nombre de leurs parts sociales dans la société) ;
— condamné [I] [N] et la société civile immobilière Icare 26 in solidum à payer à [H] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [I] [N] et la Sci Icare 26 in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
10. [I] [N] et la Sci Icare 26 ont interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens de [I] [N] et de la Sci Icare 26 :
11. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024, ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés.
12. Ils demandent, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné la désignation de [C] [J], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission, avec pour mission de :
* convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* prendre connaissance des documents de la cause,
* se faire délivrer par le gérant les livres et les documents sociaux pour les exercices 2017 à 2022,
* établir pour chacun de ces exercices un rapport écrit mentionnant les bénéfices réalisés et les pertes encourues,
* réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices 2017 à 2022,
* faire approuver ces exercices et se prononcer les associés sur l’affectation des résultats ;
— dit que [H] [Y] consignera à la régie du tribunal une provision de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc, avant le 31 octobre 2023 ;
— dit que les frais afférents liés à l’intervention du mandataire ad hoc seront supportés par la société civile immobilière Icare 26 (ou en cas de défaillance de celle-ci, par ses associés, à concurrence du nombre de leurs parts sociales dans la société) ;
— condamné [I] [N] et la société civile immobilière Icare 26 in solidum à payer à [H] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [N] et la Sci Icare 26 in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
13. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
— de débouter [H] [Y], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
— de condamner [H] [Y] à payer à [I] [N] et la Sci Icare 26 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Les appelants exposent :
14. – que les époux avaient constitué trois sociétés civiles, dont, outre la société Icare 26, les sociétés Les Gars’Rage et Les Boidointais, toutes deux gérées par madame [Y] ; que d’un commun accord, ils s’étaient dispensés mutuellement des obligations formelles de communication des documents sociaux et de convocation aux assemblées générales pour les trois sociétés, de sorte que de son côté, madame [Y] n’a jamais adressé de rapport écrit concernant sa gérance ni convoqué d’assemblée pour approuver les comptes, ce que le tribunal judiciaire a reconnu ; que l’objectif de l’intimée est de voir reconnaître la responsabilité de monsieur [N] pour l’ensemble de ses actes dans la gestion de la société Icare 26 et d’être déchargée de toute responsabilité dans cette affaire, notamment au titre de son engagement de caution solidaire au profit de la société, bien que la condamnation prononcée par la cour d’appel de Lyon au profit du Crédit Mutuel soit définitive ;
15. – que madame [Y] ne justifie d’aucune atteinte à ses droits sociaux, puisqu’elle dispose des informations relatives au fonctionnement de la société, ainsi que l’indiquent ses conclusions et pièces ; qu’elle a été informée des décisions de la juridiction administrative et des sommes dues au Crédit Mutuel ; qu’elle dispose également des informations concernant les sommes dues à l’administration fiscale puisqu’elle produit un bordereau de situation du 9 novembre 2022 concernant les arriérés de TVA et le bordereau du 26 janvier 2021 concernant les arriérés de redevances dues au titre de la convention d’occupation ; que l’attestation d’assurance des locaux lui a été transmise ; qu’elle bénéficie des éléments afin de pouvoir établir ses
déclarations fiscales ; qu’elle a refusé de participer aux assemblées générales du 5 février 2023, alors qu’elle a bien reçu les convocations puisqu’elle a posé deux questions écrites concernant les dates des exercices et le lieu de la tenue des assemblées, mais sans former de demande d’information financière, comptable ou juridique ; qu’elle dispose d’informations suffisantes lui permettant de fixer sa demande de rachat de ses parts pour 4.500 euros ;
16. – que les assemblées générales ont été régulièrement régularisées et n’ont fait l’objet d’aucune demande d’annulation, pour les exercices 2017 à 2021;
17. – que l’intimée refuse de sortir de la société, conditionnant sa sortie à un désengagement du Crédit Mutuel de ses poursuites à son encontre, alors qu’elle n’a présenté aucun cessionnaire, et que les statuts de la société ne permettent le retrait d’un associé que sur accord unanime des associés ou décision du président du tribunal judiciaire que madame [Y] n’a pas sollicité ; que monsieur [N] a cependant proposé d’acquérir 9 parts de madame [Y] au prix de 450 euros par part, la 10ième part étant à acquérir par [B] [N], au prix de 450 euros également, selon le prix proposé par l’intimée, mais qui n’a pas accepté cette offre;
18. – que monsieur [N] a ainsi respecté les obligations prévues aux articles 1855 et 1856 du code civil.
Prétentions et moyens de [H] [Y] :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1855 et 1856 du code civil :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire ;
— y ajoutant, de débouter la Sci Icare 26 et [I] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner in solidum la Sci Icare 26 et Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner in solidum la Sci Icare 26 et [I] [N] aux entiers dépens de l’appel.
L’intimée réplique :
20. – que l’endettement de la société s’accroît, puisqu’elle ne paye plus les redevances dues à l’aérodrome, alors que le prêt immobilier qu’elle avait contracté a fait l’objet d’une déchéance du terme ; que la concluante a été condamnée, en qualité de caution solidaire, à régler 33.308,03 euros outre accessoires suite à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ; que la société a été condamnée par le juge administratif à libérer le terrain qu’elle occupe, avec le prononcé d’une astreinte ;
21. – que la désignation d’un mandataire ad hoc suppose uniquement la démonstration d’une mésentente entre les associés et une atteinte aux droits d’un associé, selon les articles 1855 et 1856 du code civil, sans que les conditions relatives au fonctionnement anormal de la société et à la mise en péril de l’intérêt social ne soient requises (Civ 3, 21 juin 2018 n°17-13.212 et Civ 1, 17 octobre 2012 n°11-23.153) ;
22. – qu’en la cause, si les époux se sont dispensés mutuellement des obligations formelles de communication des documents sociaux et de convocation aux assemblées générales, leurs relations se sont dégradées suite à leur séparation, qui ne permet plus ce mode de fonctionnement dans la gestion de la société, en raison de leur mésentente ;
23. – que si monsieur [N] produit des déclarations de revenus fonciers 2012 à 2016 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales régularisés en 2023 pour les assemblées 2017 à 2021, il n’est pas démontré que la concluante ait été régulièrement convoquée à ces assemblées ;
24. – que les rapports de la gérance décrivent succinctement l’activité de la société, ne comportant pas d’information utile concernant l’absence de renouvellement du contrat d’occupation temporaire d’une partie de l’aérodrome, l’incidence des décisions de la juridiction administrative ordonnant la libération avec remise en état du terrain, la situation d’endettement de la société et sa possibilité de faire face à la condamnation prononcée au profit du Crédit Mutuel, aux sommes dues à l’administration fiscale concernant des arriérés de TVA sur plusieurs exercices, aux sommes dues au titre des redevances concernant la convention d’occupation du domaine public.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
26. Selon le tribunal judiciaire, statuant au visa des articles 1855 et 1856 du code civil, la désignation d’un administrateur ad hoc, dont la mission est limitée, tant dans son étendue que dans sa durée, suppose uniquement la démonstration d’une mésentente entre les associés et d’une atteinte aux droits d’un associé. Les conditions relatives au fonctionnement anormal de la société et à la mise en péril de l’intérêt social, exigées pour la désignation d’un administrateur provisoire, ne sont en revanche pas requises.
27. Il a constaté que les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, s’étaient mutuellement dispensés de leurs obligations formelles de communication des documents sociaux, des rapports de gestion et des convocations aux assemblées générales de la société, mais que pour autant, et depuis leur séparation intervenue au cours de l’année 2016, les relations entre eux se sont largement dégradées, ne permettant plus ce mode de fonctionnement dans la gestion de la société.
28. Le tribunal en a retiré que la mésentente entre les associés est donc indiscutable, étant par ailleurs souligné que madame [Y] a sollicité, à plusieurs reprises, son retrait de la société.
29. Il a énoncé que si pour justifier de la bonne exécution de ses obligations de gérant et exclure toute atteinte aux droits de son associée, monsieur [N] produit les copies des déclarations de revenus fonciers effectuées par les époux au cours des années 2012 à 2016, un procès-verbal d’assemblée générale pour l’année 2020 (tenue par correspondance compte tenu du contexte sanitaire et dont la communication n’est pas contestée par madame [Y]), ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales de régularisation, datés du 5 février 2023, pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2021, aucune pièce ne permet de s’assurer que madame [Y] a été régulièrement convoquée à ces assemblées, dans le respect du formalisme et des délais légaux.
30. Le premier juge a également relevé que les rapports du gérant décrivent de façon succincte l’activité de la société et qu’ils ne comportent aucune information utile sur l’incidence des décisions du juge des référés du tribunal administratif ordonnant la libération et la remise en état du terrain occupé irrégulièrement au sein de l’aérodrome de Saint Rambert d’Albon, à la situation d’endettement de la société et à sa capacité à faire face au paiement des sommes
dues au Crédit Mutuel, au paiement des sommes dues à l’administration fiscale concernant des arriérés de TVA de 8.550,95 euros sur plusieurs exercices, à l’arriéré de redevances sur plusieurs exercices pour 8.114,57 euros.
31. Il en a déduit que l’absence de communication de ces informations essentielles à madame [Y], indispensables à la connaissance et à la compréhension de l’activité et du devenir de la société, de sa gestion, des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, constitue incontestablement une atteinte grave à ses droits d’associée, et qu’en raison de la mésentente et des défaillances du gérant dans l’accomplissement de sa mission, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
32. La cour relève que selon les article 1855 et 1856 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
33. Selon l’article 39 du décret du 4 janvier 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
34. En outre, selon l’article 48 du décret du 4 janvier 1978, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.
35. Selon l’arrêt de la Cour de cassation citée par Mme [Y], (Civ 3, 21 juin 2018 n°17-13.212), ayant relevé qu’il existait une mésentente entre les associés et qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue malgré la demande d’un d’entre eux, qui n’avait pas eu accès aux documents comptables, une cour d’appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, justifie légalement sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour des exercices clos, d’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur lesdits exercices clos, de les approuver et de se prononcer sur l’affectation des résultats.
36. Il résulte ainsi de cet arrêt que le demandeur à la désignation d’un mandataire ad hoc doit justifier d’une mésentente entre les associés, d’une demande de tenue d’une assemblée générale et de l’absence d’accès aux documents comptables.
37. En l’espèce, les appelants produisent les déclarations des revenus fonciers 2012 à 2019, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2021 concernant l’exercice 2020, approuvant les comptes 2020. Madame [Y], régulièrement convoquée pour le vote par correspondance, n’a pas retourné son bulletin de vote, et elle est donc réputée s’être abstenue. Les appelants justifient également de la convocation pour l’assemblée générale du 5 février 2023 et des procès-verbaux alors votés, afin d’approuver les comptes depuis 2017. En outre, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2023 que les comptes 2022 ont été approuvés. Enfin, il est justifié de la convocation des associés à l’assemblée devant être tenue le 29 juin 2024 pour l’approbation des comptes 2023.
38. La cour constate que les convocations ont été faites par lettres recommandées avec accusé de réception, dont il est dûment justifié. Mme [Y] ne conteste pas les avoir reçues, d’autant qu’elle a annoté certains procès-verbaux d’assemblée qu’elle a retournés au gérant.
39. La cour note également qu’il n’est pas contesté que les associés s’étaient mutuellement dispensés de se communiquer les documents sociaux et de régulariser en leur temps les assemblées générales de la société civile, en raison de leurs liens personnels. Il n’est pas justifié par Mme [Y] d’une demande faite en application des dispositions du code civil ou du décret précité afin d’obtenir la communication des documents sociaux, y compris après la dégradation des relations entre les associés, ni d’exercer son droit de prendre connaissance des documents sociaux. Aucune mise en demeure n’a été adressée y compris afin de convoquer une assemblée générale, de répondre à des questions précises et aucune action en annulation des assemblées générales n’a été engagée, y compris concernant celles ayant régularisées les situations antérieures.
40. Il en résulte que s’il existe effectivement une mésentente entre les associés, il n’est pas établi que Mme [Y] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des documents sociaux, de participer aux assemblées générales, et ainsi de pouvoir exercer normalement ses droits d’associée. Il n’y a pas lieu ainsi de désigner un mandataire ad hoc et le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
41. Succombant en son appel, Mme [Y] sera condamnée à payer à M.[N] et à la Sci Icare 26 la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1855 et 1856 du code civil, le décret du 4 janvier 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déboute [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [H] [Y] à payer à [I] [N] et à la Sci Icare 26 la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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