Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 28 mars 2025, n° 24/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
37/25
N° RG 24/04046 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWD5
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Confiant à M. [E] [O], avocat, la défense de ses intérêts et le chargeant de la mission de 'saisir la juridiction compétente pour solliciter la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire et le représenter devant la juridiction saisie', M. [S] [J] a signé une convention d’honoraires au temps passé fixant un honoraire au taux horaire de 200 euros HT, soit 240 euros TTC, et 150 euros HT, soit 180 euros TTC, pour l’avocat collaborateur, le 17 mai 2021.
Après le jugement intervenu le 27 avril 2022, l’avocat a poursuivi la défense des intérêts de son client devant le notaire désigné par le juge aux affaires familiales jusqu’à son dessaisissement en mars 2024.
Il a établi diverses factures détaillées pour un montant total de 13 853,09 euros et a effectué deux remises commerciales exceptionnelles.
Seule la dernière facture avant dessaisissement de 2 068,02 euros TTC reste en litige, M. [J] ayant déjà réglé la somme de 11 785,07 euros.
Par correspondance du 13 mars 2024, ce dernier a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 13 853,09 euros TTC les honoraires dus à M. [O],
— en conséquence, dit que M. [J] doit régler la somme de 2 068,02 euros,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2 068,02 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient la longueur et la complexité de l’affaire, outre l’état de fortune du client et l’expérience de M. [O], concluant à la juste proportion des honoraires réclamés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 décembre 2024, M. [J] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par courrier du 10 février 2025, soutenu oralement à l’audience du 21 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande de ramener les honoraires facturés à plus juste proportion.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [O] demande à la première présidente de confirmer la décision ordinale.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’impartialité du bâtonnier :
M. [S] [J] conteste la décision entreprise en soulevant le manque d’impartialité du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse.
La procédure pour trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de l’examen des contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, donne compétence pour en connaître au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu, dans l’exercice de l’ensemble des attributions attachées à son mandat électif, au respect des dispositions réglementaires relatives à la déontologie de la profession d’avocat, et dont la décision peut faire l’objet d’un contrôle ultérieur par un magistrat de l’ordre judiciaire présentant les garanties d’indépendance et d’impartialité.
Dès lors, le seul fait que M. [O] était vice-bâtonnier au moment du recours exercé par M. [J] est insuffisant à caractériser un défaut d’impartialité de la part du membre du conseil de l’ordre, délégué du bâtonnier dans cette affaire, lequel est également élu par ses pairs et astreint aux mêmes obligations déontologiques.
Sur la contestation des honoraires :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les griefs quant à la qualité du travail réalisé et les manquements professionnels et déontologiques, relatifs au devoir d’information, que l’appelant reproche à son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et du bâtonnier en matière de discipline.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l’espèce, les parties ont signé une convention d’honoraires fixant un honoraire au temps passé, au taux horaire de 200 euros HT, soit 240 euros TTC, et 150 euros HT, soit 180 euros TTC, pour l’avocat collaborateur dans le but de saisir la juridiction compétente pour solliciter la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire et le représenter devant la juridiction saisie.
En l’absence de signature d’une nouvelle convention après la reddition du jugement, le montant des honoraires doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [J] conteste la décision entreprise au regard du manque de clarté de M. [O] quant à sa facturation qu’il juge illisible et imprévisible et ne remet pas seulement en cause la dernière facture d’octobre 2023 mais l’ensemble des honoraires facturés qu’il estime disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
L’intimé lui oppose cependant valablement que les sept premières factures, d’un montant global de 11'785,07 euros TTC et émises les 3 juin, 9 août, 15 décembre 2021, 16 août 2022, 1er février, 24 février et 26 avril 2023, indiquent précisément chacune des diligences effectuées ainsi que le temps mis pour les réaliser et qu’elles ont été spontanément réglées après service rendu.
Elles ne peuvent donc aujourd’hui faire l’objet d’une contestation d’autant que l’appelant ne discute ni la réalité des diligences ainsi listées ni le travail proprement dit et que le taux horaire avait été contractuellement fixé.
Ainsi, la contestation peut seulement porter sur la facture impayée n° F23/1336 du 5 octobre 2023, dressée par M. [O] à la suite de son dessaisissement.
Relative à des diligences accomplies postérieurement au jugement du 27 avril 2022, les honoraires seront fixés suivant les conditions posées à l’article 10 alinéa 4 précité.
La facture litigieuse mentionne 12 heures 33 de travail pour différentes diligences clairement détaillées qui ne sont critiquées ni dans leur principe ni dans leur quantum par l’appelant.
Pour l’ensemble de ces diligences, l’avocat a facturé la somme de 1 723,35 euros HT, soit un taux horaire pratiqué de l’ordre de 140 euros HT.
Ce taux est conforme aux exigences posées par l’article 10 évoqué en ce qu’il tient compte à la fois de la nature des diligences réalisées, qui sont essentiellement des tâches administratives, de la situation de fortune de M. [J] et de la notoriété de M. [O] qui exerce depuis plus de 20 ans en tant qu’avocat.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme globale 13 853,09 euros TTC les honoraires de M. [E] [O] et dit que M. [J] restait redevable de la somme de 2 068,02 euros TTC déduction faite des règlements effectués.
La décision ordinale sera en conséquence confirmée.
Comme il succombe, M. [S] [J] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 18 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [S] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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