Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 févr. 2026, n° 24/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 novembre 2020, N° 18/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°26/00059
09 Février 2026
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N° RG 24/01654 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHLW
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MULHOUSE
17 Novembre 2020
18/00336
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Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée + pièces
le 9 février 2026
à :
— Me Deschildre
Copie certifiée conforme délivrée + pièces
le 9 février 2026
à :
— Me FARAVARI
Copie de la décision par courriel à :
— France Travail
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Février deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉES :
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [5] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Andrée EHRMANN, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [7] a embauché Mme [K] [G] à compter du 06 avril 2006 en qualité d’assistante administrative et commerciale, les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes.
A compter du 1er avril 2012, Mme [G] a été promue au poste de responsable logistique.
Du 18 septembre au 1er octobre 2017, Mme [G] a été placée en arrêt maladie.
Du 17 octobre au 15 novembre 2017, Mme [G] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
A compter du 23 novembre 2017, Mme [G] a été placée en arrêt suite à un accident du travail.
Aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale de Mulhouse par demande introductive d’instance enregistrée le 23 mai 2018.
Selon avis du 08 octobre 2018, Mme [G] a été déclarée inapte à occuper tout emploi par le médecin du travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par lettre du 07 novembre 2018, la société a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 07 février 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mulhouse a :
— condamné la SAS [7], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [G], à titre de provision, les sommes suivantes :
20.457 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
6.115,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de Mme [G] s’élève à la somme de 3.057,90 euros bruts
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Déclare la demande de Mme [G] recevable et partiellement bien fondée ;
Confirme l’ordonnance de référé du 07 février 2019 ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires qui en découlent ;
Constate le licenciement pour inaptitude de Mme [G] intervenu le 07 novembre 2018 ;
Constate et fixe la créance de Mme [G] à l’égard de la SAS [7], représentée par la SELARL [4], ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 20 457 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 6 115,80 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 611,58 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 6 406,85 euros brut au titre des congés payés,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 25 mai 2018 au 13 septembre 2019 ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires ;
Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite des lois, des règlements et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
Condamne la SELARL [4], ès-qualité de mandataire liquidateur, aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Dit que ceux-ci seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. »
Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 novembre 2022, la cour d’appel de Colmar a statué dans les termes suivants :
« Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Complète le dispositif du jugement entrepris comme suit :
« Rejette la demande de Mme [G] au titre de l’absence de formation » ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [G] ;
Rejette les demandes respectives de Mme [G] et la Selarl [4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;
Condamne la SELARL [4], ès qualités de liquidateur de la SAS [7], aux dépens d’appel. »
Mme [G] s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 03 juillet 2024, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de résiliation judiciaire et les demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l’altération de son état de santé, des conséquences financières de la perte injustifiée de l’emploi, de la perte du niveau de vie, et du fait que l’humiliation du chômage et du préjudice moral, et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire entre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société [5], prise en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 30 août 2024 , Mme [G] a saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2024, elle demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de Mme [G] ,concluante, recevable et bien fondée.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse en ce qu’il a rejeté la résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires qui en découlent de Mme [G] du fait du préjudice moral
En conséquence :
Statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement en date du 7 novembre 2018, date de l’envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude.
Dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner, la SAS [7], prise en la personne de représentant légal, respectivement fixer la créance de Mme [G] aux montants suivants :
— 55 042,20 euros nets CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, la somme minimale 33 636,90 euros en application 1235-3 du code du travail
— 18 347,40 euros nets CSG-CRDS au titre de l’altération de son état de santé
— 12 231,60 euros nets de CGS-CRDS au titre des conséquences financières de la perte injustifiée d’emploi,
— 3 057,90 euros nets de CSG-CRDS en raison de la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance,
— 9 173,70 euros nets de CSG-CRDS au titre de la perte du niveau de vie,
— 6 115,80 euros nets de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts du fait de l’humiliation du chômage et du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de cour d’appel
Condamner les intimées en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6]. »
Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure suite à l’agression dont elle a été victime le 28 août 2017 de la part de Mme [X] [R], alors coach externe ; que l’employeur a aggravé la situation en embauchant Mme [R] en qualité de directrice d’exploitation ; que la crainte de travailler sous l’autorité de son agresseur a été trop difficile à vivre et l’a empêchée de reprendre le travail ; qu’un tel manquement justifie à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Elle soutient également avoir été mise à l’écart par l’employeur, affirmant que par courriel du 9 août 2017, ce dernier lui a interdit de réceptionner les recommandés alors même que Mme [R], non salariée à cette époque, y était autorisée ; que le président ne lui a répondu que le 10 octobre 2017 et de manière incomplète à son courriel du 30 août précédent lui demandant la liste du matériel à transporter vers un salon se déroulant les 21 et 22 octobre 2017 ; que par courriel du 27 juillet 2017, il l’ a également désignée comme responsable du retard pris dans le versement des salaires ; que cette mise à l’écart accompagnée de reproches injustifiés justifie également la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Elle soutient enfin que l’employeur a intentionnellement dégradé ses conditions de travail afin de la faire « craquer » et la conduire à quitter la société ; que la publication d’une offre d’emploi dès le 19 janvier 2018 démontre l’intention de l’employeur de la remplacer au sein de l’entreprise ; qu’une telle situation a altéré son état de santé, conduisant à plusieurs arrêts maladie, à un malaise provoqué le 23 novembre 2017 par un appel de Mme [R] et à son licenciement pour inaptitude.
S’agissant du montant des dommages et intérêts sollicités, elle fait valoir que le barème visé à l’article L 1235-3 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer en vertu de l’article L.1235-3-1 du même code, qui l’écarte en cas d’atteinte à une liberté fondamentale ; que tel est le cas en l’espèce, l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité en l’exposant à des violences physiques et mentales.
En réponse aux écritures adverses soulevant l’irrecevabilité de sa demande, elle rappelle que le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire doit examiner les griefs invoqués quelle que soit leur ancienneté. Elle précise avoir saisi la juridiction prud’homale moins de six mois avant l’incident survenu le 23 novembre 2017 et indique n’avoir pas eu la force morale de se rendre plus tôt chez un avocat pour régulariser une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2024, la SELAR [5] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [7], demande à la cour de :
« DECLARER l’appel formé par Madame [G] irrecevable et en tous cas mal fondé, le rejeter
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par Madame [G] et relatives à la nullité du licenciement ou à la perte du bénéfice de la mutuelle ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE du 17 novembre 2020 (RG 18/00336) en ce qu’il :
— REJETTE la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires qui en découlent ;
— CONSTATE le licenciement pour inaptitude de Madame [K] [G] intervenu le 7 novembre 2018 ;
— DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse suivent le barème fixé par l’article L.1235-3 du Code du travail
Les LIMITER au minimum prévu par ce barème et DEBOUTER Madame [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [G] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNER Madame [G] à payer à la SELARL [5], prise en la personne de Maître [I] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [7], la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SELAR [5] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [7] fait valoir que le rejet des demandes de Mme [G] au titre du licenciement nul et de la perte du bénéfice de la mutuelle a force de chose jugée.
Elle soulève l’irrecevabilité des pièces adverses n° 3.2, 4,5,8,8.1,8.2 , 8.5, 9, 15,16 et 30 , faisant valoir que les pièces n° 8.5 et 15 portent atteinte au secret des correspondances , que la pièce n° 16 ne répond pas aux exigence de l’article 202 du code de procédure civile et que le surplus ne consiste qu’en des courriels établis par la demanderesse à son propre bénéfice.
Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire comme tardive et sans objet suite à la rupture définitive du contrat le 07 novembre 2018.
Sur le fond, elle conteste tout manquement à ses obligations par l’employeur, la réalité des faits reprochés à Mme [R] n’étant pas démontrée par Mme [G] et M.[B] ayant recueilli les observations des deux personnes concernées avant de prendre une décision impartiale. Elle fait valoir qu’en réalité, les salariés, réfractaires au changement, se sont ligués contre Mme [R], , consultée par la société en vue d’améliorer son fonctionnement interne et ses résultats.
Sur la prétendue mise à l’écart de Mme [G], elle fait valoir que la réception des courriers recommandés n’était pas une tâche inhérente à ses fonctions de responsable logistique ; qu’une autre salariée, Mme [P] a été destinataire du même courriel l’informant que les courriers recommandés avec accusés de réception seraient désormais réceptionnés par M.[B] et Mme [R] ; ; que Mme [G] se plaignait par ailleurs d’une surcharge de travail ; que la liste du matériel sollicitée par Mme [G] lui a été adressée par M.[B] en temps utile et opportun compte tenu de l’emploi du temps de ce dernier.
Sur la prétendue intention de la société [7] de se séparer de Mme [G], la SELAR [5] fait valoir que l’appelante ne démontre pas en quoi ses conditions de travail se seraient dégradées, sauf à considérer que l’intervention d’une consultante externe chargée de réorganiser le travail constitue en soi une telle dégradation ; que l’offre d’emploi dont se prévaut l’appelante concernait un poste d’assistant commercial sans lien avec son poste de responsable logistique.
l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6], non représenté, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour rappelle que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6], qui n’a pas constitué avocat et qui n’a pas conclu, est par là-même réputé s’approprier les moyens et solliciter la confirmation de la décision frappée d’appel.
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
Selon l’article 638 du même code « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
A titre liminaire, la présente juridiction observe qu’au vu de l’arrêt du 03 juillet 2024 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, elle n’est saisie que :
— de la demande de résiliation judiciaire
— de la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— de la demande de dommages et intérêts pour altération de l’ état de santé de Mme [G]
— de la demande de dommages et intérêts pour conséquences financières de la perte injustifiée de l’emploi
— de la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du niveau de vie
— de la demande de dommages et intérêts du fait de l’humiliation du chômage et du préjudice moral
— des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
les autres points du litige étant définitivement tranchés.
Elle n’est donc pas saisie des demandes présentées par Mme [G] portant sur les dommages-intérêts pour licenciement nul et en raison de la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance.
Sur la demande de mise à l’écart des pièces n° 3.2, 4,5,8,8.1,8.2 , 8.5, 9, 15,16 et 30 produites par Mme [G]
La SELAR [5] demande à la cour d’écarter les pièces adverses n° 8.5 et 15 comme portant atteinte au secret des correspondances, s’agissant de courriels dont Mme [G] n’était pas destinataire.
En matière prud’homale, le principe est la liberté de la preuve (Soc. 27 février 2001, n° 9844666).
Une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale n’est pas nécessairement écartée des débats, le juge devant apprécier si elle porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les intérêts antinomiques en présence ( cass.ass.plén. 22-12-2023 n° 20-20.648 ). La production d’éléments portant atteinte à la vie privée ou au secret des correspondances peut ainsi être justifiée si elle est jugée indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Aussi, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits, le salarié peut produire en justice des documents dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ( cass.soc. 30 juin 2004 n° 0241720 ).
En l’espèce, les pièces n° 8.5 et 15 sont des courriels à caractère professionnel adressés par le responsable des ventes, M.[Y], au Président M.[B].
Mme [G] n’en était pas destinataire mais justifie par sa pièce n° 43 ( attestation de M.[Y] ) s’être vue remettre ces courriels par leur auteur, qui a de ce fait levé leur éventuelle confidentialité.
Il n’y a donc pas lieu de d’écarter les pièces n° 8.5 et 15 des débats.
La SELAR [5] demande également à la cour d’écarter les pièces adverses n° 3.2, 4,5,8,8.1,8.2,9,16 et 30 comme ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile s’agissant de la pièce n° 16 et comme établis par l’appelante à son propre bénéfice et n’étant corroborés par aucun autre élément pour le surplus.
Au vu du principe de liberté de la preuve précédemment rappelé, les moyens invoqués par la SELAR [5] ne justifient pas d’écarter des débats ces pièces, dont il appartiendra à la cour d’apprécier la pertinence et la valeur probante.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La SELAR [5] soulève l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire comme étant tardive mais également sans objet en raison de la rupture définitive du contrat le 07 novembre 2018.
Sur le prétendu caractère tardif de la demande en résiliation judiciaire formée par Mme [G], il convient de rappeler que l’action en résiliation judiciaire à l’initiative du salarié est admise sans réserve : « le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations » (Cass. soc., 16 mars 2005, no 03-40.251).
S’agissant de l’ancienneté du manquement, la Cour de cassation a précisé que le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la résiliation judiciaire, quelle que soit leur ancienneté. Il ne peut par conséquent refuser d’examiner certains griefs au motif qu’ils seraient prescrits, ni omettre d’en examiner d’autres (Cass. soc., 30 juin 2021, no 19-18.533 ; Cass. soc., 27 sept. 2023, no 21-25.973).
L’ancienneté du grief n’est par conséquent qu’un critère d’appréciation qui ne suffit pas à lui seul à écarter la gravité du manquement et ne saurait de plus fort constituer une cause d’irrecevabilité.
Il en va de même du temps de réaction du salarié face aux manquements dont il se prévaut, étant au surplus observé que Mme [G] a immédiatement réagi après l’agression dont elle affirme avoir été victime le 28 août 2017 et a saisi le conseil de prud’hommes le 23 mai 2018, soit moins d’un an après ce premier incident et six mois jour pour jour après l’accident du travail dont elle a été victime le 23 novembre 2017.
Il convient enfin de préciser que la rupture du contrat de travail par l’employeur après que le salarié a introduit une action en résiliation judiciaire ne rend pas cette dernière sans objet, la demande initiale de résiliation ne devenant dans cette hypothèse caduque que si le salarié y renonce expressément (Cass. soc., 13 janv. 2009, n 07-42.465).
La cour d’appel de renvoi est en l’espèce saisie de la demande de Mme [G] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux termes du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.
Si le salarié est licencié après l’introduction de la demande mais avant la décision judiciaire, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est justifiée ( cass.soc. 10 mai 2012 n°1à-21.690 ) .
Tel est le cas en l’espèce, Mme [G] ayant été licenciée le 07 novembre 2018, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 23 mai 2018.
Si la demande de résiliation judiciaire est fondée, elle prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul pour les salariés victimes de harcèlement ou de discrimination.
C’est seulement dans le cas où cette demande ne serait pas fondée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur ( cass.Soc.16 février 2005 n° 02-46.649 ).
En l’espèce, Mme [G] ne prétend ni avoir été victime de harcèlement ni de discrimination , les griefs formulés portant sur :
— le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité
— sa mise à l’écart accompagnées de pressions et de reproches injustifiés
— la dégradation volontaire de ses conditions de travail
Mme [G] affirme en premier lieu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure suite à l’agression dont elle affirme avoir été victime le 28 août 2017 de la part de Mme [X] [R], alors coach externe, puis en la plaçant sous l’autorité de cette dernière en l’embauchant en qualité de directrice d’exploitation.
Au soutien de ses dires, Mme [G] verse aux débats :
— un courrier rédigé par ses soins le 29 août 2017 signalant au Président de la société, M.[B], avoir été agressée par Mme [X] [R] : « C’est à ce moment précis qu’elle me cogne fortement de ses doigts de manière répétée sur ma tempe !!! J’ai été obligée de reculer ma tête précipitamment ! Tellement offusquée, choquée, humiliée, je reste sans voix » ( pièce n° 4 )
— un second courrier rédigé par ses soins en date du 21 septembre 2017 reprochant au Président de n’avoir pris aucune mesure suite à l’entretien du 29 août 2017 : « selon votre souhait de vouloir m’entendre, nous avons eu un entretien le 29/08/17, au cours duquel vous avez uniquement écouté en silence, pris des notes, regardé votre téléphone ( mails, sms…) ! J’ai trouvé cela très irrespectueux à mon égard. Ensuite, vous avez commencé à évoquer des banalités concernant plusieurs dossiers clients ( ce qui n’avait, à mon sens, pas lieu d’être dans cet entretien aussi important!) alors que je vous exprimais que je n’en pouvais plus de travailler comme cela, que ça ne pouvait pas continuer ainsi…. » (pièce n° 5 )
— un courrier en date du 23 septembre 2017 aux termes duquel M.[B] répond à Mme [G] : « L’écho de votre relation avec les salariés de l’entreprise comme celles entre vous-même et Madame [R] ou moi-même justifient la nécessité de clarifier la situation afin d’éviter toute dégradation préjudiciable ['] Dans ce cadre, il est parfaitement justifié que Madame [R] ait accès aux documents et dossiers qu’elle juge nécessaires à l’exécution de sa prestation sans que ses demandes de communication ou ses suggestions ne puissent s’analyser en une recherche de confrontation ou l’expression d’une volonté de contrôler l’activité de chaque salarié. Par ailleurs, bien qu’ouvert à toute discussion, je me permets également de rappeler que mes décisions sont l’expression du pouvoir de direction dans la mesure où la relation salariale s’établit dans le cadre d’un lien de subordination. ['] La société [7] doit pouvoir attendre de vous-même que vous exécutiez votre mission avec sérieux et professionnalisme et contribuez ainsi dans un état d’esprit positif, à la nécessaire et permanente recherche de satisfaction des clients comme à l’adaptation de l’entreprise à son nouveau environnement économique » ( pièce n° 6 )
— l’attestation rédigée par son époux, M.[J] [G], qui déclare sur l’honneur : « Le soir du 28/08/2017, je rentrai du travail vers 18 h ou je retrouvai mon épouse en pleurs. Elle me raconta ce qui s’était passé. Une dénommée Madame [R] l’avais cogné de se doigts sur sa tempe, en la menaçant qu’elle devait remplir le tableau Excel d’une certaine manière, sinon la société [7] aurait le couteau sous la gorge ! Je lui ai conseillé de faire immédiatement un écrit relatant les faits à son directeur, ce qu’elle fit de suite… » (pièce n° 13)
— l’attestation rédigée par Mme [C] [P], collègue de travail, qui déclare sur l’honneur : « En janvier 2017, Monsieur [B] (directeur de [V] ) nous a annoncé la venu de Mme [R] en tant que consultante afin d’améliorer l’organisation interne de la société ['] Mme [R] a pris rapidement le contrôle en imposant ces choix et son autorité. Autorité dont ma collègue [K] [G] a été victime le 28/8/2017. En effet, [K], qui débauche à 16h30 viens dans le bureau afin de partir. Je sens que quelque chose ne va pas et le lui demande. Elle répond que ça va et part rapidement. Plus tard, je reçois un appel de [K] en pleure qui me dit : « tu te rends compte [C], elle m’a tapé fortement sur la temps avec son doigt. Je suis restée tétanisée et choquer de ce geste ». Suite à cet incident, un stresse constant c’est installé chez ma collègue. Elle avait peur de se retrouver seule avec Mme [R] ! Ma collègue a clairement décliner sous mes yeux. Elle qui l’a formé, me demandait à mois si ces actions étaient juste !… » ( pièce n° 14 )
— une attestation de M.[N] [Y], collègue de travail, qui déclare sur l’honneur : « Le 27 juin 2017, alors que Mme [R] et M.[B] étaient en voyage aux Etats-Unis, j’ai eu une conversation avec Mme [R], au sujet de la livraison d’une machine de démonstration auprès de l’un de nos prestataires. Nous échangions depuis quelques instants, quand tout d’un coup, Mme [R] contrariée par la situation, posa son téléphone en pensant l’avoir raccroché. C’est alors que j’entendis répéter mes propos très déformés et de manière totalement mensongère à M.[B]. Ce dernier a répondu je cite : « Calme toi chérie, je ne veux pas te court-circuiter ma chérie, tu devras me résoudre cette équation » . Par ailleurs, cette relation a été confirmée lors du salon bois énergie 2017, lorsque Mme [R] et M.[B] ont été quitté la table main dans la main à l’issue du repas, en présence des agents commerciaux, ce qui n’a pas manqué de susciter bien des interrogations… Mme [R], soutenue par sa relation privée avec M.[B] , n’a alors plus de limite. Elle décide d’instaurer des procédures de licenciement à l’encontre du personnel historique, par tous moyens à sa disposition, le harcèlement moral et la discréditation étant ses cartes favorites. A ce jour, Mme [R] a obtenu le poste de directrice, malgré ses compétences décalées par rapport aux besoins de [V], pour exemples aucune langue étrangère parlée, incompréhension totale du marché et du fonctionnement de [V]… » ( pièce n° 24 ).
L’époux de Mme [G] et sa collègue de travail, Mme [P], n’ont pas été les témoins directs de l’agression dénoncée par l’appelante.
Pour autant, ces derniers ont directement et immédiatement constaté une attitude anormale de Mme [G] à la suite des faits dénoncés, son époux attestant l’avoir retrouvée en pleurs lors de son retour au domicile le soir du 28 août 2017.
Par ailleurs, ces deux témoins attestent avoir, le jour même, reçu les confidences de Mme [G], qui leur a décrit avec la même émotion et dans des termes identiques l’agression qu’elle affirme avoir subie de la part de Mme [R].
Si Mme [G] a été reçue par M.[B] le 29 août suivant pour évoquer cet incident, il est relevé que dans sa réponse en date du 12 septembre 2017, le président de la société passe totalement sous silence l’ agression dénoncée, ne la contestant ni ne la confirmant, et se bornant à rappeler ses obligations à sa salariée.
Il n’en ressort pas davantage que l’employeur aurait reçu Mme [R] pour recueillir les observations de cette dernière et confronter sa version avec celle de Mme [G].
Il en ressort que l’agression rapportée par cette dernière n’ a pas été traitée par l’employeur avec le sérieux et l’impartialité requis en de telles circonstances.
A l’exception de cet unique entretien en date du 29 août 2017, l’employeur ne justifie en effet d’aucune mesure prise pour désamorcer le conflit opposant sa salariée à Mme [R] mais a au contraire pris la décision de recruter cette dernière en qualité de directrice d’exploitation, plaçant de ce fait Mme [G] sous son autorité directe, ce choix ne pouvant qu’exacerber les tensions existantes.
Or, dans le doute né de l’impossibilité objective de départager la parole de l’une ou de l’autre des deux intéressées, si tant est que Mme [R] ait été entendue, l’employeur aurait à tout le moins dû s’abstenir de recruter à un poste à responsabilité celle que Mme [G] désignait avec constance comme étant son agresseur.
Ce choix délibéré a placé Mme [G] en difficulté, l’employeur ne pouvant ignorer qu’une telle situation risquait d’exposer sa salariée à des tensions psychologiques et à une souffrance morale susceptibles de dégrader son état de santé.
L’employeur a ainsi failli à son obligation de sécurité, étant relevé que son manquement a participé de manière directe et déterminante à l’altération de l’état de santé de Mme [G], qui a subi un malaise reconnu d’origine professionnelle sur son lieu de travail le 23 novembre 2017 et a multiplié les arrêts maladie pour « syndrôme anxio-dépressif réactionnel à un stress professionnel important » jusqu’à son licenciement pour inaptitude ( pièces n° 1 , 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3 ).
Sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs formulés par Mme [G] apparaissant de moindre gravité, ce manquement de l’employeur, qui concerne une obligation essentielle de préservation de l’intégrité et de la santé physique et mentale des salariés se trouvant sous sa responsabilité, est de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail et justifie la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Mme [G] ayant été licenciée pour inaptitude, la date de la rupture est fixée à celle du licenciement, soit le 07 novembre 2018.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ou sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [G] comptait lors de son licenciement 12 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 11 mois de salaire.
Le barème ainsi prévu trouve à s’appliquer en l’espèce, les conditions de l’article L 1235-3-1 permettant de l’écarter n’étant pas remplies dès lors que le manquement à l’obligation de sécurité ne s’analyse pas en la violation d’une liberté fondamentale au sens du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les bornes de ce barème, le juge doit apprécier la situation concrète du salarié et doit donc prendre en considération tous les éléments déterminant le préjudice subi par celui-ci.
Au regard du niveau de rémunération non contesté de Mme [G] ( 3.057,90 euros bruts ), de son ancienneté au sein de l’entreprise ( 12 ans ), de son âge lors de la rupture du contrat de travail ( 45 ans) , des circonstances et des conséquences de la rupture à son égard telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il convient de fixer sa créance à hauteur de 30 000 euros à ce titre, cette somme réparant l’ensemble des conséquences dommageables tant morales que financières de la rupture abusive de son contrat de travail.
A l’exception du préjudice distinct résultant de l’altération de l’état de santé qu’il convient d’apprécier de façon autonome, Mme [G] sera par conséquent déboutée de ses autres chefs de demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts pour altération de l’état de santé
Mme [G] sollicite une somme de 18 347,40 euros de ce chef.
Conformément aux développements qui précèdent, Mme [G] démontre une altération de son état de santé en lien direct avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La persistance de son état anxio-dépressif n’étant pas démontrée au delà de la rupture du contrat de travail, il convient de fixer sa créance à hauteur de la somme de 6 000 euros.
Sur la garantie de l’AGS CGEA
Le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour d’appel de Colmar a définitivement statué sur les dépens de première instance et d’appel, ainsi que sur les demandes formées en première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a, en outre, statué sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de cassation.
Les dépens de la procédure de renvoi après cassation sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Colmar et la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 22 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces n°3.2, 4, 5, 8, 8.1, 8.2, 8.5, 9, 15,16 et 30 produites par Mme [G] ;
Constate que la saisine dans le cadre de la procédure de renvoi est limitée aux demandes :
— de résiliation judiciaire du contrat de travail
— de dommages-intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— de dommages et intérêts pour altération de l’état de santé de Mme [K] [G]
— de dommages et intérêts pour conséquences financières de la perte injustifiée de l’emploi
— de dommages et intérêts au titre de la perte du niveau de vie
— de dommages et intérêts du fait de l’humiliation du chômage et du préjudice moral
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Infirme, mais uniquement sur les chefs ayant donné lieu à cassation, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 17 novembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [G] de ses demandes indemnitaires autres que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour altération de son état de santé :
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés concernés par la cassation partielle et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [G] aux torts de la SAS [7] au 07 novembre 2018;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7] la créance de Mme [K] [G] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros ;
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7] la créance de Mme [K] [G] au titre des dommages et intérêts pour l’altération de son état de santé à la somme de 6 000 euros ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8, L 3253-17 et suivants, et D 3253-2, D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7] les dépens devant la cour de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties devant la cour de renvoi.
Le greffier Le président
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