Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08603 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTNB
Nom du ressortissant :
[G] [T]
[T]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 10 Janvier 2006 à [Localité 3] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2024 le tribunal correctionnel de Montluçon a condamné [G] [T] à deux ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.Il a été maintenu en détention.
Le juge d’application des peines de Clermont-Ferrand a ordonné sa libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle expulsion le 18 septembre 2025.
Le 24 octobre 2025,à sa levée d’écrou, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement en rétention de [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 octobre 2025, l’autorité administrative a demandé au juge du tribunal judiciaire de Lyon de prolonger la rétention pour une durée de vingt six jours.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2025 à 15 heures 52, le juge a fait droit à cette requête.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 28 octobre 2025 à 12h14, [G] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention, et que ses garanties de représentation n’ont pas été examinées.
Par courriel adressé le 28 octobre 2025 à 14h39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 29 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 octobre 2025 à 21h13 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [G] [T].
MOTIVATION
L’appel de [G] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
[G] [T], ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées, sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.Devant le premier juge, son conseil a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur les diligences.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires égyptiennes le 25 septembre , le 14 octobre et le 22 octobre 2025. Elles ont réclamé des informations complémentaires le 22 octobre 2025.A la suite de son audition, les autorités algériennes ont également été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 24 octobre 2025.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
[G] [T] reproche l’absence d’examen de ses garanties de représentation, sans préciser la nature de ses garanties. Or l’examen des pièces versées au débat montre que la décision de placement en rétention mentionne qu’à l’occasion de son audition administrative du 17 septembre 2025 il a indiqué vivre en concubinage à [Localité 5] sans en justifier. Enfin dans son ordonnance le premier juge a relevé qu’il ne dispose d’aucune adresse sur le territoire français sur lequel il a déclaré vouloir se maintenir.
Dès lors sa contestation est mal fondée.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [T], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [G] [T], ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [G] [T], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [T]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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