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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 24/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 juin 2024, N° 4143862 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04280 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLH7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 4143862
APPELANTE :
PRS LOIRE ATLANTIQUE – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQUE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [J] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [V] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 12],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APPART’CITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Maître [O] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [F] [K], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 septembre 2024.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.S. Appart’City et a désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en les personnes de M. [F] [K] et Mme [J] [N], en qualité d’administrateur judiciaire, M. [V] [C] et la S.C.P. BTSG2, prise en la personne de M. [O] [G], en qualité de mandataires judiciaires.
Le 7 juin 2021, le comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique (ci-après PRS de Loire Atlantique) a déclaré une créance au passif pour un montant total de 758'453 euros à titre privilégié, correspondant à des créances de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2016 à 2021, qui a fait l’objet d’une contestation d’assiette par les mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a':
— constaté qu’au titre du doublon, il a lieu de rejeter la créance à hauteur de 4'973 euros';
— constaté que la créance déclarée au titre de la réduction des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ne fait plus l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que celle-ci repose aujourd’hui sur les termes de la décision du Conseil d’État rendue le 12 mai 2023';
— constaté que la créance déclarée au titre des autres exercices non prescrits est actuellement examinée devant les juridictions administratives compétentes';
— dit qu’il y a lieu de rejeter à hauteur de 4'973 euros';
— prononcé l’admission à hauteur de 312'086 euros à titre privilégié ;
— et constaté pour le surplus, à savoir la somme de 441'394 euros, qu’il n’y a lieu à statuer compte tenu des instances en cours.
Par déclaration du 12 août 2024, le PRS de Loire Atlantique a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 17 janvier 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.'622624, L.'624-1, R.'624-3 et R.'624-4 du code de commerce, de :
— annuler l’ordonnance entreprise';
— déclarer sa demande recevable, fondée, justifiée et y faire droit';
— prononcer l’admission à titre définitif et privilégié de sa créance au titre des taxes foncières 2020 et 2021 à hauteur de la somme de 10'096 euros avec les conséquences de droit';
— prononcer l’admission à titre définitif et privilégié de sa créance au titre des CFE de 2016 à 2021 à hauteur de la somme de 333'094 euros avec les conséquences de droit';
— ordonner leur inscription sur la liste des créances,
— déclarer une instance en cours devant les juridictions administratives concernant les créances CFE de 2019 à 2021 à hauteur de la somme de 420'386 euros et surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative';
— et déclarer que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 9 octobre 2024, la S.A.S. Appart’City, Me [V] [C], ès qualités de mandataire de la société Appart’City, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [O] [G], ès qualités de mandataire de la société Appart’City et la SELARL FHBX, prise en les personnes de [F] [K] et Mme [J] [D], ès qualités d’anciens administrateurs judiciaire de la société Appart’City, demandent à la cour, au visa des articles L.'622-24 et suivants et R.'624-1 et suivants du code de commerce, de':
— juger hors de cause la société FHBX, prise en les personnes de Mme [J] [D] et [F] [K], anciennement coadministrateurs judiciaires de la société Appart’City, dont les fonctions ont pris fin en suite du jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier le 14 septembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde';
— rejeter les demandes d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission à hauteur de 312'086 euros à titre privilégié';
— juger admises à titre définitif et privilégiées les créances du PRS Loire Atlantique Pôle de Recouvrement Spécialisé déclarées à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 10'096 euros, correspondant aux créances CFE de 2020 et 2021';
— juger admises à titre définitif et privilégiées les créances du PRS Loire Atlantique Pôle de Recouvrement Spécialisé déclarées à titre définitif et privilégié, à hauteur de la somme de 333'094 euros, correspondant aux créances CFE de 2016 et 2021';
— surseoir à statuer quant à l’admission des créances CFE 2020 et 2021, pour un montant de 311'160 euros, en raison d’une instance en cours pendante devant les juridictions administratives relative à l’assiette desdites impositions, et ce jusqu’au prononcé d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives';
— et condamner le PRS Loire Atlantique Pôle de Recouvrement Spécialisé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 6 septembre 2024 notifié le 17 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Selon les dispositions de l’article R.624-4 du code de commerce, en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, le comptable du PRS de Loire Atlantique a déclaré le 7 juin 2021 ses créances à hauteur de 546 325 euros à titre définitif et 228 870 euros à titre provisionnel correspondant à des créances dues au titre de cotisations financières des entreprises pour les années 2016 à 2021 et des taxes foncières pour l’année 2020.
Ces créances ont été contestées par le mandataire judiciaire de la société Appart’City le 16 octobre 2022 au motif qu’elles faisaient l’objet d’un litige devant le juge administratif concernant l’assiette'; le comptable du PRS de Loire Atlantique a contesté dans les délais la proposition de rejet de ses créances le 27 octobre 2022.
Cependant, le juge-commissaire a statué sur les créances contestées sans convoquer préalablement le créancier qui est dès lors fondé à se prévaloir du défaut de convocation devant le juge-commissaire pour voir annuler la décision rendue (en ce sens, Com, 2 novembre 2016, n° 14-29.292).
L’ordonnance sera en conséquence annulée, et la cour étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer à nouveau sur l’admission de la créance.
Sur l’admission de la créance
Les contestations relatives à une partie des créances du PRS de Loire Atlantique portées devant le juge administratif ont déjà été rejetées, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023.
Les parties s’accordent en définitive sur l’admission à titre définitif et privilégié des créances du PRS de Loire Atlantique à hauteur de la somme de 10 096 euros correspondant à la taxe foncière 2020 et 2021, ainsi que sur l’admission à titre définitif et privilégié à hauteur de la somme de 333 094 euros correspondant à des créances de CFE pour les années 2016 et 2021.
Il est également constant que d’autres créances portant sur la CFE 2020 et 2021 font l’objet d’une instance en cours devant les juridictions administratives.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, il y a lieu de constater qu’une instance est en cours concernant les créances de CFE pour les années 2019 à 2021 pour un montant de 420'386 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de mettre hors de cause la société FHBX et Mme [J] [D], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Appart’City dont les fonctions ont pris fin suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 septembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Met hors de cause la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de M. [F] [K], et Mme [J] [D], administrateurs judiciaires,
Annule l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet à titre privilégié et définitif les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique pour le montant de 10 096 euros au titre des taxes foncières 2020 et 2021,
Admet à titre privilégié et définitif les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique à hauteur de 333 094 euros au titre des créances de CFE pour les années 2016 et 2021,
Constate qu’une instance est en cours concernant les créances de CFE pour les années 2019 à 2021 pour un montant de 420 386 euros,
Rappelle qu’à l’issue de cette procédure, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge-commissaire de la procédure collective de la S.A.S. Appart’City pour la fixation de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique au passif de cette société,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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