Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/936
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD5I
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juillet à 11h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [L]
né le 28 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 28 juillet 2025 à 15 h 48 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 juillet 2025 à 09h45, assisté de M. TACHON, greffier lors des débats et de C. MESNIL, greffier placé pour la mise à disposition, avons entendu :
[G] [L]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AUDE, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [G] [E], né le 28 août 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté émanant du préfet du Val d’Oise du 10 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, notifié le 10 mars 2024 à 16 h 30.
Il a été contrôlé le 22 juillet 2025 par la police aux frontières de [Localité 3], et il a été placé en retenue, dans le cadre de la mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour, à compter du 22 juillet 2025 à 10 h 50. Il a été mis fin à la retenue le 22 juillet 2025 à 15 h 40.
Il a fait l’objet le 22 juillet 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Aude et notifiée le 22 juillet 2025 à 15 h 20.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 24 juillet 2025, reçue au greffe le 25 juillet 2025 à 18 h 24, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [E] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 25 juillet 2025, reçue au greffe le 25 juillet 2025 à 13 h 35M. [G] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 17 h 40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté la nullité soulevée par M. [G] [E], rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [E] pour une durée de 26 jours.
M. [G] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025 à 15 h 48.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [G] [E] a principalement soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier car la fin de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour a eu lieu postérieurement au début du placement en rétention administrative, et que dès lors il y a eu une superposition de deux mesures aux régimes de droit différents.
À l’audience, Maître Moussa OUATTARA a repris oralement les termes de son recours et souligné que les deux régimes juridiques sont incompatibles. Pendant plusieurs minutes, M. [G] [E] ne savait pas sous quel régime il était.
Il ajoute que la requête en prolongation est irrecevable car il y avait un routing prévu le 26 juillet 2025. Ce n’est pas indiqué dans la fiche CRA. On ne sait pas pourquoi il n’a pas été éloigné le 26 juillet 2025.
Enfin, il fait valoir que suite à l’OQTF en 2024, M. [G] [E] n’est pas resté en France, il est parti aux Pays-Bas et en Espagne et qu’ainsi le préfet ne motive pas suffisamment sa décision. Il ajoute que M. [G] [E] ne constitue pas une menace à l’ordre public car il n’a jamais été condamné.
Le préfet de l’Aude, avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [G] [E] qui demandé à comparaître indique : « J’habite en Espagne Je suis venu en France pour récupérer des affaires, j’avais même mon billet de retour sur moi. Même dans mon dossier j’ai mis l’adresse que j’ai en Espagne. En France c’est ma tante maternelle qui peut m’héberger. Soit vous me laissez partir tout seul en Espagne, soit vous m’envoyez en Espagne. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de la décision de placement en rétention administrative :
La notification du placement en rétention administrative a eu lieu le 22 juillet 2025 à 15 h 20.
Il a été mis fin à la mesure de retenue, dans le cadre de la mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour, le 22 juillet 2025 à 15 h 40.
La notification de la fin de la rétention judiciaire après la notification du placement en rétention administrative ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger, s’agissant de notifications faites dans un même trait de temps, ce qui est le cas en l’espèce.
La nullité n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article R743-11 CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative soulevé à l’audience ne figure pas dans la déclaration d’appel, et aucune régularisation n’a eu lieu dans le délai d’appel. Il est donc irrecevable.
En tout état de cause, selon l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagne de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du CESEDA que le juge s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort de l’examen des pièces que la fiche centre de rétention administrative ne fait pas mention du routing prévu le 26 juillet 2025. Si la fiche CRA doit être actualisée et constitue une pièce nécessaire à l’examen de la requête, il apparaît que la fiche transmise à l’appui de la requête doit être actualisée au jour de l’établissement de la requête. Ainsi, la requête reçue le 25 juillet 2025 était bien accompagnée de la fiche actualisée à cette date. Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir indiqué un routing en date du 26 juillet 2025.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative :
Le moyen lié à la motivation de la décision de placement en rétention administrative soulevé à l’audience ne figure pas dans la déclaration d’appel, et aucune régularisation n’a eu lieu dans le délai d’appel. Il est donc irrecevable.
En tout état de cause, le préfet de l’Aude a motivé sa décision notamment par le fait que M. [G] [E] s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. M. [G] [E] ne démontre pas que suite à l’OQTF en 2024, il n’est pas resté en France.
Enfin, la condition de menace à l’ordre public permet désormais les troisième et quatrième prolongations, mais en l’espèce, il s’agit d’une première prolongation.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aude, service des étrangers, à M. [G] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 'N°-ORDONNANCE'
'AFN'
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 'DATE-ET-HEURE-PRONONCE'
Nous 'PHRASE-32', magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 'PHRASE-33' pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 'AFRECOUR@Dm’ à 'AFRECOUR@NM’ par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse 'PHRASE-38'
'LAPP@JYNLR'
Vu l’appel formé le 'AFDTACTSAIS@m’ à 'AFRECOUR@C’ h 'AFRECOUR@S’ par courriel, par 'AVOAPP@Bz',
'PHRASE-329'
A l’audience publique du 'DATE-ET-HEURE-AUDIENCE@m', assisté de 'PHRASE-34' avons entendu :
'LAPP'
'PHRASE-44'
qui a eu la parole en dernier ;
'PHRASE-41' 'PHRASE-42'
'PHRASE-35'
'PHRASE-36'
avons rendu l’ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, 'PHRASE-37' l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 'AFRECOUR@Dm';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la 'LINT', service des étrangers, à 'LAPP', ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER'@E’ LE MAGISTRAT DELEGUE
'PHRASE-39' 'PHRASE-40'
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Risque ·
- Agent commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Mandat ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Voiturier ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Donneur d'ordre ·
- Prestataire ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Grue ·
- Concurrence déloyale ·
- Tracteur ·
- In solidum ·
- Crédit-bail ·
- Transport de marchandises ·
- Capacité de transport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Enfant ·
- Crèche ·
- Adaptation ·
- Parents ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Accident du travail ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Créance ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Taxes foncières ·
- Juge-commissaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Saisine ·
- Livre foncier ·
- Droit réel ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Nom commercial ·
- Privilège ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Hypothèque
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Déclaration de créance ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide financière ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Conseil d'administration ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Dégât des eaux ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Message
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.