Irrecevabilité 28 novembre 2023
Irrecevabilité 28 novembre 2023
Infirmation 24 septembre 2024
Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 sept. 2024, n° 23/19408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2023, N° 23/19408;23/01725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES c/ S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19408 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 novembre 2023 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/01725
APPELANT
S.C.I. ROMEO-GAZ CORBEIL ESSONNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 487 480 808,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702,
INTIMÉES
S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits de la société MY PARTNER BANK , anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340,
Dont le siège social est situé [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R120,
S.E.L.A.R.L. JSA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque D 1205,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 25 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 8 février 2022, la SELARL JSA étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 12 mai 2021 la société Money Bank, déclarant venir aux droits de la société My Partner Banque (anciennement Banque Espirito Santo et de la Venetie « BESV ») a déclaré au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 54 943,01 euros à titre privilégié, en vertu d’un contrat de prêt du 29 août 2016.
Cette créance a été contestée par la société Roméo-Gaz Corbeil Essonnes et par ordonnance du 13 décembre 2022 le juge-commissaire a admis la créance de la société My Money Bank au passif de la SCI à hauteur de 54 943,01 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes a relevé appel de cette ordonnance.
Par bulletin du 7 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a invité la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes à s’expliquer de la recevabilité de son appel, à justifier du délai de recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, et les parties à s’expliquer le cas échéant sur l’inobservation de ce délai.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 12 janvier 2023. Pour statuer ainsi, il a considéré qu’il résultait des pièces versées aux débats que l’ordonnance a été notifiée le 16 décembre 2022 par remise contre émargement sur la minute, que cette notification était réputée régulière, à défaut de preuve contraire rapportée par son destinataire du défaut de mention de la voie de recours, et avait fait courir le délai d’appel de 10 jours courant à compter de la notification. Il en a déduit que l’appel avait été relevé au-delà du délai de 10 jours qui expirait le 26 décembre 2022 à minuit.
Par requête du 5 décembre 2023 la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de déclarer recevable sa requête en déféré, infirmer l’ordonnance du 28 novembre 2023, statuant à nouveau, juger que la notification qui lui a été faite le 16 décembre 2022 est irrégulière faute de mentionner les délais et modalités de recours et n’a pu valablement faire courir le délai d’appel, juger recevable son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 décembre 2022 et fixer un calendrier de mise en état.
Par conclusions en réplique sur déféré remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 la société My Money Bank demande à la cour de la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter en conséquence la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La recevabilité du déféré n’est pas contestée.
Au soutien de la recevabilité de son appel, la SCI expose que seule la décision du juge-commissaire lui a été remise contre émargement le 16 décembre 2022, que les modalités de recours ne lui ont pas été notifiées et que cette notification irrégulière de l’ordonnance n’a pas fait courir le délai d’appel. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, lui faire supporter la preuve de l’irrégularité de la notification, alors qu’il incombe au greffe en charge de la notification d’établir que la notification est régulière, qu’en l’occurrence la circonstance que le greffier a procédé à cette notification en mains propres ne démontre pas la régularité de la notification.
La société My Money Bank, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance, fait valoir au visa de l’article 667 du code de procédure civile, que la notification peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par voie postale, que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire a été régulièrement notifiée par remise en mains propres à M.[Y] représentant la SCI, le 16 décembre 2022, que la signature du destinataire accusant réception de la notification répute régulière cette notification à défaut pour la SCI de rapporter la preuve contraire qui lui incombe.
Aux termes de l’article R661-3 du code de commerce le délai pour relever appel à l’encontre des décisions du juge-commissaire est de 10 jours à compter de la notification aux parties.
Il ressort de la mention apposée par le greffier « remis en main propre le 16/12/2022 à Mr [Y] (vu passeport) », que l’ordonnance dont appel a été remise en mains propres au représentant de la SCI Roméo-Gaz Corbeil Essonnes le 16 décembre 2022. Si, conformément à l’article 667 du code de procédure civile, la notification d’une décision à une partie peut résulter d’une remise en mains propres contre émargement, encore faut-il pour que le délai d’appel de 10 jours puisse courir à compter de cette remise, qu’il ait été procédé à une notification répondant aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile aux termes duquel l’acte de notification d’une décision à partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Or, la simple mention par le greffe d’une « remise » à la partie destinataire de la décision ne permet pas d’établir qu’il a été remis en même temps au représentant de la SCI, en sus de l’ordonnance elle-même, un document notifiant les modalités de recours conformément aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile.
La notification faite par courrier du même jour au conseil de la SCI, qui mentionne les délais de recours, ne peut se substituer à la notification devant être faite à la partie elle-même en vertu de l’article 677 du code de procédure civile, et ne suffit pas à démontrer que la notification en mains propres de la décision au représentant de la SCI l’a été dans les mêmes termes.
Il ne peut être exigé de la partie, qui soutient n’avoir reçu que la décision non accompagnée du courrier exposant les modalités de recours, de rapporter la preuve de l’irrégularité de ladite notification, alors que c’est l’auteur de cette notification qui est susceptible de disposer des éléments permettant de justifier des modalités précises de la notification intervenue.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la remise en mains propres, le 16 décembre 2022, comportait notification des voies de recours, et partant constituait une notification de l’ordonnance répondant aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile, le délai d’appel de 10 jours n’a pu courir à compter de la date de cette remise. Aucune autre notification n’étant alléguée, le délai d’appel n’a pas couru.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance ayant déclaré l’appel irrecevable comme étant hors délai, et statuant à nouveau, de juger l’appel recevable.
La société Money Bank sera condamnée aux dépens de l’incident et du déféré. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel relevé le 12 janvier 2023 (RG 23-01725)
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour fixation d’un calendrier,
Condamne la société Money Bank aux entiers dépens de l’incident et du déféré,
Déboute la société Money Bank de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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