Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 16 octobre 2025
N° RG 25/00489
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT7Y
[J]
c/
S.A. PLURIAL NOVILIA
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
Monsieur [W] [J]
Né le 30 décembre 1962 à [Localité 8] (Eure)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM inscrite au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 335 480 679 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Madame Christel Magnard, conseiller
Madame Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bail d’habitation sous seing privé du 28 septembre 2023, la SA d’HLM Plurial Novilia a donné en location à M. [W] [J] un appartement sis à [Localité 6], [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 373,56 € hors charges.
Un état des lieux a été signé entre les parties le 9 octobre 2023 indiquant le bon état général du logement. Un avenant a été régularisé le même jour indiquant la présence de quelques désordres.
La SA Plurial Novilia a édité un ordre de service le 11 octobre 2023 avec une intervention prévue le 16 octobre 2023 pour y remédier, s’engageant à modifier le barillet de la porte du garage, à changer la porte du placard et rail de celle-ci et à réparer les gonds de la chambre n°1.
Sollicitée par M. [J], la société MMA en sa qualité d’assureur du locataire, a invité la bailleresse, par courier du 11 janvier 2024, à prendre toutes mesures de nature à assurer la jouissance paisible du logement. L’assureur a réitéré sa demande par courrier du 14 mai 2024.
Suivant rapport d’expertise amiable établi contradictoirement le 26 mars 2024, l’expert relève les désordres suivants :
— défaut d’étanchéité à l’air causant des infiltrations d’air dans le logement, la bailleresse indiquant s’engager à la remise en état de l’étanchéité à l’air du logement,
— la nécessité d’une remise aux normes du tableau électrique du logement ce à quoi la bailleresse s’est engagée,
— un dégat des eaux au niveau du placard de l’entrée et des WC, l’origine du sinistre étant indéterminée,
— une dégradation avancée de rouille au niveau des portes d’entrée et du garage, la bailleresse s’engageant à changer ces portes.
Le 15 mai 2024, un nouveau rapport d’expertise contradictoire confirme la présence d’un dégat des eaux dans le logement occupé par M. [J].
Par courrier du 4 juin 2024, la société MMA a contesté auprès de la SA Plurial Novilia le montant des charges payées par le locataire.
En réponse, par courrier du 20 juin 2024, la SA Plurial Novilia a indiqué que le locataire se devait de réaliser un constat de dégât des eaux afin que la reprise pour embellissement puisse être effectuée.
Déplorant la persistance des désordres, M. [J] a attrait la société Plurial Novilia par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, devant la juridiction des référés pour demander une expertise et la consignation des loyers.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la juridiction du contentieux de la protection.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [J] a réitéré sa demande d’expertise, avec consignation des loyers.
A titre reconventionnel, la société Plurial Novilia a demandé qu’il soit ordonné à M. [J] de cesser tous appels ou messages malveillants, menaces, injures et intimidations verbales ou écrites à son encontre, à l’encontre de ses préposés et de toutes entreprises mandatées par elle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Elle a également demandé au juge des contentieux de la protection d’ordonner à M. [J] de laisser toutes entreprises mandatées par elle accéder à son logement pour réparer le dégât des eaux.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— débouté M. [J] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise avant dire droit ;
— débouté M. [J] de sa demande de consignation du montant des loyers impayés ;
— débouté la SA Plurial Novilia de sa demande reconventionnelle tendant à faire cesser le comportement de M. [J] ;
— autorisé la SA Plurial Novilia et les entreprises mandatées par elle, à pénétrer dans le logement sis [Adresse 2] loué à M.[J], le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et au besoin en procédant à l’ouverture forcée afin d’y faire réaliser les travaux nécessaires ;
— ordonné à M. [J] de laisser la SA Plurial Novilia, et les entreprises mandatées par elle pénétrer dans le logement qu’il loue afin que les travaux nécessaires soient réalisés et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que faute pour M. [J] d’avoir satisfait à cette obligation il sera redevable, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 200 euros par obstacle à l’entrée dans les lieux constatée par commissaire de justice ;
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un delai maximum de six mois à charge pour la SA Plurial Novilia de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— débouté la SA Plurial Novilia de sa demade tendant à condamner M. [J] à une amende civile et de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 avril 2025 recours portant sur l’entier dispositif hormis la disposition déboutant la SA Plurial Novilia de sa demande d’amende civile et de sa demande en frais irrépétibles et celle relative aux dépens.
Suivant écritures du 27 août 2025, M. [J] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé
— infirmer l’ordonnance de référé sur les chefs de disposition susdits, et statuant à nouveau :
.débouter la société Plurial Novilia de ses demandes,
.ordonner la tenue d’une expertise avant dire droit selon les termes suivants :
o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que facture, rapport amiable, et autres,
o Se rendre sur place [Adresse 2], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
o Examiner les désordres allégués au terme de l’assignation et des pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et dire la manière d’y remédier,
o Déterminer les réparations nécessaires et le chiffrage desdites réparations,
o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du bailleur la Société Plurial Novilia,
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o Entendre tout sachant si besoin est, s’il le juge utile,
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
o S’adjoindre si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
o Adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
o Laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
o Dresser enfin, un rapport définitif et le déposer au Greffe du Tribunal,
.ordonner la consignation du loyer auprès de la Caisse des dépôts et consignation, à titre subsidiaire entre les mains d’un huissier qu’il plaira à la juridiction de désigner, jusqu’à la réalisation des travaux de nature à remédier aux désordres actuels,
.liquider temporairement les dépens de l’instance à la charge de l’appelant,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la Société Plurial Novilia de sa demande relative à l’enlèvement de la bouteille de gaz, celle-ci étant irrecevable et mal fondée,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Suivant écritures du 20 août 2025, La SA Plurial Novilia demande à la cour :
Sur l’appel incident,
.infirmer l’ordonnance du 18 mars 2025 en ce qu’elle la déboute de sa demande visant à ordonner à M. [J] de cesser tous appels ou messages malveillants, menaces, injures et intimidations verbales ou écrites à son encontre, de ses préposés et de toutes entreprises mandatées par elle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
.statuant à nouveau de ce chef, ordonner à M. [J] de cesser tous appels ou messages malveillants, menaces, injures et intimidations verbales ou écrites à son encontre, à l’encontre de ses préposés et de toutes entreprises mandatées par elle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Sur l’appel principal,
.confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
.ordonner à M. [J] d’enlever toute bouteille de gaz de son appartement et ce
sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt,
.le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
.le débouter de toutes ses demandes,
.le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Sur ce, la cour
I- Sur la demande d’expertise et de consignation des loyers
D’après l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 du même code précise qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande d’expertise avant-dire droit, M. [J] fait valoir un certain nombre de désordres, que le bailleur affirme avoir pris en charge, tout en soulignant l’obstruction systématique mise par son locataire.
M. [J] soutient que le juge aurait dû prendre acte de ce que malgré plusieurs expertises d’assurance, les parties ne s’accordaient pas sur la réalité des désordres, que la SA Plurial Novilia n’y a pas remédié, ceci prouvant la réalité des désordres et le motif légtime à ordonner une mesure avant dire droit.
Il précise 'qu’afin de clôre tout débat', il a fait dresser un constat d’huissier le 8 avril 2025 -soit postérieurement à l’ordonnance querellée- répertoriant tous les désordres touchant au logement, ceux relevés par les experts d’assurance et ceux qui ne le seraient pas.
La cour s’en tiendra donc au vu des indications de l’appelant en page 8 et 9 de ses écritures à la liste dressée par l’huissier.
Ces désordres seront examinés successivement, à tout le moins pour ceux qui ressortent des obligations du bailleur et non de simples dégradations locatives.
— Problème d’étanchéité évoqué en lien avec un dégât des eaux (placard de l’entrée et WC)
M. [J] fait valoir les traces d’un dégât des eaux dont l’origine serait indéterminée et que son bailleur n’investiguerait pas.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la société Plurial Novilia a mandaté l’entreprise MG Batiment pour effectuer un raccordement d’étanchéité en toiture suite à un dégât des eaux signalé dans le domicile de M.[B], voisin du dessus de M. [J] (pièce n° 5 : OS des 11avril 2024,,16 avril 2024 et 25 avril 24). Cette intervention a eu lieu le 29 mai 2024 (pièce n° 6 : facture MG Bâtiment du 10 juin 24).
Parallèlement, M. [J] avait effectivement signalé une tache dans un placard à son domicile et la bailleresse a mandaté la société Must (pièce n° 7 : ordre de service du 19 avril 2024).
Le rapport de la société MMA indique (pièce n° 9) : « le bailleur nous indique avoir mandaté la société MUST pour réaliser une recherche de fuite mais elle n’a pas eu accès au logement suite à un refus de Monsieur [J] qui le confirme et indique que la recherche de fuite a été refusée ['] ».
La société Must a finalement pu intervenir et son rapport, en date du 18 juin 2024 indique : « aucune fuite d’eau et béton au sol sec » (pièce n° 8 et 9).
La tâche dans le placard est donc due selon les services de Plurial Novilia à la fuite en toiture à laquelle il a été remédié suite à l’intervention de l’entreprise MG Bâtiment le 29 mai 2024. Il résulte encore d’un mail du 4 septembre 2024 (pièce n°10) que M. [J] refuse l’intervention de la société TAMS mandatée pour changer sa porte de placard.
De façon générale, il apparaît que M. [J] refuse les travaux au motif qu’ils ne correspondent pas à ses attentes (voir mail en pièce n° 33).
Plus récemment, le 5 février 2025, M. [J] a de nouveau refusé l’intervention de l’entreprise Must, évoquant des « magouilles de bricolos» (cf pièce n° 37).
Le rapport d’intervention de l’entreprise Must (pièce n° 38) indique : « Je me suis présenté ce jour chez M. [J]. L’intervention n’a pas pu aboutir puisque Monsieur est monté dans les tours et a commencé à devenir très désagréable et insultant envers ma collègue. Au départ je devais ouvrir la partie où la fuite serait présente mais monsieur ne voulait pas de plus il m’a stipulé que si j’ouvrais il prendrait des photos et les transmettrait à son avocat. C’est devenu une situation très embarassante pour moi et surtout pour le jeune homme du dessus qui pourra pas utiliser sa douche. Monsieur veut ouvrir complêtement et partir sur une partie démontable coupe-feu etc … or la fuite se situe chez Monsieur et veut qu’on aille visiter le vide sanitaire pour quelle raison ' A mon regret par rapport au locataire du dessus et j’ai insisté sur ce point j’ai malheureusement décidé de mettre un terme à une personne méchante verbalement (…)'.
L’intimée pointe au surplus et à raison que M. [J] ne justifie pas des déclarations de sinistre censées avoir été effectuées et des suites qui ont pu y être données.
L’intimée ajoute encore qu’en exécution de l’ordonnance dont appel l’autorisant à pénétrer dans les lieux pour y réaliser les travaux nécessaires, elle a enfin pu intervenir sans obstruction de M. [J] le 28 juillet 2025, en présence de Maître [X], commissaire de justice à [Localité 5] (pièce n° 42). L’entreprise Must a ainsi pu constater l’origine du dégât des eaux (coude cassé) derrière la porte de placard et réintervenir le 5 août 2025 pour le changer (pièce n° 44 et 44 bis).
La demande d’expertise, initialement essentiellement motivée par ce sinistre, n’a donc plus d’objet.
— Electricité
Dans le dernier état de griefs pointés, M. [J] fait valoir au vu du constat d’huissier que 'l’interrupteur de la cuisine est condamné pour allumer la lampe extérieure en raison d’un court circuit'.
Il n’indique plus, comme il avait pu le faire auparavant que 'le tableau électrique serait dangereux', point qui n’a pas été confirmé par les expertises diligentées, étant rappelé que l’attestation de conformité du 7 octobre 2020 (pièce n°7) mentionne que 'l’installation électrique de consommation, objet de cette attestation, est conforme aux presccriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non renovées'.
La seule condamnation d’un interrupteur ne saurait entraîner une mesure expertale.
— Salle de bain
Il est fait état des doléances suivantes :
'sous la baignoire le mur au niveau des arrivées d’eau est noir de moisissures et d’humidité, fort courant d’air froid se diffuse, la peinture au mur se craquèle et se délite, pose d’un scotch sur des trous de percements anciens non rebouchés'.
Toutefois, la société Plurial Novilia justifie avoir mandaté la société Brie Champagne Construction pour faire un diagnostic de l’état de l’étanchéité de la salle-de-bains suite aux doléances de M. [J] (pièces n° 1 et 2). Elle a ensuite, sur la base du rapport de cette société, mandaté la société Must pour effectuer des travaux de dépose-repose de la baignoire et de calfeutrement (pièce n° 3 : ordre de service remis à la société Must le 08/12/2023) dans les termes suivants 'suite rapport d’expertise bcc intervention dans la salle de bain pour étancher à l’air la partie basse du doublage côté extérieur, dépose-repose de la baignoire, calfeutrement et joint en partie basse du doublage (découpe soigneuse de la partie basse du placo sur une hauteur suffisante pour permettre un calfeutrement avec mousse PU et joint d’étanchéité à l’air à la suite'.
Il ressort toutefois de la pièce n°4 que M. [J] s’est opposé à l’intervention de la société Must (« le locataire ne veut pas de l’intervention comme décrite dans l’OS. Il souhaite une intervention comme celle demandée par la précédente entreprise, je préfère mettre fin à l’intervention »).
Dans ces conditions, il ne saurait être ordonné une expertise sur la question de l’étanchéité de la salle de bain.
— Le garage
Dans le dernier état de ses griefs, et au constat de ce que la porte du garage a bien été changée par le bailleur, M. [J] fait valoir simplement que 'dans le garage le sol est brut de gravier sans dalle. Le mobilier est posé sur des palettes'.
Ce seul point mineur et sans lien apparent avec les obligations du bailleur ne saurait justifier une mesure d’expertise.
— Sur le grief général d’humidité
Il sera ici rappelé d’une part que l’état des lieux d’entrée a été signé par le locataire en septembre 2023 indiquant un bon état général du logement et qu’en tout état de cause une réhabilitation générale de l’immeuble est prévue afin de procéder à une isolation thermique, que des appels d’offre sont en cours comme le justifie la SA Plurial Novilia, M. [J] ayant donné un avis favorable à ces travaux par coupon -réponse (portant la mention 'de toutes les façons les locataires n’ont pas le choix', propos qui paraît contradictoire avec son souhait de résoudre les problèmes qu’il invoque. Ces travaux de réhabilitation auront pour effet d’améliorer la performance énergétique du logement et les problèmes d’isolation que fait valoir l’appelant.
Dans ces conditions, une expertise n’apparaît pas nécessaire.
La cour approuve donc le premier juge au constat général que le bailleur a été réactif depuis l’entrée dans les lieux d’un locataire dont le comportement interroge, pour rejeter pareillement la demande d’expertise, et, par voie de conséquence, la demande correlative en consignation des loyers.
II- Sur la demande tendant à autoriser la SA Plurial Novilia et les entreprises mandatées par elle, à pénétrer dans le logement le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique et au besoin en procédant à l’ouverture forcée afin d’y faire réaliser les travaux nécessaires
M. [J] estime que c’est à tort que le juge de première instance a considéré qu’il ressortait des pièces versées qu’il avait pu se montrer insultant, qu’il aurait refusé à plusieurs reprises la réalisation de travaux commandés par la bailleresse afin de remédier au dégât des eaux affectant son logement qu’il avait dénoncé, qui plus est en prévoyant une astreinte. Il considère qu’une telle décision n’était aucunement nécessaire puisqu’il n’a jamais refusé l’accès à personne.
Au contraire, et ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, l’intimée produit divers compte-rendus d’interventions aux termes desquels les entreprises indiquent avoir été confrontées à l’obstruction d’un locataire agressif verbalement, ce qui ne saurait sérieusement être contesté.
La décision sera confirmée de ce chef, en ce compris concernant l’astreinte, le constat étant fait que le prononcé de cette astreinte a manifestement permis l’exécution des travaux diligentés postérieurement au rendu de la décision dont appel. M. [J] apparaît avoir laissé l’accès au logement à l’été 2025 pour solutionner avec succès la question du dégât des eaux.
III- Sur l’appel incident
Le premier juge a débouté la SA Plurial Novilia de sa demande reconventionnelle tendant à faire cesser le comportement de M. [J] sous astreinte.
Il a retenu qu’ 'il n’appartient pas au juge civil de prévenir des comportements pouvant revêtir, le cas échéant, les caractères d’une infraction pénale. Par ailleurs la demande litigieuse est dépourvue de caractère exécutable'.
La SA Plurial Novilia conteste cette analyse et fait valoir :
— qu’outre son comportement d’obstruction, M. [J] adopte une attitude inadmissible à l’égard de son personnel et des entreprises qu’elle mandate,
— qu’il multiplie les sollicitations et se montre menaçant et insultant, qu’un signalement interne a dû être effectué le 16 octobre 2023 (pièce n° 18),
— que le contenu des courriels est particulièrement véhément et irrespectueux, à savoir, entre autres (pièces n° 19 à 21) :
— Belle brochette
— Genfoutistes
— Marchands de sommeil
— Guignol de [Localité 7]
— Bande de bon à rien
— Barbouilleurs de merde
— Guignols d’électricien
— Porcs
— Gougnafiers
— que M. [J] continue de façon répétitive à envoyer des courriels au personnel dont le contenu est insultant et malveillant (pièces n° 29-1 à 29-10), ce plusieurs fois par jour dans le seul et unique but d’injurier ses destinataires:
— « Genfoutisme à gogo », « je pense fortement que vous ne ferez pas carrière avec 2 de vos amies administratives avec lesquels vous travaillez chez plurial novilia pour faute lourde ['] »,
— « Vos magouilles sur le dos de vos locataires », « pas de cordialement vu votre bassesse »,
— « fourberie de vous 3 », « avec votre boîte de guignols ['] »,
— « vous louez des merdes inlouables ['] »,
— « marchandes de sommeil », « escrocs »,
— « vos merdes et magouilles »,
— « les magouilleuses de première »,
— « marchands de sommeils rétribuer par l’état », « les Daltons de [Localité 7] les magouilles »,
— que M. [J] use également du téléphone pour invectiver les salariées (pièce n° 30 : comptes rendu d’appels téléphoniques indiquant qu’il se montre « insultant et énervé », « agressif »),
— qu’il existe également un message publié sur Facebook par M. [J] visant nommément une salariée contre laquelle ce dernier 'a jeté son dévolu’ (Mme [O], responsable d’agence : « Plurial Novilia et Must boîtes de merde de bon à rien des escrocs de 1ere si il faut les citer pas de probb’ la responsable magouilleuse de [A] chef d’agence avec les 2 autres les 3 daltons de la location » etc. en majuscule dans le texte, pièce n° 29-10).
— que ces faits sont répréhensibles pénalement, qu’ils relèvent de l’injure publique,
— que le juge des référés est compétent pour prendre toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— qu’en l’espèce, les messages et appels malveillants réitérés et injures à l’encontre de la société Plurial Novilia et de son personnel constituent indéniablement un trouble manifestement illicite, que leur contenu est violent, humiliant et préjudiciable pour les personnes visées dans ces messages, que la société Must est également visée en tant que prestataire de Plurial Novilia,
— qu’elle ne partage pas l’analyse du premier juge qui est selon elle tout-à-fait compétent pour ordonner la cessation d’un fait ou de prévenir un dommage quand bien même celui-ci serait le résultat d’une infraction pénale,
— que de plus la demande est exécutable puisqu’il s’agit d’ordonner concrètement à M. [J] de cesser tous messages malveillants, menaces, injures et intimidations verbales ou écrites contre la société Plurial Novilia et ses préposés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— que s’il est vrai que des poursuites pénales peuvent être mises en 'uvre (pièces n° 40 et 41 : plainte du 20 février 2025 et courriel du 14 mars 2025 de la gendarmerie annonçant un avertissement pénal), il ne s’agit pas en l’espèce d’une demande relevant du juge pénal ou d’une demande de réparation d’un préjudice, mais d’une demande qui vise uniquement, pour l’avenir, à enjoindre à l’intéressé de cesser ses messages ou écrits malveillants,
— qu’un juge de l’exécution pourrait constater la violation de cette interdiction et liquider l’astreinte ordonnée, et ce indépendamment de toute action publique en cas d’infraction pénale,
— qu’elle produit en ce sens plusieurs captures d’écran des publications de M. [J] sur les réseaux sociaux faisant état de « magouilles » et la qualifiant
de « boîte de merde », « marchand de sommeil » etc. (pièce n° 36),
— que la gravité et le caractère réitéré de ces faits, préjudiciables à son image et à l’intégrité morale de son personnel, justifient à titre préventif qu’une condamnation sous astreinte soit prononcée civilement nonobstant l’existence d’un avertissement pénal qui n’empêche aucunement le juge des référés de statuer en ce sens.
L’analyse de la SA Plurial Novilia apparaît pertinente, au fond, mais la demande se heurte à la question de la compétence du juge des contentieux de la protection tirée de l’aticle L 213-4-4 du code de l’organisation juidiciaire, qui se limite aux 'actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation est l’objet, la cause ou l’occasion'.
La demande formée par Plurial Novilia est de nature délictuelle et ne ressort pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’ordonnance est infirmée pour dire cette demande non pas infondée mais comme n’étant pas susceptible d’être examinée par la présente juridiction, non compétente.
IV- Sur la demande additionnelle tendant à ordonner à M. [J] d’enlèver toute bouteille de gaz de son appartement et ce sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour
La SA Plurial Novilia indique que selon la clause 'règlement de sécurité et de salubrité’ du bail, il est interdit d’utiliser ou de stocker des bouteilles de gaz dans le logement, et qu’en l’espèce, la présence d’une bouteille de gaz a été constatée dans le logement lors de l’intervention du 5 février 2025 (pièce n° 45: photo), soit postérieurement à l’audience de première instance du 28 janvier 2025. Elle ajoute qu’un courrier a été adressé à M. [J] pour lui demander de l’enlever (pièce n° 46 : courrier du 20 février 2025) et que lors de l’intervention du 28 juillet 2025, Maître [X], commissaire de justice, a pu constater que cette bouteille n’avait pas été enlevée, qu’il a fait sommation interpellative à l’intéressé de procéder à son enlèvement, ce que ce dernier a refusé, considérant que celle-ci serait désormais sécurisée suite à un changement de joint, et prétextant ne pas pouvoir acheter une cuisinière électrique (pièce n° 47, sommation interpellative du 28 juillet 2025). Elle souligne que M. [J] s’oppose ainsi frontalement au respect du bail, que la violation de la clause précitée du bail constitue en effet un trouble manifestement illicite, qu’il est de surcroît urgent de faire cesser s’agissant d’une règle de sécurité.
M. [J] considère cette demande manifestement irrecevable, comme ne rentrant pas dans les conditions posées par l’article 564 du code de procédure civile, n’étant pas présentée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il estime qu’il s’agit d’une demande parfaitement nouvelle qui ne peut être présentée à ce stade de la procédure.
Il ajoute que cette installation est en outre connue depuis le début de la location, qu’elle ne présente d’ailleurs aucun danger, qu’elle est révisée régulièrement, et est nécessaire pour lui pour se nourrir et faire sa cuisine.
Il n’est pas sérieusement contestable que le règlement de sécurité et de salubrité dispose que le locataire 'n’utilisera ni ne stockera notamment ni d’appareil à fuel ou pétrole ni bouteille de gaz butane ou propane dans le logement ou locaux annexes mis à sa disposition'.
Il n’est pas non plus constesté que la présence de cet appareil interdit s’est révélée postérieurement aux débats de première instance, de sorte que la demande n’a pu être portée devant le premier juge.
Elle doit être déclarée recevable comme issue de la révélation d’un fait.
Elle est parfaitement fondée, sur le fond, par application de l’article 835 du code de procédure civile, compte tenu des dispositions du réglement susvisé, et, eu égard au danger que constitue cette installation, il sera fait droit à la demande sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [J] succombant aux termes du présent recours est tenu, outre aux dépens d’appel, de régler à la SA Plurial Novilia la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en sa seule disposition ayant débouté la SA Plurial Novilia de sa demande reconventionnelle tendant à faire cesser le comportement de M. [W] [J],
Statuant à nouveau et sur ce seul point,
Déclare la juridiction du juge des contentieux de la protection incompétente pour connaître de la demande de la SA Plurial Novilia tendant à ordonner à M. [J] de cesser tous appels ou messages malveillants, menaces, injures et intimidations verbales ou écrites à son encontre, de ses préposés et de toutes entreprises mandatées par elle, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [W] [J] d’enlever toute bouteille de gaz de son appartement et ce sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt,
Condamne M. [W] [J] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [W] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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