Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 mars 2021, N° 20/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03774 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTFW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00219
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à Mme [D] [K] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [D] [K] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de guérison de son accident du travail du 4 septembre 2017. Par requête du même jour, elle a formé un recours contre la décision de la caisse de refuser le paiement de la somme de 999 euros au titre d’une demande d’aide financière accordée le 26 juin 2019 et que la caisse n’a pas versée.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal :
ordonne le versement à Mme [D] [K] de l’aide financière de 999 euros accordée par la commission des aides financières de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2019 ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours contre la décision du 7 novembre 2019 fixant la guérison de l’accident du travail du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2018, une nouvelle décision de la caisse sur la date de guérison étant intervenue le 24 décembre 2020 ;
ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre la feuille d’accident du travail dont Mme [D] [K] a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2019 ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que l’action sanitaire et sociale de l’assurance maladie permettait aux assurés de bénéficier d’une aide financière ponctuelle en complément des prestations et que l’assurée avait sollicité une aide pour la prise en charge d’un traitement bucco-dentaire consistant en la pose de quatre couronnes. Par décision du 26 juin 2019, la caisse a accordé une aide de 999 euros qu’elle a refusée de verser par courrier du 17 juillet 2019 dès lors que la facture acquittée était antérieure au devis sur lequel la commission avait statué. Le tribunal a estimé que dès lors qu’un devis avait été présenté antérieurement à la facture et qu’un changement de nomenclature était intervenu entre le moment du dépôt du devis et le moment où la caisse avait statué, il ne pouvait être reproché à l’assurée d’avoir déposé un second devis postérieurement à la facture, à la demande de la caisse elle-même. S’agissant de la date de guérison, le tribunal a relevé que la caisse avait pris une nouvelle décision pour la fixer au 12 mars 2020, par décision du 24 décembre 2020, dont il n’était saisi d’aucune contestation. En tout état de cause, il a jugé que la caisse devait procéder au renouvellement de la feuille d’accident du travail pour prendre en compte cette nouvelle date de guérison.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 16 mars 2021 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 4 mars 2021en ce que le tribunal a ordonné à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de verser l’aide financière de 999 euros à Mme [D] [K] ;
en conséquence,
déclarer les juridictions du contentieux de la sécurité sociale incompétentes pour contrôler l’attribution des aides financières relevant de l’action sanitaire et sociale des Caisses primaires d’assurance maladie ;
débouter Mme [D] [K] de toutes ses demandes relatives à l’attribution d’une aide sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que l’article R. 262-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’époque des faits disposait que « les Caisses Primaires d’Assurance Maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale » ; que l’arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aides financières précise dans son article 4 que « dans certains cas d’espèce, et notamment lors que les conditions d’ouverture du droit aux prestations légales ou supplémentaires ne sont pas remplies, une aide financière individuelle peut être exceptionnellement accordée, après enquête sociale à l’assuré ou ses ayants droit par le conseil d’administration ou par une commission habilitée par lui à cet effet. L’octroi de cette aide doit être lié aux dépenses causées par une maladie, une maternité, un accident du travail et à leurs conséquences directes dans le foyer intéressé. » ; que dès lors, l’octroi d’une aide financière par la caisse résulte d’une mesure de bienveillance ne relevant pas des prestations dont les conditions de prises en charge sont impératives et fixées par la législation de sécurité sociale ; que la Commission des aides financières n’attribue pas d’aide pour des soins qui ont été réalisés avant le dépôt de la demande, ce qui peut s’entendre car s’agissant d’une aide sous condition de ressources, il n’est pas incohérent de considérer que si l’assuré a d’ores et déjà bénéficié des soins et était en mesure de les régler sa situation financière n’est pas suffisamment obérée pour lui accorder une aide ; que s’agissant d’une aide exceptionnelle versée par la caisse, notamment à des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’ordre public du code de la sécurité sociale au titre de son action sanitaire et sociale, cette faculté n’est pas soumise au contrôle des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Mme [D] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à son destinataire, n’a pas comparu.
SUR CE :
L’article R. 262-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, énonce que :
« Les caisses primaires d’assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale. »
L’arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d’assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations dispose que :
« Art. 1er – Le conseil d’administration de la caisse primaire ou la commission habilitée par le conseil d’administration peut, dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget d’action sanitaire et sociale, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires en faveur de ses assurés ou de ses ayants droit.
« Il sera tenu compte, dans l’appréciation de chaque cas, de la situation sociale des intéressés. »
L’article 4 ajoute :
« Dans certains cas d’espèce, et notamment lorsque les conditions d’ouverture du droit aux prestations légales ou supplémentaires ne sont pas remplies, une aide financière individuelle peut être exceptionnellement accordée, après enquête sociale, à l’assuré ou à ses ayants droit par le conseil d’administration ou par une commission habilitée par lui à cet effet. L’octroi de cette aide doit être lié aux dépenses causées par une maladie, une maternité, un accident du travail et à leurs conséquences directes dans le foyer intéressé. L’attribution de l’aide ne peut être renouvelée sans nouvelle décision prise après examen de la situation individuelle.
« Toutefois, pour l’aide d’un montant inférieur à 2 000 F, une déclaration sur l’honneur signée par l’assuré peut être substituée à l’enquête sociale prévue à l’alinéa précédent. »
La prise en charge de prestations non inscrites comme remboursables et plus généralement les aides accordées par les caisses de manière discrétionnaire ne constituent qu’une simple faculté. Dès lors, le tribunal, qui a ordonné le versement de l’aide demandée a violé les textes applicables (2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 06-10.520), la décision étant sans recours.
L’aide en cause, ne correspondant pas à de prestations remboursables et relevant d’une politique discrétionnaire, n’était donc pas susceptible de recours.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Mme [D] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il ordonne le versement à Mme [D] [K] de l’aide financière de 999 euros accordée par la commission des aides financières de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2019 ;
STATUANT À NOUVEAU :
REJETTE le recours de Mme [D] [K] tendant au versement de l’aide financière de 999 euros accordée par la commission des aides financières de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2019 ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens.
La greffière Le président
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