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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSI3
AFFAIRE : S.A.R.L. [T] [E] C/ [B] [Y]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Mai 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. [T] [E]
imatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 403 923 618
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège susdit
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON,
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] [Y]
née le 08 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Mai 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] [Y] et la SARL [T] [E] ont conclu un mandat d’intérêt commun le 9 août 2017 intitulé « Mandat d’agent commercial immobilier ' négociateur non salarié ».
Après plusieurs années d’exécution normale du contrat, l’état de santé de Madame [M] [B] [Y] s’est dégradé, celle-ci ayant été opérée en avril 2020 ce qui a nécessité la pose de broches. Elle a en ce sens alerté la SARL [T] [E] à la fin de l’année 2022. Une radiographie réalisée le 30 janvier 2023 venait confirmer la dégradation de l’état de santé de Madame [M] [B] [Y].
Aucun compromis n’a été trouvé entre les parties et le 6 juillet 2023, Madame [B] [Y] notifiait par lettre recommandée avec avis de réception à la SARL [T] [E] sa décision d’arrêter le métier d’agent commercial en immobilier en raison de son état de santé et la résiliation du contrat précité.
Par exploit en date du 13 décembre 2023, Madame [B] [Y] a fait assigner la SARL [T] [E] devant le Tribunal de commerce d’Avignon, devenu le 1er janvier 2025 Tribunal des activités économiques d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal des activités économiques d’Avignon a, entre autres dispositions :
Débouté la SARL [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la SARL [T] [E] à payer à Madame [M] [G] la somme de 132 620 € à titre d 'indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
Déclaré que Madame [B] [Y] est créancière des droits de suite sur les mandats CEV-3101-ADC N°3121 et CEV-3116-ADC N°3138 ;
Déclaré que la SARL [T] [E] devra verser à Madame [B] [S] le montant de sa commission égale à 40 % au titre des mandats CHALLIES N°2356, N°2692 et N°2519 ;
Condamné la SARL [T] [E] à payer à Madame [B] [S] une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la SARL [T] [E] à payer à Madame [B] [S] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL [T] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête :
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SARL [T] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2025.
Par exploit en date du 2 mai 2025, la SARL [T] [E] a fait assigner Madame [M] [B] [Y] devant le premier président, sur le fondement des articles 521 et 523 du Code de procédure civile et de l’article L.518-19 du Code monétaire et financier, aux fins de :
Accueillir comme recevable et bien fondée l’action initiée par la SARL [T] [E] visant à solliciter une autorisation de consignation ;
A titre principal,
Autoriser la SARL [T] [E] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations l’intégralité des sommes issues des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal des activités économiques d’Avignon, soit 140 689,59 € dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Autoriser la SARL [T] [E] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations une partie des sommes issues des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal des activités économiques d’Avignon, soit 100 000,00 € dans un délai de 3 mois à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens ;
Débouter la requise de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses demandes, la SARL [T] [E] soutient que sa demande d’autorisation de consignation est bien fondée et légitime dans la mesure où aucun élément ne permet à ce jour de justifier de l’activité, la situation financière, la solvabilité notamment en termes de liquidités de Madame [M] [B] [Y], alors même que les sommes auxquelles l’appelant est condamné sont importantes, de sorte qu’il existe un sérieux risque non-restitution des fonds en cas d’annulation ou de réformation du jugement.
Au soutien de sa demande de consignation totale, l’appelant indique qu’au regard des circonstances de la présente procédure, sa demande est bien fondée.
Au soutien de sa demande de consignation partielle, l’appelant reproduit la motivation d’une ordonnance du Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 6 novembre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025, Madame [M] [B] [Y] sollicite du premier président de :
Débouter la SARL [T] [E] de sa demande de consignation des condamnations, qu’elle soit totale ou partielle,
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement dont appel rendu le 10 mars 2025 par le tribunal des affaires économiques d’AVIGNON et prononçant des condamnations pécuniaires à l’encontre de la SARL [T] [E],
Dire que c’est une somme de 151.691,35 € arrêtée au 30 avril 2025, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs, qui devra être consignée par la SARL [T] [E],
Débouter la SARL [T] [E] de sa demande de délais,
Dire que le versement, sur un compte spécial ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, devra intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Ordonner à la SARL [T] [E] de justifier de cette consignation à l’intimée, dans les dix jours suivants cette consignation,
Dire qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt de solliciter la restitution des fonds consignés, notamment sur production de la décision de la cour d’appel de Nîmes, statuant au fond,
En tout état de cause,
Condamner la SARL [T] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Madame [M] [B] [Y] soutient que les contestations liées à la motivation du jugement dont appel sont inopérantes dans la mesure où le jugement est correctement motivé et a considéré l’argumentation de l’une des parties plus pertinente, raison pour laquelle elle sert de base à sa motivation. Elle ajoute que des pièces ont valablement été rejetées puisqu’elles constituent des conversations privées.
S’agissant de sa capacité de remboursement en cas d’annulation ou d’infirmation du jugement frappé d’appel, elle soutient que l’argumentation de la société demanderesse est insuffisante à rapporter la preuve de l’absence de garantie de restitution des sommes dues au titre de la décision déférée en cas de réformation et qu’à défaut, il appartient au créancier de démontrer suffisamment le risque de non-remboursement invoqué et non au bénéficiaire des sommes de démontrer sa solvabilité. Elle ajoute que la SARL [T] [E] ne produit aucun élément ni document sur sa trésorerie, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier, dans l’hypothèse d’un quelconque risque de non-remboursement, ni en quoi la somme due risquerait d’entraîner pour elle des conséquences d’une particulière dureté.
La défenderesse soutient enfin qu’une consignation partielle ne peut en aucun cas être admise puisqu’elle conduirait à une inexécution partielle de la décision et que la somme devant être consignée si le premier président faisait droit à la demande est de 151 691,35 €.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La SARL [T] [E] qui sollicite la consignation totale ou subsidiairement partielle fonde sa demande sur la crainte de non-remboursement par la défenderesse des sommes versées en cas de réformation. Cependant, elle ne produit aucune pièce permettant de caractériser l’existence d’un risque qui justifierait de modifier les modalités de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation des sommes mises à sa charge par la décision déférée. Cette preuve lui incombe puisqu’elle entend se prévaloir de l’existence de ce risque comme fondement de sa demande.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le rejet de la demande de consignation qu’elle soit totale ou partielle, et de rappeler que l’exécution d’une décision frappée d’appel se fait aux risques et périls de celui qui la demande.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL [T] [E] à payer à Madame [M] [B] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SARL [T] [E] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL [T] [E] de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu 10 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Avignon,
Condamnons la SARL [T] [E] à payer à Madame [M] [B] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [T] [E] aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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