Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 août 2024, N° 17/02163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01788 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 17/02163, en date du 02 août 2024,
APPELANTS :
SYNDICAT PRINCIPAL DE COPROPRIETE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL [4], ayant siège [Adresse 2], agissant auparavant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, Me [U] [W] et actuellement poursuites et diligences de la SELARL [W] ALIREZAI, [Adresse 1], dûment représentée par Maître [U] [W]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT SECONDAIRE A DU CENTRE COMMERCIAL [4], ayant siège [Adresse 2], agissant auparavant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, Me [U] [W] et actuellement poursuites et diligences de la SELARL [W] ALIREZAI, [Adresse 1], dûment représentée par Maître [U] [W]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T]
né le 17 Mars 1966 à [Localité 7] (CHINE)
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [S] [M], Huissier de justice à [Localité 5], en date du 15 octobre 2024 par remise à étude
Madame [P] [L], épouse [T]
née le 03 Novembre 1968 à [Localité 7] (CHINE)
domiciliée [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [S] [M], Huissier de justice à [Localité 5], en date du 15 octobre 2024 par remise à étude
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
L’ensemble immobilier Centre Commercial [4], situé [Adresse 2], a été géré par le syndicat principal de copropriété et le syndicat secondaire A.
Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [L] épouse [T] (ci-après les époux [T]) sont propriétaires des lots n° 736 et 737 au sein de cet ensemble immobilier.
Par courriers recommandés du 2 octobre 2014, le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial [4] a mis en demeure les époux [T] de payer la somme de 9081,53 euros au syndicat principal, et de 1900,73 euros au syndicat secondaire A, au titre des charges de copropriété impayées, dans le délai de quinze jours.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 21 juin 2017, le syndicat principal et le syndicat secondaire A de l’ensemble immobilier Centre Commercial [4] ont fait assigner les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de paiement des charges de copropriété.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a condamné solidairement les époux [T] a payer au syndicat de la copropriété du Centre Commercial [4] la somme provisionnelle de 20000 euros à valoir sur le montant des charges de copropriété dues au mois de septembre 2018, débouté le syndicat secondaire A du Centre Commercial [4] de sa demande de provision et condamné les époux [T] aux dépens.
Par ordonnances du 29 et du 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Maître [U] [W] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Centre Commercial [4] et du syndicat secondaire A.
Par protocole d’accord signé par Maître [W] et Monsieur [T] le 26 novembre 2021, les parties ont convenu de régler la somme de 43102,96 euros due au titre des charges de copropriété par des mensualités de 1796 euros, outre le paiement des charges courantes jusqu’à apurement de la dette, et ce à compter du 1er décembre 2021. L’accord prévoit qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Par ordonnances des 3 et 4 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy a désigné la société [W]-Alirezai en remplacement de Maître [W], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Centre Commercial [4] et du syndicat secondaire A.
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné solidairement les époux [T] à payer au syndicat principal de copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial [4], représenté par son administrateur provisoire la société [W] Alirezai, la somme de 5338,05 euros, provision déduite, au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017,
— condamné solidairement les époux [T] à payer au syndicat secondaire A du Centre Commercial [4], représenté par son administrateur provisoire la société [W]-Alirezai, la somme de 5948,26 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 pour la somme de 5669,90 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— débouté le syndicat principal de copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial [4] et le syndicat secondaire A du Centre Commercial [4], représentés par leur administrateur provisoire la société [W]-Alirezai, de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les époux [T] de leurs demandes de délais de paiement et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [T] à payer la somme de 1000 euros au syndicat principal de copropriété de l’ensemble immobilier et au syndicat secondaire A du Centre Commercial [4], représentés par leur administrateur provisoire la société [W] Alirezai, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [T] aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 septembre 2024, les syndicats de copropriété principal et secondaire A ont relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel leur ait été régulièrement signifiées le 15 octobre 2024 en l’étude, les époux [T] n’ont pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions aux fins d’homologation d’accord reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2024, les syndicats de copropriété principal et secondaire A demandent à la cour, sur le fondement des articles 913 alinéa 3, 1565 et suivants du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord régularisé le 30 septembre 2024 (sic) par le syndicat principal et le syndicat secondaire A de la copropriété du Centre Commercial [4] à [Localité 6] et les époux [T],
— lui conférer la force exécutoire,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance.
Par message reçu au greffe par voie électronique le 4 février 2025, les syndicats de copropriété principal et secondaire A ont transmis le protocole régularisé, à homologuer et signé par les deux parties le 25 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 mars 2025 et le délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les syndicats de copropriété principal et secondaire le 31 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord et ses effets
L’article 1565 du code de procédure civile énonce que 'L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes’ ;
Ces dispositions sont applicables à toute transaction conclue en dehors d’une médiation ajoute l’article 1567 du même code ;
En l’espèce, le protocole a pour objet de déterminer les modalités de règlement de l’arriéré comme suit :
'Article 1 : Les époux [T] se reconnaissent débiteur au 25 novembre 2024 des sommes de 27558,38 euros au bénéfice du syndicat principal [4], et de 8311,41 euros au bénéfice du syndicat secondaire A [4].
Article 2 : Les époux [T] s’engagent à effectuer des règlements de 100 euros par mois de janvier à décembre 2025 et 500 euros par mois à compter de 2026 jusqu’à apurement de l’arriéré.
Article 3 : Les époux [T] s’engagent en outre à reprendre le versement de l’intégralité des appels de charges à venir lesdits versements intervenant dans les trois semaines des appels qui seront réceptionnés.
Article 4 : Les parties conviennent d’une déchéance du terme dans les conditions suivantes : dans l’hypothèse où une seule échéance mensuelle ne serait pas réglée dans les cinq premiers jours de chaque mois, et/ou un seul appel de charges ne serait pas réglé dans les trois semaines de son envoi, l’intégralité des sommes dues au titre des arriérés serait immédiatement exigible, le syndicat de copropriété procédant au recouvrement par tout moyen de droit.
Article 5 : Le présent protocole fera l’objet d’un commun accord d’une homologation par le tribunal à la requête du syndicat des copropriétaires.
Article 6 : Les présentes ont valeur de transaction conformément aux dispositions des articles 2444 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du même code : 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties à une action en justice ayant le même objet.'
Ce protocole d’accord a été signé entre les parties le 25 novembre 2024 ;
Il vaut transaction qu’il y a lieu d’homologuer ;
Il entraine extinction de l’action ;
Il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Constate que les parties ont signé le 25 novembre 2024 une transaction portant sur les causes de la présente procédure ;
Prononce l’homologation de cette transaction ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été rem ise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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