Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 22/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 15 décembre 2022, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00086
19 Mars 2025
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N° RG 22/02880 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F34S
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
15 Décembre 2022
22/00081
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Etablissement Public SYDEME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet en qualité de conducteur d’installation automatisée à compter du 16 août 2010 par la régie de collectivité locale à caractère industriel ou commercial Ecotri Moselle-Est, devenue par la suite l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat mixte de transport et traitement des déchets ménagers de Moselle-Est (Sydeme).
Il occupait en dernier lieu depuis octobre 2017 le poste d’opérateur multiflux chargé des travaux de maintenance, statut technicien, et travaillait sur le site de [Localité 8].
Au cours du mois de décembre 2019, M. [R] a été élu membre du comité social et économique.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 9 décembre 2021 au 6 février 2022.
Au cours de son arrêt maladie, M. [R] a, dans un courrier du 10 décembre 2021, évoqué les problèmes récurrents concernant la sécurité et sollicité une rupture conventionnelle « voyant qu’il n’y a aucune perspective d’amélioration et ne souhaitant pas que la situation ne se dégrade ».
Les négociations de la rupture conventionnelle n’ont pas abouti entre les parties.
Par lettre du 28 mars 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 31 mars 2022.
Estimant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul, M. [R] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, la formation partiaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Dit que la prise d’acte de M. [R] s’analyse en une démission ;
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [R] à payer au Syndicat Mixte De Transport et de Traitement Des Déchets Ménagers de Moselle-Est Sydeme la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] à payer au Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est Sydeme la somme de 1 euro pour préjudice dû à la rupture abusive du contrat de travail ;
Déboute la société Sydeme de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [R] ;
Condamne M. [R] aux entiers frais et dépens. »
Le 21 décembre 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 8 février 2024 mais transmises par voie électronique le 17 juin 2024 et adressées à la cour, M. [R] demande de :
« Déclarer les dernières conclusions et pièces de l’intimé, en date du 14 juin 2024, irrecevables pour non-respect des délais fixés par le calendrier de procédure et ordonner la clôture à son égard pour négligence ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions et ses conséquences, sauf en ce qu’il a débouté le Sydeme de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [R] et statuant à nouveau :
Dire et juger les demandes de M. [R] recevables et bien fondées ;
Analyser la prise d’acte de rupture du contrat de M. [R] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Sydeme à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 24 298,26 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 62 481,44 euros salaire au titre d’une indemnité pour violation du statut protecteur du salarié,
— 10 182, 13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 628,24 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Débouter la société Sydeme de toutes ses demandes incidentes et reconventionnelles ;
Condamner la société Sydeme à payer à M. [R] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sydeme en tous les frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A l’appui de ses prétentions relatives à ses conditions de travail, M. [R] fait valoir que la seule réponse de l’entreprise aux craintes et angoisses des salariés qui se sentaient en danger en travaillant en hauteur, a été d’investir dans un échafaudage, et d’envoyer lesdits employés en formation échafaudage le 16 mars 2022.
L’appelant soutient que, selon le rapport du Bureau Veritas du 2 septembre 2020, il n’a jamais été préconisé d’utiliser un échafaudage pour réduire les risques de chute lors des interventions en hauteur, mais il convenait de créer à plusieurs endroits des passerelles, lignes de vie, garde-corps, et plateformes accessibles soit par échelles à crinoline, soit par nacelles.
Il explique que l’échafaudage ne permet de monter qu’à certains endroits, et qu’il est obligatoire d’en sortir pour travailler sur une ligne complète.
M. [R] rappelle qu’en 2018, la Carsat Alsace-Moselle avait déjà eu l’occasion d’évoquer l’absence de protection sur des organes en mouvement ainsi que le risque de chute et avait souligné que les faits avaient déjà été signalés par courrier du 12 juillet 2017.
Le salarié affirme que le dernier rapport de l’organisme Bureau Veritas du 22 mars 2021 fait état des mêmes problématiques sans que l’employeur n’agisse. L’appelant souligne que celui-ci n’a procédé à aucun appel d’offre et qu’il n’a pas effectué de travaux durant l’année 2022 qui correspond à l’année de vote du budget ; il précise que le Sydeme se limite à faire voter des budgets pour la sécurité, mais ne les utilise presque pas.
En ce sens M. [R] observe que ce n’est qu’après le dépôt de ses premières conclusions d’appel le 16 janvier 2023 que la société intimée a fait un appel d’offre pour une ligne de vie. Il ajoute qu’au mois de février 2024, aucune ligne de vie n’avait été installée sur le site de [Localité 8] où il travaillait.
L’appelant rappelle que les instances de représentations du personnel n’ont eu de cesse de signaler la gravité du problème à l’employeur. Il indique qu’à l’issue de son arrêt maladie, lors de sa visite auprès du médecin du travail organisée le 28 février il a signalé les problèmes de sécurité ainsi que son anxiété au travail à l’origine de son arrêt du 9 décembre 2021 au 6 février 2022.
M. [R] considère que le Sydeme a montré que l’insécurité était encore bien présente dans certains endroits de l’entreprise et que son action pour la sécurité n’était pas satisfaisante, ce qui justifie d’autant plus sa prise d’acte.
Par ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident n° 2 datées du 20 juin 2024 et transmises par voie électronique le même jour, le Syndicat Mixte de Transport et de Traitement Des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur le rejet de l’appel :
Rejeter l’appel de M. [R], le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Jugé que la prise d’acte de M. [R] s’analyse en une démission et débouté ce dernier de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamné M. [R] à payer au Sydeme la somme de 1 euro en réparation du préjudice inhérent à la rupture abusive du contrat de travail ;
— Condamné M. [R] à payer au Sydeme la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Sur l’appel incident :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté le Sydeme de sa demande de condamnation de M. [R] pour non-respect du préavis de démission ;
Condamner M. [R] à payer au Sydeme la somme de 4 628,24 euros pour non-respect du préavis de démission ;
En tout état de cause :
Condamner M. [R] à payer au Sydeme la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de l’instance, toutes taxes comprises ».
Le Sydeme indique que lorsqu’un membre du CSE constate, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un travailleur ayant exercé son droit de retrait, l’existence d’une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’employeur et consigne cet avis dans un registre spécial. Il souligne que ces modalités n’ont pas été appliquées par M. [R], pourtant élu au CSE.
Il considère que la prise d’acte résulte de ce qu’il a refusé d’accorder une rupture conventionnelle aux conditions financières souhaitées par M. [R]. Il explique que le salarié a toujours agi seul, sans saisir le médecin du travail, l’inspecteur du travail ou encore le CSE, et que les prétendus manquements qui perdureraient depuis plus de 10 ans selon le salarié n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Au soutien du respect de son obligation de sécurité le Sydeme fait valoir :
— que les agents disposent d’échafaudages et d’engins spécifiquement destinés à sécuriser leurs inventions en hauteur, et qu’un plan d’action a été mis en 'uvre depuis l’année 2017 ;
— que les agents ne grimpent pas quotidiennement sur les lignes de tri, cette tâche représentant une part infime de leurs attributions, puisqu’il n’est question que de 1,6 interventions hebdomadaires en moyenne entre les années 2019 et 2021 ;
— qu’aucun droit de retrait exercé par M. [R] n’a été consigné au mois de décembre 2021, ni en mars 2022 ;
— qu’un budget de 105 000 euros pour la création de lignes de vie au-dessus des installations de multiflux a été voté au moment où M. [R] a pris acte de la rupture ;
— que la situation financière de l’établissement public était tendue, d’où des contraintes budgétaires conjuguées à des obligations spécifiques au regard des marchés publics ;
— que le marché de fourniture et d’installation des lignes de vie a été octroyé le 11 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, le Sydeme considère que la prise d’acte de M. [R] est abusive.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [R] au titre de la clôture partielle et de l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée
Selon l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En vertu de l’article 16 alinéa 1er du même code « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, aux termes du calendrier de procédure établi le 13 décembre 2023, les différentes échéances étaient fixées comme suit :
— conclusions de l’appelant : 13 février 2024 ;
— conclusions de l’intimé : 5 juin 2024 ;
— date de l’ordonnance de clôture : 18 juin 2024 ;
— date de l’audience de plaidoirie : 4 septembre 2024.
Il n’est pas contesté que l’établissement public Sydeme a transmis des conclusions, par voie électronique, le 14 juin 2024, soit après expiration du délai dont il disposait pour conclure.
L’appelant a déposé des écritures au fond le 17 juin 2024, en soutenant l’irrecevabilité de ces dernières conclusions de la partie intimée, ainsi que la clôture partielle de l’instruction du dossier.
Le 19 juin 2024, les parties ont été informées du report de la clôture de la procédure au 4 septembre 2024, ce qui a permis à l’appelant de bénéficier d’un délai pour transmettre de nouvelles écritures s’il l’estimait nécessaire.
Si à la suite de cet avis de report de la clôture, l’intimé a, une nouvelle fois, transmis des écritures le 20 juin 2024 afin de répondre à l’irrecevabilité des dernières écritures sollicitée par M. [R], force est de constater que l’appelant n’a plus pris position sur le fond du litige.
Dès lors que la clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 4 septembre 2024, la demande de clôture partielle est par là-même devenue sans objet, et il n’y a pas lieu de déclarer les dernières conclusions de l’établissement public Sydeme irrecevables en l’absence de violation du principe du contradictoire. Cette demande de M. [R] est rejetée.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, M. [R] a mis fin à la relation contractuelle par courrier du 28 mars 2022 dans les termes suivants :
« Les faits de manquements graves à la sécurité exprimés à plusieurs reprises dans mes démarches et dont la responsabilité incombe entièrement au Sydeme me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable au Sydeme puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles du Sydeme considérant le contenu du code du travail L. 4121-1 et L. 4121-5.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation du Sydeme devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi ».
Le salarié justifie sa prise d’acte par les manquements répétés du Sydeme à son obligation de sécurité.
Conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, de respecter son obligation légale de sécurité, qui implique qu’il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aussi l’employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l’est moins.
La cour rappelle qu’en cas de litige, il incombe à l’employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [R] produit de nombreux éléments afin de démontrer les carences persistantes de l’établissement public Sydeme et la réalité de ses manquements à l’obligation de sécurité, en se rapportant notamment aux documents suivants :
— le témoignage de Mme [C] (pièce n°23 de l’appelant), qui a occupé le poste de responsable des trois centres de tri multiflux ([Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6]) de mars 2008 à mai 2021, et qui relate les négligences répétées de l’employeur en matière de sécurité dans les termes suivants :
« Depuis la mise en service de ces installations, j’ai pu constater rapidement des risques de chutes de hauteur pour les agents travaillant sur ces exploitations. En effet, le personnel devait accéder, lors d’interventions curatives ou préventives, à des zones en hauteur sans équipement de sécurité adapté.
En tant que responsable de ces installations, j’en ai immédiatement averti ma hiérarchie, et ce de manière répétée durant des années. La problématique était connue de tous. M. [R] a également alerté personnellement la direction des risques encourus au quotidien. Il l’a également signalé via le registre d’hygiène et de sécurité.
En mai 2021, à mon départ de la structure, aucun appel d’offre n’avait été lancé et aucun dispositif de sécurité contre les risques de chutes de hauteur n’avait été mis en place sur les centres de tri multiflux du Sydeme ».
— des photographies ' toutes n’étant pas datées ' destinées à illustrer le fait que, dans certaines parties de l’entrepôt, les employés étaient contraints, de sortir des nacelles ou de l’échafaudage afin d’effectuer les travaux de maintenance requis, et étaient ainsi amenés à circuler debout dans le convoyeur sans moyen de protection adapté (pièces n°6, 7, 17, 18 et 26 de l’appelant).
Ces éléments corroborent les propos du salarié quant à la réalité et à la persistance des problèmes de conformité mettant en danger les salariés, dont l’employeur avait connaissance.
M. [R] se réfère également aux pièces produites par l’employeur en première instance et reprises en cause d’appel, notamment aux comptes-rendus des réunions des délégués du personnel, ainsi qu’aux rapports résultant des visites de différents organismes dans les locaux de l’entreprise, pour établir les carences persistantes de l’établissement public Sydeme en matière de sécurité.
L’appelant évoque notamment :
— les documents uniques d’évaluation des risques établis entre les années 2017 et 2022 (pièce n°10 de l’intimé) qui confirment le fait que l’employeur a été avisé pendant plusieurs années de l’existence du risque de chute pour les salariés affectés à la maintenance effectuée en hauteur, et qui montrent que l’établissement public Sydeme a notamment reconnu, dans les documents relatifs aux années 2017 à 2021, la nécessité de « sécuriser les interventions de maintenance », s’agissant du risque de chute en hauteur lors de la « circulation sur les convoyeurs ».
— une correspondance de la Carsat Alsace-Moselle du 21 juin 2018 (pièce n°11 de l’intimé), qui a fait part à l’employeur de la nécessité de mettre en place des mesures de prévention, notamment afin d’éviter les risques de ''chutes en hauteur'', et plus particulièrement d'« engager des actions visant à supprimer » le risque lié à l’absence de protection sur les organes en mouvement en rappelant qu’un premier courrier du 12 juillet 2017 rédigé à l’issue d’une visite l’invitait déjà à remédier à cette situation « au cours du troisième trimestre 2017 », et qui a constaté qu’aucune action n’avait été mise en 'uvre, et préconisé :
« Afin de supprimer les risques de chute de hauteur, vous devez :
Remplacer vos échelles par des équipements de travail en hauteur conformes au décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 (échafaudage, PIR, etc).
Vous assurez que vos salariés ne circulent pas sur les capots de protection des tunnels des vis d’entraînement (les traces de pas visibles sur les capots peuvent laisser croire que c’est le cas)
Délai : 15 JOURS
La non-réalisation de ces mesures, nous conduirait à mettre en 'uvre la procédure d’injonction (procédure préalable à la majoration de votre taux de cotisation).
Nous informer de la réalisation afin d’effectuer une contre-visite.
L’ensemble des mesures prescrites doivent égarement mises en 'uvre sur chacun des sites ECOTRI. ».
La cour observe qu’il n’est pas établi, ni même allégué que l’employeur a donné suite à la correspondance de la Carsat Alsace-Moselle, ni qu’il a effectivement engagé les démarches requises pour supprimer les risques de chute en hauteur dans le délai imparti.
En effet, si le comité syndical a voté le « lancement d’un marché public pour la mise en conformité des sites : protection, accessibilité, électricité et automatisation des activités » le 16 juillet 2018 (pièce n° 24 de l’appelant), les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel de l’année 2019 (pièce n°3 de l’appelant) révèlent que les mesures d’investissement évoquées pour la mise en sécurité des sites multiflux sont demeurées à l’état de projet, malgré les interrogations réitérées des délégués à ce sujet.
Ainsi, lors de la réunion des délégués du personnel du 4 avril 2019 l’employeur a indiqué « les investissements seront faits, le Sydeme est dans l’attente du vote du budget » , puis a précisé aux délégués du personnel à l’occasion de la réunion du 6 juin 2019 que les investissements avaient été validés lors du comité syndical du Sydeme et qu’ils seraient donc réalisés. Or il ressort de la délibération du comité syndical du 30 septembre 2019 dont l’objet était le « lancement d’un appel d’offres pour les prestations de sécurisation des sites » (pièce n°13 de l’appelant) qu’aucune action concrète n’a été entreprise, et que la seule diligence alors assurée par l’employeur en matière de sécurisation des installations était la réalisation d’un « diagnostic de l’état de l’ensemble des installations et sites ['] en vue de dresser une liste exhaustive des actions à mener en matière de sécurisation des activités », le comité ayant ajouté qu’un volet serait « consacré à la sécurisation des interventions de maintenance (prévention des chutes de hauteur) » dans le cadre du lancement de la consultation pour les prestations de sécurisation des installations concernées. Par la suite, le 16 octobre 2019, l’employeur a avisé les membres du CHSCT de l’inscription des investissements de sécurité au programme d’investissement, ainsi que du fait que des démarches avaient été entamées pour se faire accompagner par un bureau d’étude durant la phase de recherches de solutions (pièce n°12 de l’intimé).
Le sydeme fait état de ses diligences sous forme d’une « phase de recherches de solutions », par la sollicitation de l’organisme Bureau Veritas pour répertorier les situations nécessitant d’être sécurisées et formuler des préconisations.
Or il s’avère que le rapport de vérification établi par le Bureau Veritas le 2 septembre 2020 à l’issue de sa visite sur les trois sites de l’entreprise révèle que les risques relevés par la Carsat Alsace-Moselle au cours de l’année 2018 persistaient encore et qu’aucune mesure n’avait été mise en 'uvre pour y remédier (pièce n°13 de l’intimé). L’organisme de contrôle a mentionné que les risques de chute étaient plus importants sur le site de [Localité 8] au regard de la hauteur des équipements, et a confirmé les indications données par M. [R] quant aux situations de danger auxquelles étaient exposés les salariés de par le fait que les échafaudages et nacelles ne permettaient pas d’accéder à toute la structure en hauteur en concluant comme suit :
« la pose de protection collective est recommandée, pour les interventions sur les convoyeurs (types passerelles, PEMP), et des points d’ancrage sous toiture avec stop chutes. Pour le démontage des éléments (vis, plaques d’usures, tôles,'), nous préconisons la mise en place d’un palan électrique sur poutre roulante afin de pouvoir intervenir au-dessus de l’outil de production au lieu de faire la manutention avec les sangles accrochées à la charpente ou avec le chariot télescopique, qui n’arrive pas partout ».
Dans un deuxième rapport du 22 mars 2021, l’organisme Bureau Veritas a fait état de la persistance des problèmes de sécurité pour le travail en hauteur (pièce n°5 de l’appelant) en relevant :
« nous avons remarqué des points à risques de chutes pour le personnes, comme le débourrage des vis, remplacement de morceaux de l’outil de production (vis, capot, glissières, plaques d’usures,') avec, du travail en hauteur pouvant aller sur certains sites jusqu’à 6 mètres. Les risques sont bien présents ».
Le Bureau Veritas a à cette occasion, une nouvelle fois, recommandé à l’employeur de mettre en place différentes installations, dans le but de réduire le risque de chute, en indiquant pour chaque zone les équipements requis, notamment des nacelles électriques, passerelles, palans électriques, garde-corps, et lignes de vie.
Les comptes rendus des réunions successives du CSE montrent en qu’en dépit des préconisations de l’organisme de contrôle, l’employeur n’a procédé à aucune diligence telle que celles préconisées par l’organisme Bureau Veritas.
En effet, questionné le 13 octobre 2021 par les membres du CSE sur « l’évolution des dossiers de demandes de travaux de mise en sécurité des sites multiflux et de méthanisation », le représentant du Sydeme a répondu :
« le process des usines multiflux (vis sans fin) étant obsolètes, une étude de robotisation des sites est en cours. L’investissement de lignes de vie ou passerelles est en suspens, le temps de l’étude sur la robotisation. En contrepartie, une formation individuelle sur l’utilisation des équipements de sécurité du personnel travaillant en hauteur sera effectuée le plus rapidement possible afin de faire travailler les salariés en toute sécurité » (pièce n°15 de l’intimé) ;
Quelques semaines plus tard, le 22 décembre 2021, l’établissement public a indiqué, s’agissant de la sécurité sur les centres multiflux, « que rien ne sera réalisé tant que le Sydeme ne saura pas si le process multiflux reste en l’état ou s’il est modifié par une éventuelle robotisation. Une formation sur les risques du travail en hauteur doit être faite afin de palier provisoirement au problème » (pièce n°16 de l’intimé).
Le contenu des extraits du rapport d’orientation budgétaire 2022 annexé à la délibération du comité syndical (pièce n°6 de l’intimé) mentionne que l’établissement a effectué deux investissements en matière de sécurité au cours de l’année 2021, notamment : « acquisition d’un échafaudage pour chaque centre et d’une plateforme réglable pour le centre de [Localité 8] (RAR 2021 : 12 621 euros HT), dans l’objectif d’améliorer la sécurité des agents lors des interventions en hauteur ». Ce rapport précise que certaines dépenses d’investissement n’ont pas été effectuées durant l’année 2021 et restaient à exécuter en 2022, notamment les « études préalables à la réalisation d’investissements nécessaires à la sécurité des personnes et des sites ou à des obligations réglementaires ».
Il ressort de ces éléments que les quelques diligences effectuées par l’employeur au cours de plusieurs années pour remédier aux risques de chutes auxquels étaient exposés les salariés chargés de la maintenance à l’occasion de leurs interventions sur les équipements en hauteur ne sont pas conformes aux préconisations de l’organisme Bureau Veritas, qui avait souligné que les équipements, tels que les nacelles, ne permettaient pas aux salariés d’accéder à toutes les parties de la structure et qu’il était nécessaire d’installer des lignes de vie à ces emplacements pour garantir la sécurité des employés. Dès lors, les acquisitions d’un échafaudage et d’une plateforme réglable n’étaient pas susceptibles de remédier aux situations dans lesquelles les salariés étaient le plus soumis au risque de chute, en l’occurrence lorsqu’ils devaient sortir des nacelles pour intervenir sur les convoyeurs.
Le Sydeme fait état dans ses écritures de l’opportunisme de M. [R] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2022, jour du vote par le comité syndical d’un budget de 105 000 euros au titre des « éléments de sécurité pour les travaux en hauteur » pour l’année 2022 (pièce n°5 de l’intimé), et minimise les dangers auxquels le salarié a été exposé en listant (page 18 de ses écritures) des actions d’amélioration depuis 2017 sur le site de [Localité 8], en faisant valoir que les interventions de maintenance en hauteur « représentaient une part infime » de ses attributions en se prévalant d’un chiffrage de « 84 interventions annuelles en moyenne de 2019 à 2021, soit 1,6 interventions hebdomadaires » (page 13 renvoyant à sa pièce n° 8).
Il s’avère cependant que M. [R] a été exposé à un risque de chute pendant plusieurs années, que les travaux de mise en sécurité ont été réalisés près de deux années après sa prise d’acte et près de quatre ans après la réception du second rapport établi par le Bureau Veritas, qui insistait pourtant sur le danger auquel étaient exposés les salariés de par un risque réel de chute.
Il ressort en effet du procès-verbal de réunion du CSE du 30 juin 2022, que « rien n’est démarré pour le moment » concernant les investissements sur la sécurité des centres multiflux en raison de l’étude sur « le process MTF/robotisation » (pièce n° 25 de l’appelant).
L’avis public à la concurrence n’a été mis en ligne que le 20 février 2023 par le Sydeme (pièce n° 24 de l’intimé), et seule une partie des travaux d’installation de lignes de vie a été finalisée le 15 février 2024 sur deux sites (pièce n°27 de l’intimé).
La cour relève qu’en effet, l’employeur n’évoque dans ses écritures (page 20) l’installation des lignes de vie que sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7] à partir de janvier 2024, ainsi que la formation des salariés affectés sur ces deux centres (page 21), mais ne mentionne nullement des travaux et des actions menées concernant le site de [Localité 8], en mentionnant :
« La totalité du personnel des [Localité 5] de tri de [Localité 6] et de [Localité 7] a été formé aux travaux en hauteur avec port du harnais de sécurité. Ces formations font suite à l’installation des lignes de vie à [Localité 6] et en prévision de l’installation de celles de [Localité 7] ».
Les autres éléments transmis par l’employeur, et notamment la note et le témoignage de Mme [P], responsable des ressources humaines de l’entreprise, (pièces n°3 et 3bis de l’intimé), ne démontrent pas que les salariés du centre de [Localité 8] évoluaient dans un cadre professionnel garantissant leur sécurité, puisque ces documents sont relatifs aux négociations intervenues en vue de l’éventuelle rupture conventionnelle de M. [R].
En outre, les documents comptables versés aux débats ne permettent pas de corroborer les allégations de l’employeur quant au fait que ce dernier rencontrait des difficultés financières l’empêchant d’effectuer des investissements en matière de sécurité, dès lors qu’il est établi qu’il a autorisé des financements substantiels pour l’acquisition d’autres équipements et machines, tels qu’un broyeur de déchets et un tracteur.
Ainsi, il résulte des développements qui précèdent que l’établissement public Sydeme ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité. Au contraire, les éléments du dossier établissent que l’employeur, qui avait pourtant conscience du risque réel de chute auxquels étaient exposés les salariés ' parmi lesquels M. [S] – chargés de la maintenance des équipements en hauteur, a indéniablement fait preuve d’une inertie fautive en choisissant de ne pas mettre en 'uvre des mesures concrètes telles que celles qui lui étaient préconisées par l’organisme Bureau Veritas afin de garantir la sécurité de ses salariés.
Ce risque était réel lorsque M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat, et de surcroît l’établissement public ne démontre pas qu’il a fait cesser ledit risque dans ses dernières écritures puisque la date de réalisation des travaux sur le site de [Localité 8] n’est pas évoquée.
Au regard des carences persistantes dont a fait preuve l’employeur et des risques encourus par le salarié, qui ont engendré une dégradation de sa santé mentale au point qu’il a été placé en arrêt de travail, et auquel il ne peut être reproché de ne pas s’être limité à l’usage de son droit de retrait, la cour retient que les manquements de l’employeur qui concernent une obligation essentielle de préservation de la santé physique des salariés placés sous sa responsabilité, sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture notifiée par M. [R] à l’établissement public Sydeme a, compte tenu du statut de salarié protégé de M. [R] au moment de la rupture, les effets d’un licenciement nul. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la prise d’acte
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’alinéa 1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. [R] réclame un préavis de deux mois en se rapportant aux dispositions conventionnelles, similaires aux règles ci-avant rappelées.
L’employeur, qui conteste l’indemnité compensatrice sollicitée en son principe mais non le quantum réclamé par l’appelant, est condamné à lui payer le montant de 4 628,24 euros brut que ce dernier sollicite.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [R] se prévaut des dispositions de l’article 2.22 de la convention collective, qui prévoient en cas de licenciement pour toute autre cause qu’une faute grave ou lourde que les techniciens et agents de maîtrise ayant plus de dix ans d’ancienneté ont droit à une indemnité de licenciement dont le montant équivaut à 2/5 de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’employeur n’émet aucune observation sur le montant de l’indemnité de licenciement sollicitée par M. [R], se limitant à formuler des contestations d’ordre général quant au bien-fondé de la prise d’acte du salarié.
Dès lors, il est fait droit à la demande de M. [R] et l’établissement public Sydeme est condamné à lui verser la somme de 10 182,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération de M. [R] (2 314,12 euros brut), de son âge (36 ans) et de son ancienneté (11 années complètes), il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Il n’existe aucune contestation sur la date de la fin du statut de salarié protégé de M. [R], laquelle est fixée au mois de décembre 2023.
C’est en vain que l’employeur sollicite la déduction de la durée du préavis de la période de protection, dès lors que le salarié n’ayant pu bénéficier de son préavis a droit à une indemnité compensatrice.
En conséquence, l’établissement public Sydeme est condamné à verser à M. [R] la somme qu’il réclame à hauteur de 27 mois de salaire (la fin de la période de protection étant située en décembre 2023 et augmentée de six mois), soit un montant de 62 481,44 euros au titre de la violation du statut protecteur.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et non d’une démission, les demandes reconventionnelles d’octroi de dommages et intérêts pour non-respect du préavis par le salarié et pour rupture abusive du contrat de travail sont rejetées.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de l’employeur au titre du préavis, et infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à verser à l’établissement public Sydeme la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi en raison de la rupture abusive du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La demande de l’établissement public Sydeme présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, et l’employeur est condamné à verser une somme de 2000 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel.
L’établissement public Sydeme est condamné aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la demande de M. [T] [R] de clôture partielle de l’instruction à l’égard de l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) est sans objet ;
Rejette la demande de M. [T] [R] d’irrecevabilité des conclusions de l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) du 14 juin 2024 ;
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach, sauf en ce qu’il a débouté l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) de sa demande au titre du préavis non effectué par M. [T] [R] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte du 28 mars 2022 produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme), à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
— 4 628,24 euros brut au titre l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 182,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 62 481,44 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
Rejette la demande de l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) de réparation du préjudice subi à la suite de la rupture abusive du contrat de travail par M. [T] [R] ;
Rejette la demande de l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne l’établissement public de coopération intercommunale Syndicat Mixte de Transport et Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (Sydeme) aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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