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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 22/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 6 avril 2022, N° 2021J134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01774 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLGX
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J134)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2022
APPELANTE :
Société LE 115 au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 878 023 332 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me FISCHER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG société de droit allemand, immatriculée au RCS de HAMBURG sous le numéro HR B 97637, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, (ci-après la « compagnie HÜBENER »),
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.
Faits et procédure
La Sas Le 115 exploite un fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, restaurant à [Localité 5].
Elle a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle prenant effet le 4 novembre 2019 auprès de la société Hübener Versicherungs prévoyant une garantie pertes d’exploitation dans la limite de 12 mois prenant effet le 4 novembre 2019.
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, il a été fait interdiction à certains établissements d’accueillir du public, notamment les restaurants et débits de boissons, ceux-ci étant toutefois autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Cette interdiction a été prorogée jusqu’au 1er juin 2020. Par décret du 16 octobre 2021, il était à nouveau fait interdiction d’accueillir du public.
Le 7 juin 2021, la Sas Le 115 a pu accueillir à nouveau du public.
Ayant subi une perte de son chiffre d’affaires en raison des interdictions d’accueillir du public, la Sas Le 115 a sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Par courrier du 11 mai 2020, la société Hübener Versicherungs a refusé de prendre en charge les conséquences de la fermeture de l’établissement au public au titre de la garantie 'perte d’exploitation'.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2021, la Sas Le 115 a assigné la société Hübener Versicherungs devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit que les conditions requises par la société Hübener Versicherungs au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies,
— débouté la Sas Le 115 de ses demandes au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation,
— débouté la Sas Le 115 de sa demande en paiement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— liquidé les dépens pour être mis à la charge de la Sas Le 115.
Par déclaration du 29 avril 2022, la Sas Le 115 a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que les conditions requises par la société Hübener Versicherungs au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies, débouté la Sas Le 115 de ses demandes au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation et débouté la Sas Le 115 de sa demande en paiement en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 février 2024 auquel il convient de se référer, la présente cour a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal de commerce de Romans,
Statuant à nouveau,
— dit que la Sas Le 115 remplit les conditions pour l’application de la garantie pertes d’exploitation,
Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [L],
— condamné la société Hübener Versicherungs aux dépens de première instance et ceux engagés jusqu’au 15 février 2024 au titre de l’instance d’appel,
— condamné la société Hübener Versicherungs à payer la somme de 3.000 euros à la Sas Le 115 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024.
Ensuite d’un renvoi à la mise en état, la clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de la Sas Le 115
Dans ses conclusions remises et notifiées le 20 février 2025, elle demande à la cour de :
— condamner la société Hübener Versicherungs à verser à la Sas Le 115 la somme de 103.273 euros en principal au titre de la fermeture administrative de l’établissement exploité par le 115 pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et la somme de 132.591 euros pour la période allant du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021 assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 03 juin 2020,
A titre subsidiaire et si la cour ne s’estime pas suffisamment informée,
— ordonner un complément d’expertise afin que l’expert réalise plusieurs estimations en tenant compte de la tendance générale de l’entreprise en tenant compte des chiffres d’affaires réalisés en 2023 et 2024, ces chiffres objectifs démontrent ainsi le plein potentiel de la Sas Le 115 et donc sa tendance générale.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Hübener Versicherungs à verser à la Sas Le 115 la somme de 36.328 euros en principal au titre de la fermeture administrative de l’établissement exploité par le 115 pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et la somme de 75.163 euros pour la période allant du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande soit le 11 mai 2020,
En toutes hypothèses et sur les autres chefs de préjudice,
— condamner la société Hübener Versicherungs à payer la somme de 3.446 euros représentant les honoraires de l’expert judiciaire et la somme de 741 euros au titre des frais du traducteur,
— condamner la société Hübener Versicherungs à payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Hübener Versicherungs à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hübener Versicherungs aux entiers dépens.
Elle expose que :
— l’expert a estimé le montant des pertes d’exploitation à la somme de 36.328 euros sur la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et à la somme de 75.163 euros pour la période allant du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021,
— toutefois, l’expert n’a pas tenu compte de l’année 2023, ni de l’année 2024, étant précisé qu’ayant débuté son activité en septembre 2019 juste avant la période Covid, ce n’est qu’à compter de l’exercice clos le 31 août 2022 qu’elle a eu une activité complète sans période de fermeture,
— or aux termes du contrat, le chiffre d’affaire que l’assuré aurait réalisé en l’absence du sinistre s’évalue à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs à ce sinistre mais aussi de la tendance générale de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptible d’avoir eu indépendamment du sinistre une influence sur l’activité et ses résultats,
— seule l’exercice 2022/2023 correspond à une année complète hors Covid et permet réellement de mettre en exergue la tendance générale de l’évolution de l’entreprise dans une situation normale,
— il est d’autant plus important de se référer aux chiffres d’affaires des années postérieures qu’elle n’a pas les bilans des années antérieures au sinistre sachant que sa reprise de l’exploitation du fonds préexistant date de septembre 2019,
— elle est donc légitime à solliciter l’étude de la tendance de son chiffre d’affaires en tenant compte des deux dernières années entières et complètes connues à ce jour soit 2022-2023 et 2023-2024,
— le calcul opéré par l’expert la pénalise alors que la création récente de l’entreprise était totalement involontaire et que l’objet d’une assurance perte d’exploitation est de remettre l’assuré dans la même situation financière où il se serait trouvé en l’absence de sinistre,
— en reprenant la même méthode de calcul que l’expert mais sur la base uniquement du chiffre d’affaires journalier moyens des deux années complètes de 2022-2023 et 2023-2024, la perte s’élève à 103.273 euros en principal pour la période du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et à 132.591 euros pour la période allant du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021, montants qu’il convient de retenir,
— la société Hübener Versicherungs ne peut se référer au chiffre d’affaires de 440.000 euros déclaré dans le contrat signé le 5 novembre 2019 alors qu’elle venait de commencer son activité et que la société Hübener Versicherungs ne l’a jamais sollicitée pour lui réclamer annuellement ses chiffres d’affaires réels,
— par ailleurs, si l’expert a entendu rechercher les aides financières apportées par L’Etat à la Sas Le 115, les indemnités de chômage partiel dont la vocation est de maintenir les emplois et non de combler la perte d’exploitation d’une entreprise n’ont pas à être prises en compte.
Elle relève aussi qu’en refusant catégoriquement d’appliquer la garantie 'perte d’exploitation', la compagnie lui a occasionné un stress permanent, un manque permanent de trésorerie, la crainte de voir ses salariés se retrouver sans emploi, une inquiétude sur l’avenir, préjudice qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 25.000 euros.
Prétentions et moyens de la société Hübener Versicherungs
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 février 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal
— prendre acte de ce que la société Hübener Versicherungs maintient que la garantie n’est pas acquise et se réserve le droit de former un pourvoi en cassation,
— débouter la Sas Le 115 de ses demandes pour cause de déchéance de garantie pour exagération de sa réclamation,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Hübener Versicherungs à la somme de 82.531 euros déduction faite des franchises,
A titre très subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Hübener Versicherungs à la somme de 111.491 euros déduction faite des franchises,
En tout état de cause
— débouter la société le 115 de sa demande de complément d’expertise,
— débouter la société le 115 de sa demande de remboursement des frais d’expertise et de traducteur,
— débouter la société le 115 de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la société le 115 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner la société le 115 à verser la somme de 5.000 euros à la société Hübener Versicherungs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la déchéance de tout droit à indemnité, elle relève que :
— en application de l’article 3-1 des conditions générales, lorsque l’assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, il est entièrement déchu de tout droit à indemnité,
— en l’espèce, alors que l’expert judiciaire a retenu un chiffrage de 111.491 euros, la Sas Le 115 réclame la somme de 235.864 euros, soit plus du double de l’évaluation de l’expert judiciaire,
— cette réclamation constitue une exagération manifeste du montant des dommages qui doit entraîner la déchéance de la garantie.
Sur le montant des pertes d’exploitation, elle fait valoir que :
— le chiffre d’affaires perdu devait être estimé en fonction des exercices antérieurs et de la tendance de l’entreprise, les économies devant être également prises en compte,
— la police ne prévoit que la prise en compte des exercices antérieurs pour calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre quand bien même l’assuré aurait exercé son activité depuis peu,
— en l’espèce, l’assuré a déclaré un chiffre d’affaires de 400.000 euros sur la base duquel est calculé la prime d’assurance, l’assureur n’ayant aucune obligation de vérifier le montant déclaré, ni d’inviter l’assuré à l’augmenter,
— le calcul opéré par l’expert sur les exercices 2019/2020 et 2022 et 2023 n’est pas conforme à la police d’assurance,
— les hausses du chiffre d’affaires en 2022 et 2023 traduisent une augmentation de capacité, les hausses étant accompagnées d’une augmentation de la masse salariale et des prestations d’animation et de traiteur,
— d’ailleurs, l’exercice 2022 est déficitaire malgré une absence de fermeture alors que les exercices 2020 et 2021 ont été bénéficiaires en périodes de fermetures administratives grâce aux aides de l’Etat et aux économies réalisées,
— si une tendance et des facteurs intérieurs et extérieurs sont susceptibles d’être pris en considération, ceux-ci doivent être concomitants au sinistre,
— le montant du préjudice doit donc être limité à 82.531 euros.
Elle ajoute que son comportement ne saurait être considéré comme fautif et ne saurait conduire à l’allocation de dommages et intérêts alors que le préjudice n’est pas justifié.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à «prendre acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la déchéance du droit à indemnité
Aux termes de l’article 3.1 des conditions générales, si l’assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruits des biens n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est entièrement déchu de tout droit à indemnité.
En l’espèce, le fait pour la Sas Le 115 de solliciter une indemnisation supérieure au montant proposé par l’expert judiciaire en contestant les modalités de calcul retenues par celui-ci ne saurait constituer une fausse déclaration de l’assuré alors même qu’il est loisible aux parties de discuter dans le cadre du débat judiciaire les conclusions de l’expertise et de solliciter une somme différente de celle retenue par l’expert.
En conséquence, aucune cause de déchéance de garantie ne peut être retenue.
2/ Sur le montant de l’indemnité
Les conditions générales prévoient s’agissant de la garantie 'pertes d’exploitation’ l’indemnisation de la perte de marge brute.
Le paragraphe 3/2/1 stipule :
Pour calculer la perte de marge brute, les experts déterminent :
' la marge brute, avant sinistre, c’est-à-dire le chiffre d’affaire (+production immobilisée + production stockée) – les charges variables (que vous cessez de supporter du fait du sinistre),
le taux de marge brute, c’est-à-dire la part que représente la marge brute dans le chiffre d’affaires,
' la baisse du chiffre d’affaires, c’est-à-dire la différence entre :
' le chiffre d’affaires que l’assuré aurait réalisé en l’absence du sinistre, à dire d’expert, et à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs à ce sinistre et de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et de facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et ses résultats,
et
' le chiffre d’affaires effectivement réalisé, y compris le chiffre d’affaires qui résulte d’opérations réalisées en dehors des locaux situés à l’adresse figurant dans les conditions particulières de l’assuré.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, le montant des pertes d’exploitation subies par la Sas Le 115 est estimé à la somme de 36.328 euros sur la période du 14 mars 2020 au 1er juin 2020 et à celle de 75.163 euros sur la période du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021.
Il est constant que la Sas Le 115 ayant débuté son activité en septembre 2019, elle ne peut justifier d’un exercice complet sans période de fermeture antérieurement au sinistre.
L’expert a relevé que l’exercice allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 est le premier exercice qui retranscrit une activité complète sans fermeture.
Elle a donc retenu une évaluation selon la moyenne des données sur les périodes de septembre 2019 à octobre 2022 en constatant que la période 2021/2022 fait référence sur plusieurs points d’analyse. Elle a également analysé les données de septembre 2019 à août 2023 pour constater l’évolution de l’activité dans le temps et a comparé les tendances observées avec les données prévisionnelles pour constater l’incidence des facteurs internes et externes dans le temps sur les objectifs initiaux.
Cette approche de l’expert est conforme aux stipulations contractuelles.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retenu les chiffres d’affaires des années 2023/2024 alors que ceux-ci sont largement postérieurs au sinistre.
De même, c’est à juste titre qu’elle a recherché les économies sur les frais et tenu compte des aides versées pour apprécier les pertes d’exploitation.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’erreurs de l’expert dans la prise en compte des données communiquées par la Sas Le 115.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par la société Hübener Versicherungs, le calcul des pertes d’exploitation ne peut être effectué en se référant au montant du chiffre d’affaires déclaré par l’assuré lors de la souscription de l’assurance, les stipulations contractuelles ne prévoyant pas de se référer à une telle mention.
L’expert ayant expliqué sa démarche et justifié des conclusions retenues, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
En conséquence, au vu de ces éléments, la société Hübener Versicherungs sera condamnée à payer à la Sas Le 115 la somme de 36.328 euros au titre de la fermeture administrative du 14 mars 2020 au 1er juin 2020 et celle de 75.163 euros au titre de la fermeture administrative du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de l’assignation, déduction à faire des franchises.
3/ Sur les autres demandes
Les frais d’expertise et de traduction relève des dépens.
Il n’est pas justifié d’une résistance abusive de la société Hübener Versicherungs alors qu’une discusion pouvait être engagée de façon légitime sur la garantie. La Sas Le 115 sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros.
4/ Sur les mesures accessoires
La société Hübener Versicherungs qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise et les frais de traduction.
Elle doit être condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la Sas Le 115 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la Sas Le 115 de sa demande de complément d’expertise.
Condamne la société Hübener Versicherungs à payer à la Sas Le 115 la somme de 36.328 euros au titre de la fermeture administrative du 14 mars 2020 au 1er juin 2020 et celle de 75.163 euros au titre de la fermeture administrative du 16 octobre 2020 au 31 mai 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de l’assignation, déduction à faire des franchises.
Déboute la Sas Le 115 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société Hübener Versicherungs aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise et les frais de traduction.
Condamne la société Hübener Versicherungs à payer à la Sas Le 115 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Hübener Versicherungs de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme ROUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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