Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 févr. 2026, n° 25/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° 25/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/[ Z ] c/ S.A.S. LG ELECTRONICS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/03237 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGW5
AFFAIRE :
S.A. QBE EUROPE SA/[Z]
C/
S.A.S. LG ELECTRONICS FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00252
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 19/02/2026
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
Me Julie GOURION- RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. QBE EUROPE SA/[Z]
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 2] : B 494 575 111
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250277
Plaidant : Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. LG ELECTRONICS FRANCE
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 2] : 380 130 567
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251606
Plaidant : Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, P555
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, M. et Mme [K] ont signé un bon de commande auprès de la société AFTE, devenue Open Energie, pour l’achat et la pose d’une pompe à chaleur air/eau de la marque Atlantic.
Une pompe à chaleur de la marque LG Electronics France a finalement été posée par la société Open Energie.
Estimant que le modèle de pompe à chaleur installé de la marque LG Electronics France serait sous-dimensionné et inadapté aux besoins de leur habitation, M. et Mme [K] ont mandaté le cabinet d’expertise [T] aux fins de procéder à un contrôle de la conformité de l’installation.
Le rapport du 19 avril 2023 relève que la pompe à chaleur n’est pas conforme à la facture et conclut à la non-conformité contractuelle de l’installation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner en référé-expertise la société Open Energie.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 août 2023, la société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire. La SARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise la société Axyme, la SA QBE Europe SA/[Z] (ci-après également dénommée 'société QBE') en qualité d’assureur décennal de la société Open Energie et l’Eurl Pra Bat en qualité de sous-traitant de la société Open Energie.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné M. [H] [X] pour procéder aux opérations d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, la société QBE a fait assigner en référé la SAS LG Electronics France (ci-après également dénommée 'société LG Electronics') aux fins que soient rendues communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise susmentionnées.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société QBE de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la société LG Electronics ;
— condamné la société QBE aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2025, la société QBE a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société QBE Europe SA/[Z] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la compagnie QBE Europe SA/[Z] recevable et bien fondées en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société LG Electronics France de sa demande de confirmation de l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a :
— débouté la compagnie QBE Europe SA/[Z] de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la société LG Electronics France,
— condamné la compagnie QBE Europe SA/[Z] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 6 mars 2024 à la société LG Electronics France ;
— débouter la société LG Electronics France de sa demande de condamnation de la compagnie QBE Europe SA/[Z] au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société LG Electronics France à verser à la compagnie QBE Europe SA/[Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LG Electronics France aux entiers dépens.
Relevant que la société LG Electronics ne conteste pas que la pompe à chaleur installée chez M. et Mme [K] est bien une pompe à chaleur de marque LG, et non de la marque Atlantic, l’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société LG Electronics n’est pas étrangère au litige.
Elle soutient qu’en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, elle dispose d’un intérêt légitime à mettre en cause le constructeur de la pompe à chaleur, dans la mesure où celle-ci a été remise en marche après que deux de ses composants eurent été remplacés – à savoir la carte électronique et le contrôleur de débit – ce dont elle déduit que la panne initiale résultait au moins en partie d’un défaut de conception de ces composants.
Relevant qu’il résulte du rapport d’expertise du cabinet [T] que l’insuffisance de production de chaleur dont se sont plaints M. et Mme [K] peut trouver son origine aussi bien dans un défaut de conception de ces composants que dans le sous dimensionnement de l’installation générale de chauffage, elle estime d’autant plus opportun d’attraire la société LG Electronics aux opérations d’expertise afin de recueillir ses observations concernant le calcul du dimensionnement de la pompe à chaleur et de lui permettre de s’expliquer sur les caractéristiques techniques du matériel installé par la société Open Energie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LG Electronics France demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et suivants du code de procédure civile, de :
' à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro RG 25/00252 ;
En conséquence :
— débouter la compagnie QBE Europe SA/[Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles infirmait l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro RG 25/00252,
— donner acte à la société LG Electronics France SAS qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [X] par ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 mars 2024 ;
— donner acte à la société LG Electronics France SAS qu’elle formule toutes protestations quant à l’allégation de la compagnie QBE Europe SA/[Z] qui vise à lui imputer la réalisation du dimensionnement de l’installation ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie QBE Europe SA/[Z] à verser à la société LG Electronics France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LG Electronics estime que le premier juge a exactement jugé qu’elle est étrangère au contrat passé entre M. et Mme [K] et la société Open Energie, et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la possible existence d’un procès futur à son encontre, l’appelante cherchant en réalité à s’exonérer de sa responsabilité et à détourner le débat.
Elle fait valoir que la pompe qui devait être installée, de marque Atlantic, comprenait un dimensionnement et des caractéristiques adaptés à l’habitation de M. et Mme [K], contrairement à celle de marque LG qui a finalement été installée, laquelle n’est pas défectueuse mais seulement inadaptée au logement, dans la mesure où, au regard des caractéristiques du logement, elle n’est pas en capacité de chauffer l’eau à une température suffisante.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché un quelconque défaut de conception de sa pompe à chaleur dans la mesure où cette dernière n’avait pas vocation à être installée au domicile M. et Mme [K] et qu’elle était, par essence, inadaptée à leur domicile en raison de son sous-dimensionnement.
Elle précise qu’aucun défaut de dimensionnement de l’installation ne peut lui être imputé, en sa qualité de constructeur, étant donné que contrairement à la société Open Energie elle n’a pas fait réaliser l’installation de la pompe à chaleur et que celle-ci n’est pas conforme à ce qui était prévu dans le contrat conclu par M. et Mme [K].
Enfin, elle relève que s’il est prétendu que des composants auraient été défectueux, il est également reconnu que ces deux composants ont été remplacés et que la pompe à chaleur a été remise en fonctionnement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juillet 2026 avant l’audience de plaidoiries du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte', en ce qu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais à des moyens, au même titre qu’elle n’a pas à déclarer une action recevable, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire du demandeur et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’application des dispositions de l’article 145 suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Il est constant, en l’espèce, qu’une pompe à chaleur de marque LG a été installée sur instruction de la société Open Energie, en lieu et place de la pompe à chaleur de marque Atlantic prévue par le devis accepté par M. et Mme [K], et que cette chaudière a rencontré des dysfonctionnements.
Pour voir étendre les opérations d’expertise à la société LG Electronics, la société QBE fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt légitime à la mise en cause du constructeur à la fois en raison des 'défauts de conception des composants de la pompe à chaleur’ et en raison du 'sous dimensionnement de la pompe à chaleur'.
L’appelante n’apporte aucun élément rendant crédible la responsabilité de la société LG Electronics, en sa qualité de constructeur, dans l’installation d’une pompe à chaleur moins puissante que celle initialement convenue et partant, potentiellement inadaptée à la surface de la maison de M. et Mme [K].
S’agissant du 'défaut de conception’ tenant aux composants, en revanche, il y a lieu de relever les explications données par l’expert dans sa note aux parties n° 5 : 'Après un temps de fonctionnement, un défaut de débit d’eau (erreur CH14) s’est manifesté à plusieurs reprises. Faute d’intervention de la société Open Energie, la société Edi énergie [a été] sollicitée de nouveau par les consorts [K] pour dépannage. Un devis de remplacement de la carte mère et du contrôleur de débit a été produit par la société Edi énergie. Nous avons donné notre accord pour faire remplacer en frais avancé ces équipements. La société Edi énergie est intervenue le 7/7/2024 pour remplacer la carte mère de la PAC et le contrôleur de débit. Depuis cette date, aucun dysfonctionnement de la PAC n’a été relevé. Au 5/11/2024 la PAC est opérationnelle […]'.
Il s’infère de ces explications que la carte mère et le contrôleur de débit de la pompe à chaleur ont été remplacés le 4 juillet 2024, dans le cadre des opérations d’expertise, et que cette intervention a permis de remédier à la panne de la pompe à chaleur.
Dans la mesure où, en l’état des opérations d’expertise, le dysfonctionnement de la pompe à chaleur apparaît pouvoir être relié, au moins en partie, à une panne matérielle susceptible de relever de la garantie du constructeur, et dès lors que le remplacement des composants a généré un coût, la société QBE dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par ailleurs, au titre de la non-conformité contractuelle de l’installation, dispose bien d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société LG Electronics. Les éléments versés aux débats suffisent, en effet, à établir qu’elle dispose d’un recours non manifestement voué à l’échec, contre la société LG Electronics, en sa qualité de constructeur.
Au surplus, il convient de constater que l’expert ne s’oppose pas à la présence de la société LG Electronics. La note aux parties n°5 indique ' Me [A], avocat de l’assureur QBE, nous a indiqué vouloir rendre commune l’expertise au fabricant de matériel LG, pour la défectuosité de ce matériel et pour connaître les conditions de choix de ce matériel, vu la défaillance d’Open Energie à cette expertise. L’expert donne un avis favorable à Me [A] pour la mise en cause de la société Lg. Cela occasionnera un report de délai pour la remise du rapport.'
En conséquence, il apparaît nécessaire de rendre opposable à la société LG Electronics les dispositions de l’ordonnance du 6 mars 2024 ; l’ordonnance attaquée sera donc infirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles précités.
En conséquence, la société QBE Europe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans pouvoir prétendre à être indemnisée de ses frais irrépétibles, tandis que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de socité LG Electronics, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a condamné la société QBE Europe SA/[Z] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rend commune à la société LG Electronics France en qualité de fabricant de la pompe à chaleur installée au domicile de M. et Mme [K], l’ordonnance de référé du 6 mars 2024 ayant ordonné l’expertise judiciaire,
Dit que la société QBE Europe SA/[Z] communiquera sans délai à la société LG Electronics France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer à la société LG Electronics France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que la société QBE Europe SA/[Z] supportera les dépens d’appel.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de cession ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Engagement ·
- Fonds de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Graine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Litige ·
- Conserve ·
- Audience ·
- Dépens
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Photocopie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Civil ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Compagnie d'assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Habilitation ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Procédure ·
- Tunisie ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Parc ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Finances ·
- Côte ·
- Assurance-vie ·
- Incident ·
- Engagement de caution
- Liquidation judiciaire ·
- Restaurant ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Fumée ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Acquéreur ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Partie ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.