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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 23/11436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/11436 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3RG
Ordonnance n° 2024/M254
Monsieur [M] [W]
représenté et assisté de Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
Partie(s)Intervenante(s)
Société HOIST FINANCE AB, intervenante volontairement aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR suivant acte de cession de créances du 24 juillet 2024 objet d’un procès-verbal de constat de la SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaires de Justice du 9 aout 2024.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal de commerce de Toulon, en particulier en ce qu’il a :
— condamné M. [W] à payer à la Caisse d’épargne les sommes suivantes :
135 385,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % depuis le 7 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
16 718,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 7 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2023 par M. [W], portant sur chacune des mentions du dispositif du jugement.
Vu la cession de créances du 24 juillet 2024 entre la Caisse d’épargne et de Prévoyance Côte d’Azur et la société de droit suédois Hoist Finance AB.
Vu les conclusions d’incident n°3 aux fins de radiation portant intervention volontaire de la société de droit suédois Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, déposées et notifiées le 15 octobre 2024, aux fins de :
— la recevoir en son intervention volontaire et faire droit aux demandes qu’elle fait siennes tendant juger qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter le jugement entrepris,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— dire que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour n’aura lieu que sur justification de l’exécution du jugement entrepris,
— condamner M. [W] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, avocate.
Vu les conclusions sur incident n°2 déposées et notifiées le 11 octobre 2024 par M. [W], aux fins de :
— juger qu’il se trouve dans l’impossibilité financière d’exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement entrepris,
— juger que l’exécution du jugement entrepris engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’il existe une chance sérieuse de condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur au paiement de diverses sommes, mettant ainsi à néant l’engagement de caution souscrit,
— rejeter en conséquence la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens dans l’attente de la décision à venir sur le fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La Caisse d’épargne indique que M. [W] n’a pas exécuté le jugement lui ayant été signifié le 9 août 2023, alors qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive ou d’impossibilité d’exécuter la décision querellée, précision étant faite que le premier juge a expressément rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
La société Hoist Finance AB fait valoir que M. [W] n’a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, lequel a expressément rejeté sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit. Certes, il peut être admis que la procédure collective en cours concernant la SAS JPK S. Oliver fasse obstacle tant à la valorisation des parts sociales qu’il détient qu’au montant de son compte courant d’associé créditeur, mais il en va différemment de ses autres biens et revenus ' en particulier un contrat d’assurance-vie valorisé à 110 897 euros, compte arrêté au 31 décembre 2017.
M. [W] produit sa dernière déclaration de revenus d’un montant de 36 339 euros et soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise. Il fait valoir qu’au vu des bilans et comptes de résultat de la SAS JPK S. Oliver des années 2018 et 2019, son engagement de caution du 16 novembre 2015 pour un montant de 189 800 euros représentait près de 8 fois sa rémunération annuelle brute, et que ce multiple passe à 16 en tenant compte de ses 2e et 3e engagements de caution des 23 février et 2 novembre 2018 portant sur un montant de 195 000 euros, soit un engagement total pour un montant de 384 800 euros.
Il invoque en outre le caractère manifestement excessif des conséquences que l’exécution aurait pour lui, le patrimoine dont il dispose ne lui permettant pas d’envisager le règlement des sommes dues.
S’il ne conteste pas être titulaire d’une assurance-vie valorisée à 110 897 euros au 31 décembre 2017 et à 111 924 euros au 31 décembre 2019, M. [W] observe que la société Hoist Finance AB ne démontre pas qu’il soit en capacité de mobiliser cet actif afin de procéder à un paiement partiel de sa dette.
Le prononcé de la radiation ne procède pas d’une nouvelle analyse de la disproportion des engagements de caution souscrits par M. [W], mais d’une appréciation de l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris et/ou des conséquences manifestement excessives que son exécution pourrait emporter pour l’appelant.
En premier lieu, sa capacité de paiement s’apprécie par référence au revenu qu’il a déclaré en 2023, soit 36 339 euros, et non à celui de de 24 719 euros dont il a fait état pour l’année 2018.
En second lieu, M. [W] ne conteste pas être titulaire d’un contrat d’assurance-vie Nuances Plus valorisé à hauteur de 111 924 euros, compte arrêté au 31 décembre 2019. Il était donc en mesure de procéder à un paiement partiel à hauteur d’environ 75 % des sommes au paiement desquelles il a été condamné en première instance. Un avantage notoire de ce placement résidant dans sa liquidité, c’est à lui de démontrer l’impossibilité de liquider son assurance-vie, et non à la société Hoist Finance de démontrer le contraire.
Il ne caractérise donc ni une impossibilité d’exécuter ni, dans cette hypothèse, le risque de conséquences manifestement excessives.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M [W] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [W] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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