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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 juil. 2025, n° 25/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2018, N° F16/02132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 25/04967 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNJI
[B]
C/
Association ADAPEI DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2018
RG : F16/02132
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 03 JUILLET 2025
APPELANT – défendeur à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
[P] [B]
né le 29 Mars 1965 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN
INTIMÉE demanderesse à la requête en rectification d’une erreur matérielle :
Association ADAPEI 69
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête transmises par voie électronique le 18 juin 2025 par l’association départementale des amis et parents des enfants inadaptés du Rhône (ADAPEI 69) tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant un arrêt du 6 juin 2025 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2025 par M. [P] [B] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dans les motifs de l’arrêt, la cour, pour fixer l’indemnité allouée au salarié sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail, indique que le préjudice matériel subi par M. [P] [B] s’élève à la somme de 3 788,20 euros et le préjudice moral à 3 000 euros. Elle en conclut que la dite indemnité est évaluée à la somme de 10 788,20 euros.
Ce calcul est toutefois inexact, l’addition des deux montants fixés au titre des préjudices matériel et moral – seuls inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail faisant 6 788,20 euros.
Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et de fixer tant dans les motifs que dans le dispositif de l’arrêt l’indemnité allouée à 6 788,20 euros,sans que M. [B] puisse valablement arguer que l’erreur porte, non sur le résultat de l’addition, mais sur le montant alloué au titre du préjudice moral – qui lui est dépourvu de toute ambiguïté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifiant l’arrêt du 6 juin 2025,
Dit que, dans les motifs de cette décision, en page 4,
au lieu de lire :
'L’indemnité allouée à M. [B] sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail est donc fixée à 10 788,20 euros.'
il faut lire :
' L’indemnité allouée à M. [B] sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail est donc fixée à 6 788,20 euros .'
Dit par ailleurs que, dans le dispositif de cette décision,
au lieu de lire :
'Condamne l’ADAPEI 69 à payer à M. [P] [B] une indemnité de 10 788,20 euros sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,'
il faut lire :
' Condamne l’ADAPEI 69 à payer à M. [P] [B] une indemnité de 6 788,20 euros sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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