Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 25/02616
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6JA
(Réf 1ère instance : 24/00968)
M. [R] [U]
Mme [T] [I] épouse [U]
C/
Mme [Z] [C]
M. [H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 03.03.2026
à :
— Me TARDY-JOUBERT
— Me FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [U]
né le 07 Mars 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [I] épouse [U]
née le 24 Mai 1947 à [Localité 3] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Inès TARDY-JOUBERT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Renaud GISSELBRECHT, plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉS :
Madame [Z] [C]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [H] [S]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] (les époux [U]) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] et ont pour voisins directs M. [H] [S] et Mme [Z] [C] (les consorts [S]-[C]), eux mêmes propriétaires de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], cette dernière jouxtant la parcelle [U].
L’ancien cellier des consorts [S]-[C] se trouvant sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4], dispose d’une ancienne porte en bois donnant anciennement accès à la parcelle [U].
A la suite d’une longue procédure, débutant en 1993, portant notamment sur les droits d’accès des propriétaires des parcelles section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 17 décembre 2019 a notamment, par arrêt du 10 mai 2022 signifié le 2 juin 2022 :
— constaté que le cellier implanté sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] bénéficie d’une desserte suffisante par la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3],
— dit que M. [H] [S] et Mme [Z] [C] ne disposent d’aucun droit de passage spécifique d’accès à leur cellier situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] par la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [U],
En conséquence,
— condamné in solidum M. [H] [S] et Mme [Z] [C] à obstruer de manière définitive l’embrasure de la porte bleue située sur la façade sud du cellier bâti sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] et aspectant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle, il sera statué de nouveau par le juge de l’exécution de Saint Brieuc.
Estimant que les travaux d’obstruction de l’embrasure de la porte bleue du cellier n’avaient pas été réalisés par leurs voisins, les époux [U] ont, par acte du 17 avril 2024, fait assigner les consorts [S]-[C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 23 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [R] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à ordonner un transport sur les lieux,
— débouté M. [R] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] ainsi que M. [H] [S] et Mme [Z] [C] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
— débouté M. [R] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] ainsi que M. [H] [S] et Mme [Z] [C] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à dire que les dépens doivent comprendre les frais de constat d’huissier des 5 octobre 2022 et 5 janvier 2023,
— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 mai 2025, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 novembre 2025, les époux [U] demandent à la cour de :
— débouter M. [S] et Mme [C] de leur appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [U] de leurs demandes au titre de la liquidation d’astreinte, fixation d’une nouvelle astreinte et dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [C] à verser aux époux [U] la somme de 18 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Rennes selon arrêt du 10 mai 2022,
— prononcer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à compter du 2 janvier 2023,
— condamner les mêmes à verser aux époux [U] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [C] à verser aux époux [U] la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat d’huissier des 5 octobre 2022 et 5 janvier 2023.
En leurs dernières conclusions du 6 octobre 2025, les consorts [S]-[C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [U] de leurs demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [S]-[C] de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner les époux [U] à verser aux consorts [S] et [C] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas et soucis,
— condamner les époux [U] à verser aux consorts [S] et [C] une somme de 4 968 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant dit n’y avoir lieu à ordonner un transport sur les lieux, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est d’autre part de principe que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire prescrite sous astreinte incombe au débiteur.
Les époux [U] font grief au juge de l’exécution d’avoir estimé que les travaux réalisés le 1er octobre 2022 portant sur la pose et le jointement des parpaings sur quasiment toute la hauteur et la largeur de l’emplacement de la porte, étaient suffisants pour interdire tout passage à une personne en vue de se rendre sur la parcelle [U], alors que les travaux réalisés ne correspondraient pas à ce qui était prévu par l’arrêt de la cour d’appel puisque la partie du mur était édifiée à l’intérieur du passage du cellier et non dans l’embrasure de la porte, et que non seulement ce n’est pas l’embrasure de la porte qui est obstruée, mais le muret de parpaing édifié est incomplet et s’arrête 20 cm en dessous du linteau.
Il convient à titre liminaire de constater que l’arrêt du 10 mai 2022 ayant été signifié le 2 juin 2022 aux consorts [S]-[C], le délai imparti à ces derniers pour la réalisation des travaux courait à leur encontre pour une période de quatre mois, soit jusqu’au 2 octobre 2022, et passé ce délai à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.
Pour justifier de la réalisation des travaux dans le délai imparti, les consorts [S]-[C] produisent devant la cour :
— la non-opposition à une déclaration préalable portant sur l’obstruction d’une porte et la modification d’une fenêtre en porte délivrée par la commune de [Localité 5] le 27 juillet 2022, (les travaux portant également sur la transformation d’une fenêtre actuelle en porte fenêtre sur une autre partie de l’ouvrage),
— une facture d’acquisition des matériaux en date du 23 août 2022,
— l’attestation d’un certain M. [E] qui déclare avoir aidé M. [S] pour réaliser les travaux de la porte du cellier pendant le mois d’août 2022,
— l’attestation de M. [V] [A], salarié d’une entreprise de négoce de matériaux, qui précise être intervenu en cette qualité afin de donner son avis sur les modalités d’exécution des travaux de condamnation à l’accès d’une porte donnant sur la propriété de M. [U], et avoir personnellement vu l’avancée des travaux ainsi que leur finalité début septembre 2022,
— un document (pièce 7) intitulé 'historique des travaux’ réalisés dans leur maison, et composé de nombreuses photographies témoignant de l’avancée des différentes travaux entrepris, en ce compris les travaux d’obstruction de la porte.
Il ressort de l’examen de ce document que ces photographies s’arrêtent à la date du 1er octobre 2022, et, qu’à cette date, l’embrasure constituant le cadre de la porte en question est obstruée par un mur en parpaings jointé, sauf en ce qui concerne la dernière rangée de parpaings qui n’a pas encore été posée.
C’est dès lors par d’exacts motifs que le juge de l’exécution a pertinemment relevé que :
— les travaux litigieux ont matériellement commencé au mois d’août 2022,
— à la date du 1er octobre 2022 l’embrasure de la porte est donc obstruée, à l’exception de la dernière rangée de parpaings, la porte et le cadre de celle-ci demeurent encore en place au 1er octobre 2022, même si le mur est construit de manière quasi complète, la pose de parpaings cimentés permettant de considérer que cette obstruction est bien définitive et non provisoire,
— si la cour dans son arrêt du 10 mai 2022 a ordonné que les consorts [S]-[C] devaient sous astreinte, obstruer de manière définitive l’embrasure de la porte bleue située sur la facade Sud du cellier afin d’interdire tout passage vers la passerelle section C n° [Cadastre 1], elle a laissé le libre choix au débiteur d’engager les travaux nécessaires, puisque la finalité est de parvenir à l’obstruction de l’embrasure de la petite porte du cellier,
— les travaux réalisés par les débiteurs de l’obligation à la date du 1er octobre 2022 portant sur la pose et le jointement des parpaings sur quasiment toute la hauteur et la largeur de l’emplacement de la porte sont suffisants pour interdire tout passage à une personne en vue de se rendre sur la parcelle [U],
— seule manque encore à cette date, une rangée de parpaings en partie supérieure représentant 15 à 20 cm de haut, mais aucune personne ne peut passer par cet espace, et l’objectif de la cour est donc atteint.
Au soutien de leur demande de liquidation de l’astreinte, les époux [U] considèrent cependant que les pièces versées au débat ne seraient pas probantes, n’ayant pas date certaine, et que, de surcroît, les photographies produites par les consorts [S]-[C] montreraient une obstruction partielle et donc non définitive d’une partie de mur édifié dans le passage et non dans l’embrasure de la porte bleue.
Toutefois, ainsi que l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution :
— les photographies sont datées par un procédé électronique et ont été prises par le même appareil Samsung SM G781 B, et si ces photographies ont été remises en cause par les époux [U] au motif qu’elles n’auraient pas date certaine, il n’existe cependant aucun moyen permettant de modifier la date électronique qui figure sur ces documents, sauf à soutenir qu’il s’agit de documents falsifiés, ce qui n’est nullement soutenu par les appelants,
— la réalisation d’un socle en ciment sur le sol, la pose de parpaings reliés entre eux par du ciment sur la quasi-totalité de la hauteur du cadre de la porte sont suffisants pour dire que l’obstruction est bien définitive et non provisoire, et que pour pénétrer par cette ancienne porte sur la parcelle des époux [U], il faudrait casser les parpaings qui ont été montés et cimentés, ce qui n’est pas envisageable compte tenu des travaux qui ont été réalisés par les intimés eux-mêmes,
D’autre part, les époux [U] considèrent que les pièces versées aux débats par les intimés ne démontreraient pas que les travaux ordonnés par la cour d’appel auraient été réalisés dans les délais impartis puisque la porte est toujours en place à la date du constat du 5 janvier 2023 et que pour obstruer l’embrasure de la porte, il aurait fallu impérativement retirer cette dernière.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution :
— les photographies figurant sur les procès-verbaux de constat des 5 octobre 2022, 17 novembre 2022,16 décembre 2022 et 5 janvier 2023 produits par les époux [U] ont été prises lorsque l’ancienne porte bleue est fermée, de sorte que les travaux d’obstruction de l’embrasure de cette porte ne sont pas apparents tant que cette ancienne porte bleue reste fermée,
— si la porte existe toujours sur les photos prises par le commissaire de justice, il n’en demeure pas moins que les rangées de parpaings ont dû être posées en retrait de quelques centimètres de la porte, si l’on se réfère aux deux attestations jointes ainsi qu’aux photos prises par les intimés eux-même lesquelles sont datées, de sorte que les deux séries de photographies prises par le commissaire de justice et par M. [S] se complètent donc sans se contredire.
Par ailleurs, si l’arrêt du 10 mai 2022 a condamné les consorts [S]-[C], sous astreinte, à obstruer de manière définitive l’embrasure de la porte bleue située sur la façade Sud du cellier afin d’interdire tout passage vers la passerelle section C n° [Cadastre 1], elle a laissé le libre choix aux débiteurs de l’obligation sur la nature des travaux à réaliser, pourvu que l’objectif qui est de parvenir à l’obstruction de l’embrasure de la petite porte du cellier, soit atteint, ce qui est manifestement le cas puisque les travaux réalisés par les intimés empêchent définitivement tout passage par cette porte pour accéder à leur propriété, ce qui constituait bien le résultat a atteindre, et ce quand bien même si, à la date du 1er octobre 2022, il manquait la dernière rangée supérieure de parpaings.
Si enfin, les époux [U] remettent en cause les attestations produites, leurs observations sont cependant inopérantes pour venir apporter la preuve contraire que l’obstruction de l’embrasure de la porte du cellier n’aurait pas été réalisée de manière définitive par les intimés au 1er octobre 2022, ceux-ci, ainsi que l’a relevé pertinemment le premier juge, ne s’étant d’ailleurs jamais plaints, au moins depuis cette date, que des personnes se rendaient sur leur fonds en utilisant cette porte.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution, après avoir relevé que les consorts [S]-[C] ayant accompli leur obligation de procéder à l’obstruction de l’embrasure de la porte bleue située sur la façade Sud du cellier bâti sur la parcelle cadastrée section C N°[Cadastre 4], aspectant sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], dans le délai de quatre mois de la signification de l’arrêt, a estimé que l’astreinte n’a pas commencé à courir et qu’il n’y avait donc pas lieu de liquider celle-ci.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Les époux [U] sollicitent de nouveau devant la cour la fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2023.
Toutefois, ainsi que l’a exactement relevé le juge de l’exécution, les époux [U] reconnaissent que les travaux ont été faits, même s’ils l’ont été hors délai, selon eux, et, d’autre part, il a été démontré que les travaux effectués par les débiteurs de l’obligation étaient suffisants pour retenir l’obstruction définitive de l’embrasure de la porte litigieuse au 1er octobre 2022, M. [S] faisant en outre observer que si les parpaings ont été montés en léger retrait par rapport à la limite séparative, l’objectif était de permettre, dans un second temps, de venir poser de la pierre de pays devant, afin de donner à la façade un aspect uniforme et harmonieux.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Puisqu’il a été jugé que les consorts [S]-[C] avaient accompli leur obligation de procéder à l’obstruction de l’embrasure de la porte bleue située sur la facade Sud du cellier dans le délai imparti et que l’astreinte n’a pas commencé à courir, la demande des époux [U] de condamnation des consorts [S]-[C] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les consorts [S]-[C] demandent par ailleurs la condamnation des époux [U] en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des tracas et soucis occasionnés par la mise en oeuvre cette procédure, mais ils ne caractérisent cependant pas l’abus de droit des époux [U] de saisir le juge de l’exécution d’une demande en liquidation d’astreinte, ni d’un préjudice en lien direct avec cette contestation, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Les époux [U], échouant en leur recours, supporteront les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [S]-[C] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Condamne M. [R] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] à payer à M. [H] [S] et à Mme [Z] [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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