Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 23 février 2024, N° 2022J6 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00496 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYD5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2024 – RG N°2022J6 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59D – Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : [Localité 7] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER, conseiller, et assistés de [Localité 7] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LES EXPERTS UNIS La SAS LES EXPERTS UNIS est, depuis l’âge du 19 janvier 2023, la nouvelle dénomination sociale de la SAS [S] ET ASSOCIES EXPERTISE, dont le siège social était situé [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 6].
Sise [Adresse 1]
Rcs [Localité 5] n°790 149 710
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.S. FIC
Sise [Adresse 3]
Rcs [Localité 5] n°798 877 379
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 7] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2018, la SAS FIC confiait à la société [S] & Associés Expertise (devenue Les Experts Unis depuis une assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2023) une mission de présentation de ses comptes annuels.
Dans le même temps, la société FIC devenait le prestataire informatique de la société Les Experts Unis.
La société FIC prenait ultérieurement la décision de confier sa comptabilité à autre expert-comptable.
Estimant que ses prestations n’avaient pas été entièrement acquittées, la société Les Experts Unis saisissait le président du tribunal de commerce Lons le Saunier d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la société FIC était condamnée à régler à la société Les experts Unis la somme de 3 123,83 euros.
La société FIC formait opposition à l’ordonnance le 29 Octobre 2021.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Lons le Saunier :
— déclarait recevable l’opposition formée par la société FIC et statuant à nouveau :
— condamnait la société FIC à payer la somme de 3 123,83 euros à la société Les Experts Unis ;
— condamnait la société Les Experts Unis à payer à la société FIC la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamnait la société Les Experts Unis à payer à la société FIC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2024, la société Les Experts Unis interjetait appel des dispositions relatives à sa condamnation au paiement à la société FIC de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 14 août 2024, elle sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et demandait à la cour, statuant à nouveau :
— que soit déboutée la société FIC de ses demandes tendant à sa condamnation au versement de dommages et intérêts ;
— que soit déboutée la société FIC de ses demandes tendant à sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que soit déboutée la société FIC de son appel incident ;
— que la société FIC soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que soit débouté l’intimé de son appel incident ;
— que soient jugées irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel par la société FIC ;
— que soit confirmé le jugement entrepris sur les points n’ayant pas fait l’objet de l’appel principal.
Par ses dernières écritures du 9 septembre 2024, la société FIC sollicitait la réformation du jugement s’agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 3 123,83 euros à la société Les Experts Unis, et de la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle réclamait :
— la condamnation de la société Les Experts Unis au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son comportement déplacé à l’égard de la société FIC et de son dirigeant ;
— la condamnation de la société les Experts Unis au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, de la rupture abusive des relations contractuelles et de ses erreurs ;
— le rejet de l’ensemble des demandes de la société Les Experts Unis ;
— la condamnation de la société Les Experts Unis au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre suivant et mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’appelante consacre dans ses écritures un développement à la partialité du jugement, au motif que l’un des membres composant le tribunal était en mauvais termes avec son propre dirigeant. Pour autant, et étant observé qu’aucune demande de récusation n’avait été formée, il n’est en tout état de cause tiré aucune conséquence particulière de la circonstance évoquée au plan de la régularité de la décision déférée.
Ensuite, il sera relevé que le dispositif du jugement est muet quant à la charge des dépens. Les motifs de la décision sont sur ce point sans secours particulier, puisqu’il y est indiqué que 'les dépens sont à la charge de la partie qui succombe', alors qu’en l’espèce chacune des parties succombe partiellement.
Sur la demande de règlement de la société Les Experts Unis
La société Les Experts Unis soutient que la procédure initialement intentée portait sur le non paiement de diverses factures, pondérées par la prise en compte d’avoirs, pour un montant de 3 123, 83 euros.
La société FIC répond que le cabinet d’expertise comptable doit être débouté de sa demande faute de bénéficier d’une créance certaine, liquide et exigible, les éléments de facturation produits ne permettant ni de vérifier la réalité des prestations effectuées ni de comprendre le montant des sommes exigées pour leur rémunération.
Réponse de la cour
La société Les Experts Unis précise avoir émis le même jour, par erreur, deux avoirs d’un montant respectif de 3 480 euros et 2 520 euros portant un même numéro de facturation, relatifs aux honoraires comptables fiscaux et de gestion dûs au titre de l’exercice comptable 2020. Seul celui d’un montant de 3 480 euros est intégré dans le décompte des sommes dues.
La cour relève que la preuve de l’erreur alléguée n’est pas rapportée par la concluante tandis que les documents produits ne permettent pas de déterminer en quoi ils constitueraient des factures demeurées impayées faute d’éléments extrinsèques tels que des relances à fin de règlement. Le seul élément en ce sens est constitué par un courrier adressé à la société FIC par le service recouvrement de la société Les Experts Unis le 2 juillet 2021 (pièce n°4), soit après la rupture des relations contractuelles, mentionnant un solde d’honoraires de 2 229,18 euros, distinct de celui réclamé judiciairement le 14 septembre 2021 (3 123,83 euros) (pièce n°5).
Faute de pouvoir établir la réalité et le montant de la créance dont le paiement est réclamé, le jugement sera infirmé sur ce point, la demande étant rejetée.
Sur la condamnation de la société Les Experts Unis à payer à la société FIC des dommages et intérêts
Il sera d’abord relevé que l’appelante sollicite que soient jugées 'irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société FIC pour la première fois à cause d’appel, et ayant trait à la brutalité de la rupture de la relation contractuelle, à l’intimidation qui aurait été subie, au dépassement de l’honoraire convenu'. Toutefois, il apparaît que la nouveauté dont il est fait grief a trait, non pas à la demande de dommages et intérêts elle-même, mais aux moyens invoqués à son soutien. C’est ce que confirme la lecture des motifs des dernières conclusions de l’appelante, dont il résulte que ' ce moyen n’a jamais été présenté devant le premier juge et apparait, pour la première fois, à cause d’appel. Il est donc irrecevable.' Or, il sera rappelé que si les demandes nouvelles en appel sont prohibées, les parties restent en revanche, par application de l’article 563 du code de procédure civile, parfaitement recevables à invoquer des moyens nouveaux à hauteur de cour. La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc qu’être rejetée.
La société FIC relève le comportement injurieux du dirigeant de la société Les Experts Unis et ses réticences à transmettre la comptabilité de l’entreprise au cabinet d’expertise comptable le remplaçant au point de justifier la saisine du procureur de la République, de la commission de conciliation des experts-comptables et du président de l’ordre des experts-comptables. Elle précise avoir formulé des demandes de dommages et intérêts sur deux fondements distincts : d’une part au visa de l’article 1240 du code civil au regard du comportement déplacé de la société Les Experts Unis à l’égard du directeur Général de la société FIC, d’autre part au visa de l’article 1231-1 du code civil du fait de la rétention de documents abusive du cabinet d’expertise comptable, des erreurs commises par ce dernier, ou encore du cractère brutal de la rupture du contrat.
La société Les Experts Unis soutient que le premier juge n’a pas caractérisé les manquements imputés à la société Les Experts Unis qui auraient causé un préjudice à la société FIC, se contentant d’évoquer 'des délais non respectés’ ainsi 'qu’une recherche systématique et récurrente d’être incomprise comme le mentionnent les courriers tarifs et répétitifs du 1er au 21 avril'. Elle relève que le premier manquement semble concerner le droit de rétention dont bénéficie légalement la société Les experts Unis tandis que le moyen tiré du second manquement n’a pas été soulevé par la société FIC.
Réponse de la cour
S’agissant de la demande formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient dès lors à la société FIC de caractériser la faute imputée à la société Les Experts Unis et de rapporter la preuve du dommage que celle-ci aurait engendré.
La société FIC dénonce, au soutien de sa prétention, le comportement du cabinet d’expertise comptable, notamment un courriel adressé au président de la société FIC dont l’objet était 'ton gros con d’associé’ et dans lequel le directeur général de la société était traité de 'connard d’associé'.
Les faits, dénoncés au procureur de la République, faisaient l’objet d’un classement le 30 novembre 2021 au motif que 'la procédure avait permis d’établir que l’auteur des faits avait commis une infraction et que la suite administrative qui avait été donnée paraissait suffisante'. Par ailleurs, la chambre régionale de discipline de l’ordre des experts comptables prononçait, le 28 novembre 2022, un blâme à l’encontre de [X] [S], président de la société Les Experts Unis.
Ainsi, si l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice moral paraît acquise, il convient de relever que celle-ci est imputable au dirigeant de l’entreprise et non à la personne morale. La demande en condamnation, formée exclusivement à l’encontre de la société Les Experts Unis, sera par conséquent rejetée.
S’agissant de la demande formulée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est reproché au cabinet d’expertise comptable de ne pas avoir réalisé le travail pour lequel il avait été mandaté, contraignant le directeur Général de la société FIC à un important travail de vérification des écritures comptables. La société produit pour illustrer son propos divers courriels (pièce n°16), datés du 22 septembre 2020 au 21 avril 2021, contenant des interrogations ou rappelant des échéances, la globalité des écrits témoignant d’une relation ordinaire entre une société et son expert comptable et ne permettant pas de caractériser des erreurs dont l’importance ou la répétition seraient susceptibles de justifier une demande en réparation.
S’agissant de la transmission des éléments comptables au cabinet devant remplacer la société Les Experts Unis, il n’est pas contesté que ceux-ci ont fait l’objet d’une rétention par le cabinet d’expertise comptable. Cette mesure prévue par les dispositions de l’article 168 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable suppose que la rétention des travaux effectués soit justifiée par le défaut de paiement des honoraires par le client. Or, il a été précédemment retenue que la persistance d’une créance del’appelante envers la société FIC était insuffisamment établie au vu des pièces versées aux débats, de sorte que la rétention était en l’espèce dépourvue de fondement. Il en est résulté un retard de transmission des documents comptables à l’entité chargée de prendre la suite de la société Les Experts Unis.
Par ailleurs, la lettre de mission ayant lié les parties stipule, à l’issue de la durée initiale du contrat, une tacite reconduction sous réserve de dénonciation par lettre recommandée moyennant un préavis de quatre mois. Or, il est constant que l’appelante a mis fin aux relations contractuelles par courriel du 21 avril 2021 indiquant qu’il prenait effet au 30 juin 2021, méconnaissant, ce faisant, tant le formalisme prévu pour la dénonciation du contrat que le délai du préavis. Il en est nécessairement résulté un préjudice pour la société FIC, qui s’est retrouvée contrainte de procéder dans l’urgence à la recherche d’un nouveau prestataire.
Si les manquements de l’appelante sont avérés, force est de constater que la société FIC ne circonstancie pas précisément le préjudice qu’elle indique avoir subi, au sujet duquel elle argumente principalement sur la perte de temps que lui aurait occasionnées les erreurs commises par l’appelante, qui n’ont quant à elles pas été retenues. Au regard des conséquences induites par les deux griefs établis, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice qui en est résulté pour la socoété FIC à la somme de 2 000 euros, que l’appelante sera condamnée à lui payer à titre de dommages ert intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles.
La société Les Experts Unis sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
— Rejette la demande de la SAS Les Experts Unis tendant à voir déclarer irrecevables 'les demandes nouvelles présentées par la société FIC pour la première fois à cause d’appel, et ayant trait à la brutalité de la rupture de la relation contractuelle, à l’intimidation qui aurait été subie, au dépassement de l’honoraire convenu’ ;
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 23 février 2024 en ce qu’il a jugé recevable l’opposition formée par la SAS FIC et mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Déboute la SAS Les Experts Unis de sa demande en condamnation de la société FIC au titre des honoraires impayés ;
— Déboute la société FIC de sa demande en condamnation de la société Les Experts Unis au paiement de dommages et intérêts du fait du comportement déplacé de son dirigeant ;
— Condamne la SAS Les Experts Unis à payer à la SAS FIC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement contractuel ;
— Condamne la SAS Les Experts Unisaux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leïla Zait, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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