Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 sept. 2023, n° 21/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JAF, 15 novembre 2021, N° 19/04067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05355 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFLC
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 15 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/04067 suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [C] [J]
née le 13 Mars 1959 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Violaine DETRIE de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [P] [M]
né le 08 Novembre 1965 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2] (CHINE)
représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Gaëlle CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22/09/1989, Mme [J] a acquis un bien immobilier à [Localité 8] (38) au prix de 400.000 FF, payé comptant.
Pour financer l’acquisition et les travaux d’amélioration, Mme [J] et M. [M] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne trois prêts par acte authentique du 16/11/1989, outre un apport personnel de 285.150 FF:
— prêt épargne logement de 150.000 FF remboursable en 8 ans, par trimestrialités de 5.875,67 FF, au taux de 4,35% l’an ;
— prêt Plan d’Epargne Logement de 71.550 FF, remboursable en 8 ans, par trimestrialités de 3.013,94 FF au taux de 6,45% l’an ;
— prêt conventionné de 160.000 FF, remboursable en 180 mensualités de 1.763,50 FF, au taux de 9,30% l’an.
Les consorts [J]/[M] ont eu trois enfants, nés en 1990, 1994 et 1997.
Ils se sont mariés le 28 octobre 2000 sans contrat de mariage préalable.
Suite à une ordonnance de non-conciliation du 13/01/2014, le juge aux affaires familiales de Toulouse a prononcé leur divorce par jugement du 13 avril 2015 et les a invités à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par décision du 12 mai 2016, la cour d’appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement en prononçant notamment le divorce aux torts exclusifs de l’époux et en fixant la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 9 novembre 2009.
En l’absence de règlement amiable des intérêts patrimoniaux, par acte du 26 septembre 2019, M. [M] a fait assigner en partage judiciaire Mme [J] devant le juge aux affaires familiales de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision existante,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire,
— dit que figure à l’actif à partager la somme de 43 380 euros au titre des loyers perçus sur le temps du mariage par la seule Mme [J],
— dit que figure au passif à partager la somme de 9 795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal,
— condamné en conséquence Mme [J] à verser à M. [M] la somme de 26 587,62 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 24 décembre 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2021 en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté et de l’indivision, dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire pour y procéder, dit que figure à l’actif à partager la somme de 43 380 euros au titre des loyers perçus sur le temps du mariage par Mme [J], dit que figure au passif à partager la somme de 9 795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal, condamné Mme [J] à verser à M. [M] la somme de 26 587,62 euros et enfin en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelante, M. [M] a fait appel incident sur le montant de l’actif et du passif à partager et en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et de l’indivision existante entre M. [M] et Mme [J],
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour y procéder,
— dit que figure à l’actif à partager la somme de 43 380 euros au titre des loyers perçus sur le temps du mariage par la seule Mme [J],
— dit que figure au passif à partager la somme de 9 795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal,
— condamné en conséquence Mme [J] à verser à M. [M] la somme de 26 587,62 euros,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et de l’indivision existante entre M. [M] et Mme [J],
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et tel juge pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté, -constater que Mme [J] se réserve le droit de solliciter que figure à l’actif à partager les biens communs ressortant des pièces justificatives que devra communiquer M. [M],
— dire et juger que M. [M] devra récompense à la communauté des dettes souscrites par lui à des fins personnelles et financées au moyen de fonds communs,
— dire et juger que M. [M] supportera les dettes souscrites pour les besoins du ménage au titre de son obligation de contribution aux charges du mariage,
— dire que figure à l’actif à partager la somme de 45.915,68 euros au titre des loyers perçus par l’exploitation du bien « Le Clos des Gentons » sur le temps du mariage par M. [M] seul,
— condamner en conséquence M. [M] à verser à Mme [J] 22.957,84 euros au titre des loyers perçus par celui-ci seul lors du mariage,
— dire et juger que Mme [J] dispose d’une créance à l’encontre de M. [M] au titre des loyers perçus par celui-ci, issus de l’exploitation du bien « Le Clos des Gentons » lors de la période de vie commune précédent le mariage,
— dire et juger que M. [M] supportera en intégralité 9.795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal en application de son devoir de secours,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [M] supportera en intégralité 9.795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal en application de son obligation de contribution aux charges du mariage,
— débouter M. [M] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle expose en substance que :
— M. [M] n’a pas communiqué la consistance de son patrimoine (comptes courants, comptes de placement, plan d’épargne entreprise, intéressement, stock-options, titres) ce qui rend nécessaire la désignation d’un notaire ;
— les loyers de l’immeuble lui appartenant ont été versés sur un compte dont M. [M] était titulaire ;
— M. [M] doit rapporter à la communauté le montant des loyers, qui doivent être fixés à 423,47 euros/mois, soit 45.915,68 euros ;
— les loyers impayés de leur ancien domicile doivent être supportés par M. [M], au titre de son devoir de secours.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé à l’audience, l’avocate de l’appelante ayant indiqué par message RPVA du 15/05/2023 qu’elle considérait être dessaisie des intérêts de sa cliente.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, M. [M] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement ,en ce qu’il a dit que figure à l’actif à partager la somme de 43.380 euros au titre des loyers perçus sur le temps du mariage par la seule Mme [J], dit que figure au passif à partager la somme de 9.795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal, débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— confirmer pour le surplus,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que M. [M] est créancier d’une somme de 276.595 euros à l’égard de Mme [J] au titre de l’amélioration du bien « Clos des Gentons » lui appartenant en propre,
— juger que M. [M] dispose d’une créance entre époux à l’égard de Mme [J] au titre des loyers impayés d’un montant de 9.795,23 euros,
— juger que M. [M] dispose d’une créance entre époux à l’égard de Mme [J] au titre de la prise en charge de ses charges postérieurement à la date des effets du divorce, d’un montant de 39.049,64 euros,
— condamner Mme [J] à verser à M. [M] 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— tous ses revenus ont été versés sur le compte commun ouvert à la Caisse d’Epargne et n’a pas d’autres actifs financiers ;
— c’est lui qui a financé l’achat de la maison de [Localité 8], en réglant les échéances des emprunts ;
— il ne saurait y avoir contribution aux charges du ménage, puisqu’à l’époque, ils étaient concubins ;
— il justifie ainsi d’une créance sur Mme [J] de 276.595 euros ;
— les loyers ont été perçus par Mme [J] ;
— les loyers impayés ont trait à un logement occupé par Mme [J] seule, à [Localité 6], et elle en doit l’intégralité, soit 9.795,23 euros, alors qu’elle percevait, outre les loyers de [Localité 8], une pension alimentaire de 2.000 euros par mois ;
— Mme [J] doit lui rembourser les crédits à la consommation qu’elle a souscrits seule en 2009, et que lui-même a remboursé au moyen d’un emprunt de 35.000 euros , outre 18 mensualités d’un prêt Diac de 4.049,64 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage
Pour solliciter la désignation d’un notaire, l’appelante fait valoir que l’actif de communauté n’est pas connu dans son entier. De son côté, M. [M] conteste les affirmations de l’appelante selon lesquelles il serait titulaire d’un patrimoine financier.
L’examen des relevés de son compte ouvert à la Caisse d’Epargne pour la période 2010/2015 montre que ses revenus 'salaire expatrié’ sont versés sur ce compte.
Par ailleurs, il est indiqué page 10 de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12/05/2016 que 'il n’existe pas de patrimoine commun, ni propre à M. [M]'.
Dès lors, le partage n’apparaît pas complexe, en l’absence de multiples biens à partager et de récompenses. Il n’y a donc pas lieu de désigner un notaire, les contestations portant sur des questions dont la solution permet le prononcé du partage.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de M. [M] relative au bien immobilier de [Localité 8] 'Clos des Gentons'
Ce bien a été acquis par Mme [J] pendant le concubinage. Il est donc propre à l’appelante. Avant le mariage, qui est intervenu près de 11 ans après, deux prêts, (ELL et PEL) ont été entièrement réglés, le troisième (prêt conventionné) l’a été partiellement, étant observé que l’intimé ne rapporte pas la preuve avoir effectué un apport lors de l’acquisition du bien par sa compagne.
Il est de principe que les concubins peuvent convenir d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées notamment pour assurer le logement de la famille. Le concubin qui a remboursé seul les échéances des prêts immobiliers ne peut alors revendiquer de créance.
En l’espèce :
— M. [M], ingénieur, disposant de revenus confortables, a assuré le remboursement de ces emprunts, au moins dans leur majeure partie, puisque Mme [J] avait des revenus bien plus faibles ;
— si Mme [J] n’a pas toujours travaillé durant la vie commune, la cour d’appel page 9 de son arrêt, a relevé qu’il s’agissait 'd’un choix fait au profit de la carrière de son époux, de son foyer et de ses enfants, qui doit en conséquence être présumé un choix commun en phase avec la situation du couple’ ;
— ce choix préexistait au mariage et avait été fait dès le début de la vie commune ;
— le bien en cause constituait le logement de la famille ;
— M. [M] l’a occupé sans supporter de loyer.
En conséquence, il existait une volonté commune des concubins de participer aux charges de la vie commune, M. [M] y pourvoyant financièrement, tandis que Mme [J] s’occupait de la famille et d’élever leurs trois enfants.
M. [M] ne peut ainsi revendiquer une créance sur Mme [J] au titre de la période de concubinage, l’enrichissement de Mme [J] trouvant sa cause dans la participation de M. [M] aux charges de la vie familiale.
Pour la période postérieure au mariage, une partie du troisième crédit immobilier restait à rembourser, jusqu’à fin 2004. Si, en vertu de l’article 1437 du code civil, un époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu’il a tiré un profit personnel des biens communs, comme le sont les revenus des époux, les époux doivent, par application de l’article 214, contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Là encore, c’est exactement que le premier juge, au vu de la disparité des revenus des époux, a rejeté la demande, les remboursements effectués par M. [M] étant intervenus dans le cadre de sa contribution.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les loyers non perçus par la communauté
Mme [J] fait valoir que les loyers de son immeuble ont été encaissés sur un compte de M. [M], tandis que ce dernier déclare que c’est Mme [J] qui a perçu 1.445 euros par mois durant le mariage, et que la communauté aurait dû percevoir 158.990 euros et non pas 43.380 euros comme retenu par le premier juge. Toutefois, aucune demande n’ayant été formée à ce titre dans le dispositif des conclusions de l’intimé, la cour n’est pas saisie de ce chef de demande.
Mme [J] a donné à bail une partie du bien immobilier lui appartenant, en l’occurrence un local loué au restaurant 'la Bel’Excuse'. Pour la période postérieure au mariage, les loyers ont été versés sur un compte Caisse d’Epargne n° [XXXXXXXXXX01] (pièce 10 intimé), qui n’est pas le compte de M. [M], sans que l’on puisse déterminer toutefois s’il s’agit d’un compte personnel de Mme [J] ou d’un compte commun.
En tout état de cause, aux termes de l’article 223 du code civil, 'chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage'. Il ne peut donc être reproché à Mme [J] de les avoir encaissés, aucune obligation ne pesant sur les époux de reverser leurs gains personnels sur un compte commun, la seule exigence posée par le texte est que chaque époux contribue aux charges du mariage.
Selon l’article 1401 du même code, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.
Dès lors, ce ne sont pas les revenus des époux qui sont à partager lors de la dissolution de la communauté, mais les acquêts en résultant.
Or, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ces loyers n’ont pas été affectés aux charges de la vie courante de la famille. Par ailleurs, l’existence d’économies n’est pas avérée.
En l’absence d’acquêts, il ne peut donc être réclamé à Mme [J] le rembour-
sement de la moitié des loyers.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les loyers impayés de l’ancien domicile conjugal
L’ordonnance de non-conciliation du 13/01/2014 avait attribué à Mme [J] la jouissance du domicile conjugal de [Localité 6], loué depuis le 27/09/2010. Par ordonnance du 03/03/2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulouse a condamné les époux solidairement à payer au bailleur un arriéré de loyers et charges de 6.229,66 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1.167,09 euros ainsi que 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que M. [M] a réglé la somme de 9.795,23 euros au bailleur, comme le montrent les virements Carpa effectués par son conseil à l’huissier chargé du recouvrement.
Il n’avait certes plus à assurer de charge de loyer depuis le 13/01/2014. La dette de loyer est par ailleurs postérieure à cette date, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été signifié le 04/02/2015 et les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens remontant au 09/11/2009.
Par ordonnance de non-conciliation du 13/01/2014, confirmée sur ce point par le jugement du 13/04/2015 et l’arrêt du 15/05/2016, les époux ont été autorisés à résider séparément, tandis que Mme [J] se voyait allouer une pension alimentaire mensuelle de 2.000 euros au titre du devoir de secours et attribuer la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal. Par ailleurs, il est précisé dans l’arrêt que si M. [M] est parti seul s’installer en Chine en 2008, ce n’est que le 09/11/2009 que Mme [J] avait abandonné toute idée de rejoindre son époux, les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens étant remontés à cette date.
Dès lors, il appartenait à Mme [J] de gérer son budget en conséquence, la somme allouée à titre de pension alimentaire de 2000 euros, à laquelle s’ajoutaient les loyers de l’immeuble de [Localité 8], étant suffisante pour lui permettre de faire face aux besoins de la vie courante .
Dans ces conditions, c’était à Mme [J] seule de s’acquitter des charges du loyer. Les loyers impayés réglés par M. [M] constituent ainsi une créance entre époux, et l’appelante sera condamnée à payer l’intégralité des loyers, soit 9.795,23 euros.
Sur les crédits
* les crédits à la consommation
Aux termes de l’article 1409 du code civil, 'la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté', l’article 1416 ajoutant que la communauté a droit à récompense lorsque les engagements ont été contractés dans l’intérêt personnel d’un des époux.
En l’espèce :
— sept crédits à la consommation ont été contractés en septembre et octobre 2009 auprès des sociétés Truffaut, Cetelem, Casino, Galeries Lafayette, Cet, Darty et Pass, les échéances étant débitées du compte Caisse d’Epargne [XXXXXXXXXX04], dont le titulaire est M. [M] ;
— il s’agit de crédits renouvelables, contractés avant la séparation définitive des époux, auprès de sociétés vendant des biens de consommation courante ;
— ont été débitées sur cette période les sommes de :
* 717,75 euros (Truffaut)
* 4.703,34 euros (Cetelem)
* 3.828,72 euros (Géant Casino)
* 2.512 euros (Galeries Lafayette)
* 2.466,96 euros (CET -Conforama)
* 1.529,77 euros (Darty)
* 3.751,31 euros (Carte Pass) soit un total de 19.509,85 euros ;
— M. [M] a contracté un prêt auprès de la Caisse d’Epargne de 35.000 euros, la somme de 34.865 euros lui étant versée sur son compte le 16/01/2012.
Si l’ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de M. [M] le remboursement des crédits, c’est vis à vis des créanciers, cette décision n’ayant pu statuer sur leur prise en charge définitive dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté.
Pour apprécier le caractère commun ou non de ces emprunts, il faut se placer, non pas à la date de leur règlement comme le soutient l’intimé, mais à celle de leur souscription. Ils ont été contractés à un moment où les époux étaient mariés et avant le 09/11/2009, date des effets du divorce entre les époux.
Dès lors, ils ont un caractère commun.
En revanche, parce qu’ils sont d’un montant très élevé eu égard à la période brève (deux mois) où ils ont été contractés, ils ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et sont manifestement excessifs eu égard au train de vie du ménage. Par ailleurs, ils n’ont pu profiter qu’à Mme [J], puisqu’à cette époque, M. [M] résidait déjà en Chine depuis près de deux ans.
Les dépenses ont été effectuées auprès d’enseignes de la grande distribution, et une partie a été affectée aux charges de la vie courante. En revanche, pour le surplus, il n’a pu s’agir que de dépenses faites dans le seul intérêt de Mme [J]. La cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer aux 2/3 ces dernières dépenses.
En conséquence, la communauté a droit à récompense pour la somme de (19.509,85 € : 2 x 3) soit 13.006,56 euros.
Dès lors, M. [M] dispose d’une créance sur Mme [J] égale à la moitié de cette somme, soit 6.503,28 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
* le crédit Diac
Le 18/09/2012, M. [M] et Mme [J] ont contracté auprès de la société Diac un crédit de 10.530,54 euros en principal pour financer l’acquisition d’un véhicule Dacia Duster, dont la jouissance a été attribuée à Mme [J] par ordonnance de non-conciliation.
M. [M] expose qu’il a pris en charge 18 mensualités d’un total de 4.049,64 euros et que le crédit en cause n’a fait que prendre la suite d’un premier. Toutefois, ce contrat n’étant pas versé aux débats, ne seront pris en compte que les échéances postérieures au 18/09/2012.
L’intimé verse un récapitulatif des dépenses effectuées pour le compte de Mme [J]. Cependant, il s’agit d’un document établi par M. [M], non conforté par d’autres éléments, comme des débits de son compte bancaire.
Les relevés de compte ne font état que d’un seul paiement à la société Diac, de 419,82 euros, effectué le 05/10/2012.
L’achat du véhicule n’ayant été fait que dans le seul intérêt de Mme [J], celle-ci devra rembourser à M. [M] cette somme.
En définitive, les créances de M. [M] sur Mme [J] s’élèvent à (9.795,23 € + 6.503,28 € + 419,82 €) soit 16.718,33 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés, en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision existante entre M. [M] et Mme [J],
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour y procéder,
— dit que figure au passif à partager la somme de 9 795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal,
— débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les loyers perçus par Mme [J] sur le temps du mariage ne sont pas des acquêts de communauté et n’ont pas à figurer à son actif,
Dit que M. [M] est titulaire à l’encontre de Mme [J] d’une créance de 419,82 euros au titre du crédit Diac, de 6.503,28 euros au titre des crédits à la consommation et de de 9 795,23 euros au titre des loyers impayés de l’ancien domicile conjugal,
Condamne Mme [J] à payer à M. [M] la somme de 16.718,33 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés,
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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