Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 nov. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JME5
J.L.D. NIMES
09 novembre 2024
X SE DISANT [Y]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2024, notifiée le même jour à 09h32 concernant :
M. X SE DISANT [Y] [C] Alias [T] [E]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 novembre 2024 à 11h01, enregistrée sous le N°RG 24/05269 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 14h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [Y] [C] Alias [T] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 09 novembre 2024 à 09h32 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [Y] [C] Alias [T] [E] le 11 Novembre 2024 à 13h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du [Localité 4], régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [S] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [Y] [C] Alias [T] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur X SE DISANT [Y] [C] Alias [T] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur X se disant [C] [Y] alias [E] [T] (ci-après [C] [Y]) a fait l’objet d’une fiche SCHENGEN n° ITAAGPQ50EMCRBYZ000001 émise le 1er septembre 2022 par la préfecture d’AGRIGENTE en ITALIE et qui lui a été notifié(e) le 9 septembre 2024.
Le 10 septembre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 septembre 2024 confirmée par la Cour d’appel le 13 septembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt -six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège en date du 10 octobre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du [Localité 4], le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 novembre 2024.
Monsieur [C] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 11 novembre 2024.
A l’audience, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que les conditions d’applications des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en l’espèce.
Son avocat soutient que le retenu a un enfant français qu’il a reconnu et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 11 novembre 2024 à 13h32 par Monsieur [C] [Y] sur une ordonnance rendue le 9 novembre 2024 à 17h24 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] [Y] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant dès lors qu’il n’a toujours pas été identifié formellement, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ( rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024).
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 ans et d’une fiche SCHENGEN de la préfecture d’AGRIGENTE sus indiquée.
Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas respectée.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dès le 10 septembre 2024, le Consulat de TUNISIE dont il s’est dit ressortissant a été saisi par l’administration. Il a été entendu par ces services le 17 octobre 2024.
CAS 3 : « ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l’administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de TUNISIE dont relève Monsieur [C] [Y] n’est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [Y] :
Monsieur [C] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il justifie bien à l’audience, être père d’un enfant français mais ne démontre ni son entretien à l’éducation de cet enfant ni une quelconque communauté de vie avec lui, s’étant au contraire séparé de la mère
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [Y] [C] Alias [T] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 13 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. X SE DISANT [Y] [C] Alias [T] [E] , par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] Alias [T] [E] X SE DISANT [Y], pour notification par le CRA,
Me Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
M. Le Préfet du [Localité 4],
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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