Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
LE : 22 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWYH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Septembre 2024
Audience tenue par Mme de LA CHAISE, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 08 septembre 2025, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 22 septembre 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [P] [D]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2025/000317 du 05/03/2025
APPELANTE suivant déclaration du 03/02/2025
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – M. [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/000436 du 09/04/2025
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
22 SEPTEMBRE 2025
p.2
Nous, Mme de LA CHAISE, Conseiller de la mise en état, assistée de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
M. [I] [O] et Mme [P] [D] ont vécu en concubinage de 2000 à octobre 2021.
Au cours de leur vie commune, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun selon acte notarié du 08 mars 2004 reçu par Maître [R], notaire à [Localité 9], un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4] (18) moyennant le prix de 29'000 € payé comptant.
Sur ce terrain, les parties ont fait construire une maison d’habitation financée au moyen de plusieurs prêts.
Par jugement du 25 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
— déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre Mme [P] [D] et M. [I] [O],
— débouté Mme [P] [D] de sa demande d’homologation du projet d’état des liquidatifs établis par Maître [B], notaire à [Localité 8], le 23 janvier 2023 et d’attribution de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4],
— rejeté la demande d’attribution de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4],
— rejeté la demande formée par M. [I] [O] au titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [P] [D] à verser à M. [I] [O] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 03 février 2025, Mme [P] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, il demande, au visa de l’article 143 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à Mme [D] de lui permettre l’accès à l’immeuble indivis, accompagné d’un agent immobilier, au jour et heure qui lui seront communiqués 15 jours au préalable, aux fins de procéder à son évaluation,
— dire que si Mme [D] ne permet pas cet accès, au jour et heure indiqués, elle devra prendre contact avec le professionnel choisi par lui pour qu’il soit procédé à l’évaluation en sa présence,
— condamner Mme [D] à régler une astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à ce qu’elle permettre l’accès à l’immeuble indivis qu’elle occupe aux fins d’évaluation,
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert pour qu’il soit procédé à l’évaluation du bien,
— en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
M. [O] fait valoir que Mme [D] vit dans l’immeuble indivis avec le plus jeune de leurs deux enfants, qu’il est d’accord pour qu’elle lui rachète sa part dans ledit immeuble, que dans ce contexte un premier projet d’acte liquidatif a été établi par Maître [B], notaire à [Localité 8] au mois de janvier 2023, que toutefois alors qu’il avait racheté à son seul nom, par le biais d’un crédit à la consommation deux crédit travaux concernant la construction d’une piscine, prêts souscrits par les parties, la prise en compte de ce remboursement à laquelle l’appelante n’a pas répondu n’a pas permis l’établissement d’un projet d’acte liquidatif définitif.
Il soutient qu’il est désormais fondé à demander une évaluation du bien à laquelle Mme [D] fait obstacle dès lors qu’elle a rejeté la demande qui lui avait été adressée par courrier officiel du 05 juin 2024.
Par dernières écritures d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, Mme [P] [D] :
— conclut au débouté de M. [O] en l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sollicite, si par impossible une expertise judiciaire devait être ordonnée, qu’elle soit confiée à M. [V] [Y], expert près de la cour d’appel de Bourges, et que ses honoraires soient avancés intégralement par M. [O] et soient mis à sa charge.
Elle soutient qu’elle a fait de nombreuses démarches amiables et avait obtenu le financement pour pouvoir régler la soulte auprès de l’intimé et conserver la maison d’habitation dans laquelle elle vit avec ses deux enfants. Elle affirme que M. [O] n’a jamais contesté l’évaluation faite par Maître [B] qui apparaît conforme au prix du marché et qu’il n’y a donc pas lieu à faire établir une autre évaluation.
L’incident a été présenté à l’audience 08 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue le 22 septembre 2025, date du délibéré.
SUR CE
Selon l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Sur la mesure d’instruction aux fins d’évaluation de l’immeuble
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Et aux termes de l’article 913-5 du même code lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour :
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155.
Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, Mme [D] sollicite de la cour, par l’infirmation du jugement déféré et au visa des dispositions des articles 815 et 815-13 du code civil,
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties,
— la désignation du président de la chambre des notaires du Cher et de l’Indre avec faculté de délégation pour ce faire,
— dire et juger que le notaire qui sera désigné devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les anciens concubins,
— dire et juger que le notaire désigné devra tenir compte de toutes les sommes qui ont été réglées par Mme [D] au titre des emprunts immobiliers communs, taxes foncières et autres et faire un compte entre les parties,
— dire et juger que le compte [7] est un compte personnel de M. [O],
— la condamnation de M. [O] à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour sa part, par conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 19 juin 2025, M. [O] sollicite également que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Il demande que M. [M] [B], notaire à [Localité 8], soit désigné pour y procéder, qu’il soit dit que le notaire devra tenir compte de la nouvelle estimation de l’immeuble indivis et de toutes les sommes réglées par M. [O] au titre des emprunts.
Il réclame enfin la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se déduit ainsi des écritures au fond des parties qu’elles sollicitent de manière concordante l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre elles, outre la désignation d’un notaire.
Selon l’article 1365 du code de procédure civile, ce dernier peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, M. [B] a estimé l’immeuble en 2022 à la somme de 150 000 € et M. [O] soutenant qu’il n’existe pas de réelle évaluation actualisée de celui-ci, conclut à la nécessité d’y procéder par l’intermédiaire d’un agent immobilier et à titre subsidiaire, par un expert.
Néanmoins, le notaire judiciairement désigné ayant nécessairement pour mission d’estimer l’immeuble ou de s’adjoindre un expert pour ce faire, il ne sera pas fait droit à la demande et ce d’autant que le demandeur à l’incident ne démontre pas en quoi l’estimation déjà réalisée est criticable.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’expertise ;
Déboutons les parties de leurs demandes relatives à leurs frais de procédure ;
Disons que les dépens de l’instance d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme SERGEANT Mme de LA CHAISE
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