Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06026 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCD
Nom du ressortissant :
[G] X SE DISANT [U]
X SE DISANT [U]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] X SE DISANT [U]
né le 09 Juin 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
non comparant , représenté par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [G] [U] né le 9 juin 1996 à [Localité 3] (Algérie) fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour qui lui a été notifiée le 9 octobre 2024, avec interdiction par ailleurs de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour, le Préfet de l’Isère a ordonné le placement en centre de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre jours.
Par requête du 22 mai 2025, le Préfet de l’Isère a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 mai 2025.
Par requête du 17 juin 2025, le Préfet de l’Isère a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours auprès du juge civil du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 18 juin 2025, il a été fait droit à cette demande.
Suivant requête du 17 juillet 2025, le Préfet a saisi le juge civil du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de X se disant [G] [U] ou [G] [T] pour une durée de 15 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que l’intéressé fait obstruction à son éloignement notamment en ne disposant pas de documents de voyage en cours de validité et ne donnant pas sa véritable identité ce qui ne permet pas de saisir les autorités compétentes seules, mais nécessite de saisir les autorités consulaires de plusieurs pays.
Il a indiqué avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le début du placement en rétention en communiquant les éléments en sa possession, et avoir réalisé les relances nécessaires sans avoir pour l’instant de date d’audition consulaire.
Il a indiqué par ailleurs que la personne retenue constitue une menace à l’ordre public étant rappelé qu’il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de recel de vol, de vol aggravé, vol avec arme et violence avec usage d’une arme.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
Par acte du 19 juillet 2025 à 14h49 (cf. Timbre du greffe), X se disant [G] [U] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juillet 2025 à 10h30.
Suivant procès-verbal du 20 juillet 2025, il a été constaté que sollicité à 8h10 pour se rendre à l’audience à laquelle il a été convoqué, X se disant [U] a refusé son extraction.
Dans ce cadre, le conseil de X se disant [G] [U] a sollicité l’infirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que les critères d’une troisième prolongation ne sont pas réunies puisque si la préfecture a effectivement réalisé des diligences en saisissant les autorités consulaires algériennes, notamment par des relances des 28 mai, 5 juin, 11 juin, 20 juin, 1er juillet, 10 juillet et 15 juillet 2025, aucun accusé de réception n’a été adressé et aucune réponse n’a été donné ce qui démontre l’impossibilité pour l’autorité préfectorale d’obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai, alors même que la saisine initiale date du 22 mai 2025.
Il a également fait valoir que la simple signalisation à plusieurs reprises de l’appelant ne saurait constituer une menace à l’ordre public en l’absence de toute condamnation sachant que la jurisprudence européenne en la matière est restrictive et appuie sur l’importance de l’existence de condamnations mais aussi d’une attitude globale permettant de constituer la menace alléguée.
Le conseil de la Préfecture de l’Isère a fait valoir qu’il est en désaccord avec le premier juge concernant la possibilité de délivrance d’un laissez-passer à bref délai étant donné le nombre de démarches mises en oeuvre par l’autorité préfectorale.
Concernant la constitution d’une menace à l’ordre public, il a rappelé le nombre de signalisations concernant l’appelant, notamment dans les six derniers mois antérieurs à son placement en rétention et a rappelé que l’ordre public relève de la police administrative et ne ressort pas des critères du droit pénal, ce qui n’impose pas le prononcé de condamnations pour caractériser un trouble à celui-ci.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [G] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’appelant, en refusant de donner sa véritable identité, fait obstruction à la mesure d’éloignement, ce qui ne peut que compromettre les chances d’obtenir à bref délai la délivrance d’un laissez-passer,
Qu’il est relevé que X se disant [U] a connaissance de ce qu’il a obligation de quitter le territoire national mais ne défère pas à la décision prises à son encontre,
Que s’agissant de la délivrance d’un laissez-passer, aucun élément n’indique qu’elle n’interviendrait pas à bref délai, étant rappelé que l’autorité préfectorale française n’est soumise qu’à une obligation de moyens et ne peut en aucun cas exercer des pressions sur la représentation d’un État souverain, à savoir l’Algérie dans le présent cas,
Attendu que l’appelant représente une menace à l’ordre public, qu’il est rappelé conformément à la décision rendue par le conseil constitutionnel le 9 janvier 1980 (Décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980) que les mesures d’expulsion sont des mesures de police auxquelles sont assignés des objectifs différents de ceux de la répression pénale ;
Qu’aucune disposition de la Constitution, non plus qu’aucun principe de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la loi confère à l’autorité administrative le pouvoir de prendre un arrêté d’expulsion fondé sur des faits de nature à justifier une condamnation pénale, alors même qu’aucune condamnation définitive n’aurait été prononcée par l’autorité judiciaire ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que l’appelant a été signalisé à sept reprises entre le 4 juin 2023 et le 18 mars 2025, les trois dernières signalisations intervenant dans un délai de six mois avant son placement en rétention, et notamment le 25 février 2025 pour ne pas avoir respecté l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, ce qui démontre le non-respect d’une décision qui lui est favorable et le refus de toute mesure de contrainte,
Que l’ensemble de ces éléments, de même que le refus de l’appelant d’exécuter de lui-même l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français démontre que X se disant [U] n’est nullement en capacité de respecter la Loi et constitue une menace à l’ordre public,
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [G] [U],
Confirmons la décision déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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