Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 25/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 23 mai 2025, N° 25/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04705 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM3T
Décision du Tribunal de proximité de Lyon en référé du 23 mai 2025
RG : 25/00470
[D]
[D]
C/
S.C. FONCIERE DI 01/2006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTS :
Mme [W] [T] épouse [D]
née le 11 novembre 1973
[Adresse 3]
M. [G] [D]
né le 1er janvier 1972
[Adresse 6]
Représentés par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMÉE :
La Société Civile FONCIERE DI 01/2006, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 482365970 dont le siège social est situé [Adresse 2]), 75013, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social et ayant pour mandataire CITYA VENDOME LUMIERE, SASU immatriculée sous le numéro 352332159 du registre du commerce et des sociétés de LYON ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 20 mai 2009, la SCI Foncière DI 01/2006 a consenti à M. [G] [D] et à Mme [W] [K] épouse [D] un bail portant sur un appartement de type T4 et sur un garage situés [Adresse 4]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 473,46 € et de provisions mensuelles sur charges de 95 €.
Prétendant que Mme [W] [K] épouse [D] troublait gravement la quiétude du voisinage depuis plusieurs années par des injures, menaces de mort, agressions physiques à l’encontre des résidents ainsi que par des projections de liquides non-identifiés dans les parties communes, la SCI Foncière DI 01/2006 a, par exploit du 2 décembre 2024, fait assigner celle-ci, ainsi que M. [G] [D] devant la formation de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en résiliation du bail et en expulsion.
Les locataires ont comparu à l’audience du 28 mars 2025 et, par ordonnance de référé contradictoire du 23 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection a':
Prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement situé [Adresse 5],
Autorisé la société Foncière DI 01/2006 à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] et M. [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [D] et Mme [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné M. [D] et Mme [D] à payer à la société Foncière DI 01/2006 une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat,
Condamné M. [D] et Mme [D] à payer à la société Foncière DI 01/2006 la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné M. [D] et Mme [D] aux dépens de l’instance,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 juin 2025, M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 juin 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 8 août 2025 (conclusions d’appel n°1), M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] demandent à la cour':
Infirmer l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Prononcé la résiliation du bail signé le 20 mai 2009 entre M. [D] et Mme [D] et la société Foncière DI 01/2006,
Autorisé la société Foncière DI 01/2006 à procéder à l’expulsion des appelants et tout occupant de leur chef,
Condamné M. [D] et Mme [D] à payer à la société Foncière DI 01/2006 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges comprises ;
Débouter M. [D] et Mme [D] de toutes demandes contraires et plus amples,
Condamner M. [D] et Mme [D] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même à supporter les entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2025 (conclusions d’intimé), la SCI Foncière DI 01/2006 demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 dans toutes ses dispositions,
Condamner M. [D] et Mme [D] à payer à la société Foncière DI 01 2006 la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande en résiliation du bail et les demandes subséquentes':
Le juge de première instance a retenu que six plaintes avaient été déposées contre Mme [D], qu’un certificat médical du 23 décembre 2024 établit une corrélation entre une agression et un état anxieux de Mme [E], que le départ de M. [D] n’emporte pas de conséquences et que divers échanges électroniques sont produits, outre le témoignage de l’entreprise de nettoyage faisant état notamment d’une agression au couteau contre l’un de ses agents, pour considérer qu’il en résulte un trouble réel, incontestable et imputable à la défenderesse et qu’il y avait lieu de constater le jeu de la clause résolutoire.
M. [D] et à Mme [D] font valoir avoir occupé les lieux avec leurs quatre enfants, dont deux devenus majeurs, sans incident depuis le 20 mai 2009, précisant que M. [D] a quitté le domicile conjugal fin 2021. Ils soulignent avoir toujours réglé leurs loyers à bonne date, sans avoir jamais occasionné un quelconque trouble. Ils exposent que Mme [D] a été prise à partie par une voisine et amie et ils considèrent que cet événement isolé ne peut pas justifier à lui seul de qualifier son occupation comme étant constitutive d’un trouble de voisinage. Ils affirment que depuis cet événement isolé, Mme [D] n’a jamais eu d’autre difficulté ni altercation avec les occupants de l’immeuble, ni occasionné aucun trouble, vivant dans le logement avec ses trois enfants âgés de 25, 17 et 13 ans scolarisés dans le secteur et n’ayant aucune ressource pour se reloger.
La SCI Foncière DI 01/2006 expose que la locataire trouble gravement la quiétude du voisinage depuis plusieurs années, instaurant un climat de terreur pour tous les habitants de l’immeuble. Elle considère que la gravité des faits reprochés ne peut pas être remise en question, les plaintes déposées attestant du comportement dangereux de la locataire et les autres résidents se trouvant empêchés de jouir sereinement de leur logement. Elle souligne le caractère actuel du trouble qui devrait persister en l’état de l’attitude de Mme [D] qui ne laisse pas présager une quelconque volonté d’améliorer la situation. Elle affirme que de tels agissements imposent la dérogation à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui vise «'des faits graves et la mauvaise foi de la locataire'» et le rejet de la demande de Mme [D] de conserver son logement.
Sur ce,
En application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 7 b) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’espèce, la SCI Foncière DI 01/2006 produit d’abord de nombreuses plaintes déposées par Mme [B] [E] auprès du commissariat de police de Villeurbanne. Cette personne, qui occupe en qualité de locataire un appartement dans l’immeuble [Adresse 5], expose qu’en 2021, elle avait recueilli Mme [D] à son domicile car l’intéressée était victime de violences de la part de son compagnon mais que Mme [D] lui en a ensuite voulu du témoignage qu’elle avait apporté concernant ces faits. Elle rapporte avoir, dès cette époque, déposé plainte pour des faits d’appels malveillants réitérés et la cour constate que ces faits anciens sont suffisamment établis puisque la société bailleresse verse aux débats l’avis à victime du 29 novembre 2011 que Mme [B] [E] avait alors reçu dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites décidée contre Mme [D].
Aux termes des plaintes déposées les 1er mars 2023, 26 mai 2023, 15 juin 2023, 4 et 5 août 2023, Mme [B] [E] affirme n’avoir recroisé Mme [D] dans l’immeuble que depuis septembre 2022 mais être, depuis lors, victime de faits de harcèlement, ainsi que ses enfants âgés de 10 et 14 ans. Aux termes de ces plaintes, Mme [B] [E] fait état d’insultes et de menaces de mort proférés en langue arabe de manière systématique chaque fois qu’elles se croisent, mais également d’intimidation physique et de faits similaires subis par ses enfants lorsqu’ils rentrent de l’école ou vont à la boîte aux lettres. Elle rapporte également que le 5 août 2023, Mme [D] a tambouriné à la porte de son appartement alors que son fils [U] était seul au domicile, l’intéressée proférant des cris. Elle expose que ce jour là, les policiers sont intervenus et que Mme [D], qui faisait une crise, a été transportée à l’hôpital par les pompiers.
Si les faits relatés dans ces plaintes ne sont pas étayés par d’autres éléments de l’enquête pénale et en particulier par des éventuelles poursuites qui auraient été engagées par le procureur de la République, la SCI Foncière DI 01/2006 verse néanmoins aux débats les certificats médicaux de mai, juin, août 2023 et avril 2024 établissant les chocs psychologiques soufferts par Mme [E], ainsi que par ses deux enfants mineurs, l’état de santé de ces derniers nécessitant un suivi psychologique. Les faits dénoncés sont ainsi suffisamment établis, d’autant que M. [D] et Mme [D], qui se contentent d’invoquer une altercation isolée avec une voisine sans plus de précision, ne fournissent aucune explication à cet égard, ni n’expliquent la multiplicité des plaintes depuis 2021 pour celles émanant de Mme [E].
La SCI Foncière DI 01/2006 produit ensuite le dépôt de plainte de M. [V] [R], agent d’entretien, qui rapporte que le 27 juin 2024, Mme [D], qu’il connaît de vue puisqu’il déclare que celle-ci a pour habitude de l’insulter, a couru vers lui avec un couteau en céramique en disant vouloir l’égorger. Il précise avoir pris la fuite et il affirme que Mme [D] a été interpellée ce jour là car un témoin avait appelé la police. Là encore, si les faits ainsi relatés ne reposent que sur la plainte de M. [V] [R] dès lors que la société intimée ne verse pas aux débats d’autres éléments de l’enquête pénale et en particulier des éventuelles poursuites qui auraient été engagées par le procureur de la République, M. [D] et Mme [D], qui se contentent d’invoquer une altercation isolée avec une voisine, ne fournissent aucune explication à cet égard.
Enfin, la SCI Foncière DI 01/2006 produit trois courriels reçus d’autres occupants de l’immeuble se plaignant du comportement de Mme [D]. Aux termes d’un courriel du 30 septembre 2024, Mme [C] rapporte que, depuis plusieurs mois, Mme [D] attend en bas du bâtiment aux heures auxquelles elle emmène ou ramène ses enfants de l’école, sonne aux interphones chez tout le monde et à toute heure, l’a accusée d’avoir volé son chat, écoute à sa porte, a aspergé l’ascenseur d’un liquide non-identifié, crie en pleine nuit depuis sa terrasse, Mme [C] précisant avoir peur pour elle-même et pour ses enfants et redouter une potentielle agression de la part de Mme [D] qu’elle décrit comme n’étant «'pas stable mentalement'». Aux termes d’un courriel du 27 septembre 2024, Mme [M] rapporte que Mme [D] tient des propos incohérents et parle mal à son fils de 8 ans qui en a peur, jette du vinaigre par la fenêtre ou en met dans l’ascenseur. Par un courriel du 1er octobre 2024, Mme [S] pour sa part fait part de son désarroi et de son sentiment d’insécurité pour subir les nuisances de Mme [D] qui sonne aux interphones à 5 heures du matin, qui crie, qui hante les couloirs, qui écoute aux portes, qui asperge les allées de l’immeuble de liquide et qui suit les enfants au sein de l’immeuble et à l’extérieur.
En l’état des doléances de ces trois autres occupants de l’immeuble en qualité de locataires, la thèse d’une altercation isolée avec une voisine avancée par les appelants est largement démentie.
Surtout, en l’absence de toute pièce produite par Mme [D], il n’est pas établi que son instabilité mentale évidente serait prise en charge médicalement de sorte que rien ne permet de considérer que les troubles de voisinage occasionnés vont cesser. Au contraire, les plaintes déposées et courriels adressés au bailleur démontrent une aggravation des nuisances occasionnées, en particulier avec les faits du 27 juin 2024 pour lesquels M. [R] a déposé plainte, sans aucune perspective d’amélioration pour les victimes de ces faits qui expriment leur désarroi.
Au final, il est établi que le sentiment d’insécurité exprimé par quatre des locataires de l’immeuble, le dépôt de plainte d’un agent de nettoyage de la société Net & Clair et les préjudices subis par Mme [E] et ses deux enfants mineurs sont imputables aux manquements graves de Mme [D] à son obligation d’user paisiblement des lieux loués et la gravité et l’ancienneté de ces manquements, avec une aggravation de la situation objectivée par la plainte de M. [R], caractérisent l’urgence pour le bailleur à solliciter du juge des référés une mesure qui soit de nature à protéger l’ensemble des autres locataires de l’immeuble, ainsi que les préposés de la société de nettoyage qui y intervient.
Au cas particulier, le prononcé de la résiliation du bail consenti à M. [D] et à Mme [D] constitue une telle mesure au sens de l’article 834 précité, en ce qu’elle est justifiée par l’existence d’un différend, à savoir l’impérieuse nécessité pour le bailleur, en présence d’un danger avéré, de protéger l’ensemble des locataires de l’immeuble, ainsi que les préposés de la société de nettoyage qui y intervient. La cour d’appel précise qu’une telle mesure suppose, pour être effective, d’être également prononcée à l’égard de M. [D], sans quoi son épouse pourrait toujours réintégrer les lieux loués, étant relevé qu’au cas particulier, il n’en résulte aucun préjudice pour M. [D] qui explique avoir quitté le domicile conjugal depuis 2021.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail, autorisé la SCI Foncière 01/2006 à faire procéder à l’expulsion de M. [D] et à Mme [D] et a condamné ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour condamne in solidum M. [D] et Mme [D], aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel rejette les demandes réciproques des parties de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [D] et Mme [W] [K] épouse [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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