Infirmation partielle 16 septembre 2021
Cassation 17 mai 2023
Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 23/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2023, N° 2016/2455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
SAS VIGNOBLES [Adresse 5]
C/
SARL [N] [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHAH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2019, rendue par le tribunal de commerce
de Dijon – RG N°2016/2455 – sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon
rendu le 16 Septembre 2021 – RG N°19/1385 – par un arrêt de la Cour de Cassation
rendu le 17 Mai 2023 – Pourvoi N° M.21.25.440
APPELANTE :
SAS VIGNOBLES [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CONVERSET, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
assisté de Me Guillaume ROSSI, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL [N] [P], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Gilles GRAMMONT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 pour être prorogée au 18 Avril 2024, 06 Juin 2024, 27 Juin 2024 puis au 12 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [N] [P] exploite une activité de négoce de vins, alcools et spiritueux, produits alimentaires ou non, auprès d’une clientèle de restaurants asiatiques.
La société a développé auprès de cette clientèle, en particulier, une large gamme de vins incluant des vins de Chine et d’Asie.
Le 24 juin 2002, elle a conclu avec M. [E] [B] un contrat d’agent commercial comportant en son article 7 une obligation de non-concurrence, contrat que ce dernier a dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2015, pour prendre effet le 30 juin 2015.
Par courrier du 16 juin 2015, la société [N] [P] par l’intermédiaire de son avocat, a reproché à la SAS Vignobles [Adresse 5] de se rendre coupable d’actes de concurrence déloyale à son égard par l’entremise de M. [E] [B] et l’a mise en demeure d’y mettre un terme.
Le 30 juin 2015, la société Vignobles [Adresse 5] a contesté en répondant que M. [B] n’était pas un de ses agents commerciaux et qu’aucune activité commerciale n’avait été développée par ce dernier à son profit.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2016, M. [B] a fait assigner la société [N] [P] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir juger que la rupture du contrat d’agent commercial était imputable à cette dernière et d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité compensatrice.
Suivant acte d’huissier du 15 mars 2016, la société [N] [P] a fait assigner en intervention forcée la société Vignobles [Adresse 5] aux fins d’indemnisation d’actes de concurrence déloyale commis par M. [B].
Les deux instances n’ont pas fait l’objet d’une jonction et ont donné lieu à deux jugements.
Par un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 1er décembre 2016 et un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019, M. [B] a été condamné au paiement de diverses indemnités en réparation d’actes de concurrence déloyale.
Par un second jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Dijon :
— s’est déclaré territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
— dit que la société Sarl [N] [P] est victime de concurrence déloyale de la part de la société Vignobles [Adresse 5],
— ordonné à la société Vignobles [Adresse 5] de cesser tout acte de concurrence déloyale envers la Sarl [N] [P] et ce, dans les 30 jours suivant la signification du jugement sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— débouté la Sarl [N] [P] de sa demande au titre de l’utilisation des informations relatives à la société [N] [P],
— débouté la Sarl [N] [P] de ses demandes en réparation des préjudices au titre des gains manqués, des pertes subies, de la désorganisation et de l’atteinte à l’image de sa société,
— condamné la société Vignobles [Adresse 5] à payer la somme de 15 000 euros à la Sarl [N] [P] en réparation du préjudice au titre du trouble commercial,
— condamné la société Vignobles [Adresse 5] à payer la somme de 5 000 euros à la Sarl [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vignobles [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 27 août 2019, la SAS Vignobles [Adresse 5] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 septembre 2021, cette cour a ;
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 25 juillet 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer,
— l’a infirmé pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouté la Sarl [N] [P] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la SAS Vignobles [Adresse 5],
— débouté la SAS Vignobles [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sarl [N] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamné la Sarl [N] [P] à verser à la SAS Vignobles [Adresse 5] 3 500 euros pour ses frais irrépétibles
— débouté la Sarl [N] [P] de sa demande de ce chef.
Sur le pourvoi formé par la société [N] [P] et par arrêt du 17 mai 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon autrement composée ;
— condamné la société Les Vignobles [Adresse 5] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Vignobles [Adresse 5] et l’a condamnée à payer à la société [N] [P] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2023, la société Vignobles [Adresse 5] a saisi la cour de renvoi.
Par avis du greffe en date du 13 juillet 2023, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 7 décembre 2023 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société Vignobles [Adresse 5] :
Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Vignobles [Adresse 5] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
dit que la société SARL [N] [P] est victime de concurrence déloyale de la part de la société Vignobles [Adresse 5] ;
ordonné à la société Vignobles [Adresse 5] de cesser tout acte de concurrence déloyale envers la SARL [N] [P] et ce, dans les 30 jours suivant la signification de ce jugement sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
condamné la société Vignobles [Adresse 5] à payer la somme de 15 000 euros à la SARL [N] [P] en réparation du préjudice au titre du trouble commercial ;
condamné la société Vignobles [Adresse 5] à payer la somme de 5 000 euros à la SARL [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Vignobles [Adresse 5] aux entiers dépens ;
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a débouté ;
statuant à nouveau :
— juger que la société [N] [P] ne rapporte pas la preuve des actes de concurrence déloyale dont la société Vignobles [Adresse 5] se serait rendue complice à son préjudice,
— débouter en conséquence la société [N] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société [N] [P] à verser à la société Vignobles [Adresse 5] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [N] [P] de ses demandes de réparation des préjudices au titre des gains manqués, des pertes subies, de la désorganisation et de l’atteinte à l’image de sa société,
en tout état de cause,
— débouter la société [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [N] [P] à verser à la société Vignobles [Adresse 5] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [N] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et admettre Maître Converset au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Vignobles [Adresse 5] conteste :
— l’existence d’un lien contractuel entre M. [B] et elle, permettant au premier de démarcher des clients pour elle,
— la connaissance de la situation contractuelle de M. [B] à l’égard de la société [N] [P],
— l’accomplissement d’actes positifs ou de complicité de concurrence déloyale.
Elle fait valoir que :
— la plaquette tarifaire et les cartes de visite qui auraient été remises à des clients par M. [B] ne correspond pas aux siennes,
— la preuve n’est pas rapportée qu’elle est l’auteur de la carte des vins transmise par M. [B] à un client [T],
— il n’est prouvé aucun acte de dénigrement à son encontre,
— le préjudice réclamé est injustifié en l’absence de preuve d’une désorganisation de la société [N] [P], d’une atteinte à son image,
— la société [N] [P] ne peut prétendre être indemnisée deux fois alors que M. [B] a déjà été condamné à réparer ses propres agissements.
Prétentions et moyens de la société [N] [P] :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société [N] [P] entend voir :
— confirmer le jugement du 25 juillet 2019 en ce qu’il a :
dit que la société SARL [N] [P] était victime de concurrence déloyale de la part de la société Vignobles [Adresse 5] ;
ordonné à la société Vignobles [Adresse 5] de cesser tout acte de concurrence déloyale envers la SARL [N] [P] et ce, dans les 30 jours suivant la signification du jugement sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
dit qu’un trouble commercial a été causé à la société [N] [P] par la société Vignobles [Adresse 5] ;
condamné la société Vignobles [Adresse 5] à payer la somme de 5 000 euros à la SARL [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Vignobles [Adresse 5] aux entiers dépens ;
— le réformer en ce qu’il a :
débouté la SARL [N] [P] de sa demande au titre de l’utilisation des informations relatives à la société [N] [P] ;
débouté la SARL [N] [P] de ses demandes en réparation des préjudices au titre des gains manqués, des pertes subies, de la désorganisation et de l’atteinte à l’image de sa société ;
limité la condamnation de la société Vignobles [Adresse 5], en réparation du préjudice au titre du trouble commercial, à la somme de 15 000 euros ;
et, statuant de nouveau ;
— enjoindre à la société Vignobles [Adresse 5] de cesser d’utiliser les informations confidentielles relatives à la société [N] [P], en particulier son fichier clients et ses pratiques tarifaires ;
— condamner la société Vignobles [Adresse 5] à payer à la société [N] [P] la somme de 16 495 euros, à parfaire, en réparation des gains manqués ;
— condamner la société Vignobles [Adresse 5] à payer à la société [N] [P] la somme de 20 000 euros en réparation des pertes subies;
— condamner la société Vignobles [Adresse 5] à payer à la société [N] [P] la somme de 135 000 euros en réparation de la désorganisation;
— condamner la société Vignobles [Adresse 5] à payer à la société [N] [P] la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte à l’image ;
— condamner la société Vignobles [Adresse 5] à payer à la société [N] [P] la somme de 60 000 euros en réparation du trouble commercial ;
en tout état de cause :
— débouter la société Vignobles [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Vignobles [Adresse 5] à payer la somme de 6 000 euros à la société [N] [P] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
La société [N] [P] fait valoir que :
— l’engagement de la responsabilité du tiers au contrat du fait de la violation par l’une des parties d’une obligation contractuelle ne requiert pas la démonstration d’actes positifs ou de complicité,
— le préjudice causé par le tiers ne se confond pas avec celui résultant pour le cocontractant de la violation de la clause.
Elle soutient que :
— la société Vignobles [Adresse 5] a confié mandat de représentation à M. [B] avant la fin de son mandat pour la société [N] [P],
— ne pouvait ignorer la situation contractuelle de M. [B] s’agissant d’un agent commercial relevant de l’obligation de non-concurrence légale de l’article L.134-3 du code de commerce,
— M. [B], avant la fin de son préavis, a fait la promotion des produits de la société Vignobles [Adresse 5] (vins chinois de marque Suntime), notamment auprès de clients [N] [P], en se livrant à des comparaisons de tarifs,
— M. [B] a en outre dénigré les produits [N] [P] afin de détourner la clientèle démarchée et ce pour le compte de la société Vignobles [Adresse 5],
— cette dernière a engagé sa responsabilité par l’effet de la représentation si M. [B] a agi en qualité d’agent commercial ou du fait de son préposé si M. [B] était salarié.
Elle se prévaut de la désorganisation importante de son activité et de l’atteinte à son image auprès de sa clientèle causées par les agissements de M. [B] et reproche une perte de clientèle, de chiffres d’affaires et de marge brute.
Elle considère que son préjudice correspond à :
— la valeur du temps passé par son gérant et ses deux commerciaux pour faire face à la situation,
— l’atteinte à son image,
— le trouble commercial.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d’attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.
Par ailleurs, la liberté du travail permet à tout salarié qui n’est pas lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence, d’exercer à l’expiration de son contrat de travail, la même activité pour le compte d’un nouvel employeur.
A l’aune de ces principes, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l’exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d’un concurrent, à nuire à ses intérêts par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle.
En outre, toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre des obligations contractuelles, commet une faute délictuelle à l’égard des victimes de l’infraction.
Si en vertu de ce principe, la responsabilité du tiers peut être engagée sans nécessité que soient caractérisés des actes positifs de complicité de sa part, il doit cependant être rapporté la preuve de sa connaissance de l’infraction contractuelle.
1°) sur la faute :
Par contrat en date du 24 juin 2002, la société [N] [P] a confié à M. [B], agent commercial, mandat de représentation aux fins de vente de ses produits.
L’article L.134-3 du code de commerce dispose que l’agent commercial ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de son mandant sans l’accord de ce dernier.
De plus, le mandat conclu entre la société [N] [P] et M. [B] comportait en son article 7 une clause excluant expressément toute faculté pour ce dernier de représenter une entreprise concurrente.
Par contre, aucune stipulation contractuelle ne soumettait M. [B] à une interdiction de représenter une entreprise concurrente postérieurement à la résiliation de son mandat.
Par courrier recommandé du 25 mars 2015, M. [B] a notifié à la société [N] [P] la résiliation de son mandat à effet du 24 juin suivant, terme du préavis contractuel.
A compter de cette date, M. [B] a retrouvé la faculté d’exercer son activité d’agent commercial au profit d’un concurrent de son ancien mandant.
Néanmoins, il résulte des pièces versées par la société [N] [P] que dans un échange de courriels avec un prospect, les 3 et 5 juin 2015, la société Vignobles [Adresse 5], interrogée sur les coordonnées téléphoniques d’un vendeur à [Localité 6], a communiqué le numéro de téléphone de M.[B] et l’a présenté comme « notre agent », que ce dernier a adressé au même prospect le 8 juin suivant un courriel intitulé « prise de contact » ainsi libellé : « Bonjour Mr [T], je suis Mr [B], je représente la marque Suntime. J’essaie de vous joindre en vain ' Je vous laisse mes coordonnées en pièce jointe… » et auquel était joint une carte de visite à son nom et à l’entête des Vignobles [Adresse 5], figurant la photo d’une bouteille de vin ' Suntime’ mentionnant le numéro de téléphone et l’adresse électronique de M. [B], l’adresse du siège social, le numéro de téléphone et le numéro RCS de la société Vignobles [Adresse 5].
Par ailleurs, il est produit le tarif des vins commercialisés par la société Vignobles [Adresse 5] au 30 mars 2015 comportant la mention du numéro de téléphone portable de M. [B], tarif transmis par M.[T], gérant de la société Royal [Localité 7], à M.[D], salarié de la société [N] [P].
De plus, les réponses apportées aux sommations interpellatives qui leur ont été délivrées les 25 janvier 2016 et 1er février 2017, par plusieurs restaurateurs, M.[V], Mme [G], Mme [X], confirment qu’à compter des mois de mai/juin 2015, M. [B] leur a proposé des produits concurrents de ceux de la société [N] [P] et leur a tenu des propos dépréciant la qualité de ces derniers.
Ainsi, il est établi qu’avant le terme de son mandat de représentation des produits de la société [N] [P] et en violation tant de la clause contractuelle d’exclusivité, que des dispositions légales applicables aux agents commerciaux, M. [B] a représenté les produits concurrents de la société Vignobles [Adresse 5].
C’est donc mensongèrement que la société Vignobles [Adresse 5] a pu écrire le 30 juin 2015 en réponse à l’interpellation qui lui était faite : « M. [B] n’est pas agent pour notre société et aucune activité commerciale n’a été effectuée par cette personne ».
Si aucun élément ne permet d’établir que la société Vignobles [Adresse 5] avait connaissance des stipulations du mandat liant M. [B] à la société [N] [P], elle ne peut se prévaloir de son ignorance des dispositions légales régissant le statut d’agent commercial et la mauvaise foi de sa réponse trahit sa connaissance de la déloyauté commise par M. [B].
A tout le moins, la société Vignobles [Adresse 5] a commis une faute de négligence en ne vérifiant pas que celui qu’elle désignait comme étant son agent était libre d’accepter la représentation de ses produits sans enfreindre l’obligation légale de non-concurrence à raison d’autres mandats.
Cette faute engage sa responsabilité à l’égard de la société [N] [P] et justifie l’injonction qui lui a été délivrée par le tribunal de commerce de cesser les actes de concurrence déloyale envers cette dernière.
2°) sur le préjudice :
Il est de principe qu’il s’infère nécessairement un préjudice de la participation d’un tiers à la violation d’une obligation contractuelle de non-concurrence, et sa nature distincte de celui causé par le débiteur de l’obligation permet au créancier de cumuler les actions aux fins d’indemnisation, sans toutefois pouvoir obtenir une double réparation du même préjudice.
En toute hypothèse, il appartient à la victime d’un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut.
La société [N] [P] sollicite la réparation par la société Vignobles [Adresse 5] de ses préjudices résultant des gains manqués, des pertes subies, de sa désorganisation, de l’atteinte à son image et de son trouble commercial, prétentions déjà présentées à l’encontre de M. [B] et qui, par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 1er décembre 2016 et arrêt de cette cour du 21 février 2019, ont été rejetées sauf pour l’atteinte à l’image accueillie à hauteur de 5 000 euros.
Si la société [N] [P] se prévaut de la perte de quatre clients à la suite de la présentation par M.[B] des produits vendus par la société Vignobles [Adresse 5], elle n’en rapporte pas la preuve, à défaut de pièces comptables justifiant que ces établissements faisaient partie de sa clientèle avant le 30 juin 2015.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal de commerce, il n’est rapporté la preuve de divulgation d’éléments confidentiels que la société Vignobles [Adresse 5] aurait exploités, certains clients se fournissant déjà auprès de celle-ci, ni d’une désorganisation de la société [N] [P] consécutive aux agissements déloyaux de M.[B].
Le rejet des demandes d’indemnisation au titre des gains manqués, des pertes subies et de la désorganisation sera confirmé.
Néanmoins, il a été précédemment constaté que M. [B], investi du mandat de représentation de la société Vignobles [Adresse 5], s’est livré au dénigrement des produits commercialisés par la société [N] [P] auprès de la clientèle de cette dernière, tout en lui proposant les produits concurrents.
La société Vignobles [Adresse 5] a, en donnant mandat à M. [B], permis cet agissement déloyal qui a porté atteinte à l’image et au crédit de la société [N] [P].
Cependant, cette dernière a déjà obtenu auprès de M. [B] l’indemnisation de ce chef de préjudice à concurrence de 5 000 euros.
Même si l’atteinte à l’image apparaît modérée, notamment en l’absence de preuve de la perte de clientèle, cette réparation apparaît insuffisante au regard des effets de suspicion induits par les propos tenus par celui qui avait précisément mandat de représenter les produits dénigrés auprès d’une clientèle qui le connaissait et lui faisait confiance.
Ainsi, en complément de l’indemnisation précédemment accordée, la société Vignobles [Adresse 5] sera condamnée à réparer l’atteinte à l’image de la société [N] [P] à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement de première instance qui a rejeté ce chef de demande sera en conséquence infirmé.
Les manquements de M. [B] à l’exécution loyale du mandat que lui avait confié la société [N] [P] lui ont nécessairement causé un trouble commercial puisqu’elle a dû renforcer sa position commerciale à l’égard d’une clientèle jusqu’alors établie et rétablir sa confiance.
Ce trouble n’a fait l’objet d’aucune indemnisation par ce dernier.
Les seuls éléments financiers présentés à la cour font état d’une croissance importante du chiffre d’affaires de la société [N] [P] qui, si elle apparaît liée au développement de son activité d’export, révèle aussi le bon maintien de son activité traditionnelle malgré les agissements de M. [B].
Par ailleurs, et bien qu’elle n’en justifie pas, elle ne revendique elle-même que la perte de quatre de ses clients.
Enfin, elle n’apporte aucun justificatif d’actions commerciales particulières mises en oeuvre pour restaurer la confiance de sa clientèle dans la qualité de ses produits.
En conséquence, les premiers juges ont justement apprécié la réparation du trouble commercial à la somme de 15 000 euros et leur décision mérite d’être confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 25 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la Sarl [N] [P] de sa demande en réparation de l’atteinte à son image,
statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SAS Vignobles [Adresse 5] à payer à la SARL [N] [P] la somme 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la SAS Vignobles [Adresse 5] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SAS Vignobles [Adresse 5] à payer à la SARL [N] [P] la somme complémentaire à hauteur d’appel de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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