Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° – N° Portalis :
M. [O] [X]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 09h59 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [R] interjeté par courriel du 12 janvier 2026 à 17h17 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [X], appelant, assisté de Me LEVY Camille, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [T] , interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me LEVY Camille et M. [O] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [O] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le défaut d’information au procureur de la république du placement en rétention administrative de M. [O] [X]
L’article L 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention devant être mis en 'uvre.
En l’occurrence, s’agissant du premier moyen soulevé par M. [O] [X] tiré du défaut d’information au procureur de la république de son placement en rétention administrative, il convient d’adopter en tout les motifs de l’ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
En effet, par le courriel qui lui a été adressé le 7 janvier 2026 à 11h20 par le greffe du centre pénitentiaire de [2] qui mentionnait comme objet : placement au centre de rétention administrative de M. [O] [X], le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz a été informé de cette mesure intervenue le même jour à11h 11 et peu importe si le corps de ce message ne faisait état que de la levée d’écrou de l’intéressé.
— Sur l’absence de diligences suffisantes et de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il se déduit également de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 22 décembre 2025 avec les pièces dont disposait l’administration à savoir : copie de l’audition de police de M. [O] [X] , de l’obligation de quitter le territoire français et une planche photographique, avant même que M. [O] [X] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 7 janvier 2026.
Il serait paradoxal de faire grief à l’administration d’avoir anticipé la sortie de prison de M. [O] [X], en saisissant les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer, avant même son élargissement et son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances, notamment lors du placement effectif en rétention à la sortie de prison de l’étranger, et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [O] [X] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Par ailleurs, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [O] [X] n’est pas démontrée, dès lors :
— que les autorités algériennes ont répondu le 4 janvier 2026 qu’elles étaient disposées à entendre M. [O] [X], à partir du 12 janvier 2026 de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles ne reconnaîtront pas dans le délai légal du placement en rétention administrative M. [O] [X], comme étant un de leurs ressortissants, ce qui pourra permettre, dans ce cas, à l’administration d’organiser l’éloignement par avion de M. [O] [X] vers l’Algérie ;
— que la nationalité de M. [O] [X], qui est démuni de tout document d’identité, n’est pas connue avec certitude, même s’il revendique la nationalité algérienne, et qu’il est donc envisageable qu’il puisse être reconduit dans un autre pays que l’Algérie,
— qu’il ne peut être préjugé, en tout état de cause, de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Il est ajouté que M. [O] [X] n’est pas fondé à obtenir une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre délivrance d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 janvier 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 janvier 2026 à 9h59 ;
Y ajoutant,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 13 janvier 2026 à 15h09.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP2N
M. X se disant [O] [X] contre M. PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 13 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [O] [X] et son conseil, M. PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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