Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 23/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/283
N° RG 23/04063 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCX4
Jugement (N° 22/13030)rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [O] [M]
née le 20 Février 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001997 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [E] [I]
né le 28 Janvier 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valerie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
****
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018 soumis à la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, Monsieur [E] [I] a donné à bail à Mme [O] [M] et M. [V] [Z] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros.
Par actes d’huissier des 10 et 17 février 2022, M. [E] [I] a fait délivrer à Mme [O] [M] et M. [V] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement sous deux mois d’une somme de 841 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance sous un mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (CCAPEX) le 17 février 2022.
Par acte d’huissier du 30 juin 2022, M. [E] [I] a fait assigner Mme [O] [M] et M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui payer les loyers impayés et une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
Suivant jugement en date du 20 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la résiliation du bail du 21 décembre 2018 conclu entre M. [E] [I], d’une part, et Mme [O] [M] et M. [V] [Z], d’autre part, et portant sur une maison d’habitation située [Adresse 1], étaient réunies le 18 avril 2022 ;
Ordonné en conséquence à Mme [O] [M] et, en tant que de besoin, M. [V] [Z] de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [O] [M] et, en tant que de besoin, M. [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et d’avoir restitué les clés dans ce délai, M. [E] [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé à la somme de 680 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O] [M] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [O] [M] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 2 572 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit le 18 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 sur la somme de 841 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
Condamné Mme [O] [M] à payer à M. [E] [I] la somme de 7 458 euros au titre des indemnités d’occupation impayées à compter du 18 avril 2022 et jusqu’au mois de juin 2023, échéance de juin 2023 incluse ;
Condamné Mme [O] [M] à verser mensuellement à M. [E] [I] la somme de 680 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juillet 2023, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer si le bail n’avait pas été résilié ;
Condamné solidairement Mme [O] [M] et M. [V] [Z] à payer à M. [E] [I] la somme de 600 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [O] [M] et M. [V] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative des 10 et 17 février 2022 ;
Mme [O] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 septembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [O] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [V] [Z] à payer à M. [E] [I] la somme de 2 572 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit le 18 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 sur la somme de 841 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus
Elle forme ainsi les demandes suivantes :
— Débouter M. [I] de ses demandes
— Suspendre les effets de la clause résolutoire
— Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, soit 3 ans
— Condamner M. [I] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du logement,
— Condamner M. [I] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2.000 euros en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, M. [E] [I] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner solidairement Mme [M] et M. [Z] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens, ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative des 10 et 17 février 2022
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La Cour de cassation a jugé que ces dispositions sont d’ordre public (Civ 1ère, 8 février 2017, n° 15-26.133).
En matière de baux d’habitation, la Cour a jugé que la demande de résiliation du bail étant indivisible entre les colocataires, peu important que cette demande fût devenue ultérieurement sans objet du fait du départ des preneurs, l’appel du premier preneur était irrecevable, faute d’avoir intimé le second preneur. (Civ 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-21.922).
En l’espèce, M. [I] a conclu le 21 décembre 2018 un bail de location avec M. [V] [Z] et Mme [O] [M], prévoyant spécifiquement la solidarité des co-preneurs pour le paiement des loyers et charges.
M. [V] [Z] n’ayant pas été appelé en cause d’appel, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations, selon le calendrier de procédure fixé au dispositif du présent arrêt, sur l’indivisibilité de la demande du bailleur à l’égard des preneurs solidaires et la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant avant-dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à formuler leurs observations sur l’indivisibilité de la demande du bailleur à l’égard des preneurs solidaires et la recevabilité de l’appel de Mme [O] [M],
Dit que Mme [O] [M] devra conclure au plus tard le 15 mai 2025,
Dit que M. [E] [I] devra conclure au plus tard le 15 juin 2025,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025,
Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Recette ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Hôtel ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Exclusion ·
- Bailleur ·
- Prix
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Métro ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligation de discrétion ·
- Contrôle ·
- Chantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Hérédité ·
- Action ·
- Pétition ·
- Filiation ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Réduction des libéralités ·
- Décès ·
- Partage ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Charges de copropriété ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Législation ·
- Manutention ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commune ·
- Tiers détenteur ·
- Bail à construction ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Conformité ·
- Opposition ·
- Tiers ·
- Permis de construire ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Procédure judiciaire ·
- Santé publique
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vignoble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Image ·
- Agent commercial ·
- Clientèle ·
- Mandat ·
- Vin ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.